Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
I.-La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur retenu par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs à ladite dotation.
II.-Pour les établissements et services, hors ceux mentionnés au 1° du VII et au 2° du VIII, qui relèvent de contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, la dotation globale de financement est égale aux produits de la tarification notifiés conformément à l'article R. 314-220.
[…] — son droit à percevoir un financement pour 2014 ne peut être sérieusement contesté au vu des longues années d'action dans le Loiret alors que son autorisation n'a pas été remise en cause et que sa source de financement ne résulte pas du conventionnement mais de l'application de la politique de tarification prévues par les articles L.314-1 à 13 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article R.314-105 du code de l'action sociale et des familles ; […] / 5° Tarif forfaitaire par mesure ordonnée par l'autorité judiciaire ; / 6° Tarif horaire. » ; que l'article R.314-106 ajoute que : « La dotation globale de financement est égale à la différence entre, […] O R D O N N E
[…] Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte du V de l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles que les dépenses des établissements et services d'aide par le travail liées à leur activité sociale et médico-sociale sont normalement prises en charge par une dotation globale de financement, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article R. 314-106, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 314-4 qu'en autorisant les ministres compétents à fixer les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds, […]
[…] — le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; […] En application de l'article R. 314-130 du code de l'action sociale et des familles, les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° du I de l'article L. 314-2-1 du même code, c'est-à-dire les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, […] que le décret attaqué n'a pas modifié, et de l'article R. 314-106 du même code, selon les charges et produits d'exploitation prévus. […]