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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 avr. 2024, n° 19/14368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 19/14368 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CRI4T
N° PARQUET : 19/1101
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Décembre 2019
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]-[Localité 3]
[Localité 5] (ALGERIE)
représenté par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC409
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame BOURLA-OHNONA Sophie, Vice-Procureure
Décision du 26/04/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/14368
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 11 décembre 2019 par M. [E] [C] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2021,
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 21 janvier 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [C] notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 juin 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er mars 2024,
Décision du 26/04/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/14368
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 mars 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [C], se disant né le 20 décembre 1958 à [Adresse 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il expose qu’il a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, en suivant la condition de sa mère, [X] [G], de statut civil de droit commun, dont le grand-père paternel, [W] [G], né en 1850 à [Adresse 2] (Algérie), a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 14 janvier 1885.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 mai 2019, par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Sucy en Brie (Val de Marne), au motif que de statut de droit local, il avait perdu la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, faute pour ses parents d’avoir souscrit une déclaration de nationalité (pièce n°14 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [E] [C] n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [E] [C], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Décision du 26/04/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/14368
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, M. [E] [C] produit une copie, délivrée le 1er mars 2021, de son acte de naissance, mentionnant qu’il est né le 20 décembre 1958 à [Adresse 2], de [D], âgé de 53 ans, manœuvre et de [X] [G], 47 ans, sans profession, domiciliés à [Adresse 2], l’acte ayant été dressé le 22 décembre 1958, à 9 heures, par [H] [V], officier d’état civil, sur déclaration du père (pièce n°23 du demandeur).
Pour justifier du lien de filiation à l’égard de [X] [G], il produit l’acte de mariage de [D] [C] et de [X] [G], indiquant que ces derniers se sont mariés le 20 juin 1941 à [Localité 3] (Algérie), soit avant la naissance du demandeur (pièce n°25 du demandeur).
Il est ainsi établi un lien de filiation entre M. [E] [A] et [X] [G].
L’acte de naissance de cette dernière indique qu’elle est née le 19 octobre 1911, à huit heures, à [Adresse 2], de [T] [Y], âgé de 27 ans, journalier, et de [B] [P] [L], agée de 22 ans, sans profession, domiciliés à [Adresse 2] (pièce n°1 du demandeur).
La naissance ayant été déclarée par le père, il est ainsi établi un lien de filiation entre [X] [G] et [T] [Y] [G].
L’extrait des jugements collectifs des naissance n°405, indique [T] [G] est né en 1884, de [F] [O] ou [I] et de [R] [K], l’acte ayant été transcrit le 21 septembre 2017 suivant décision du tribunal de Azazga (pièce n°31 du demandeur).
M. [E] [A] produit en outre l’ordonnance rendue le 21 septembre 2017 par le juge chargé de l’état civil du tribunal de Azazga, ordonnant la transcription dans les registres de l’état civil de la naissance de [T] [G] (pièce n°4 du demandeur), ainsi que la requête introductive (pièce n°28 du demandeur).
Le ministère public expose que cette ordonnance est dépourvue de motivation et se contente de reprendre le contenu de la requête, de sorte qu’elle n’est pas opposable en France.
Or, comme l’indique à juste titre le demandeur, cette ordonnance vise « la requête et les pièces la soutenant », cite les dispositions légales, de sorte qu’elle est motivée.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge français de substituer sa propre appréciation des éléments de faits et de droit à celle du juge algérien.
Dès lors, cette ordonnance, qui porte le cachet et le sceau de son auteur, est opposable en France.
Il résulte de ce qui précède que M. [E] [C] justifie d’un état civil fiable et certain pour M. [T] [G].
Il produit également l’acte de notoriété du dossier de naturalisation de [F] [O] ou [I], établi le 17 septembre 1884, dont il ressort que ce dernier est né en 1850 à [Adresse 2], qu’il a contracté mariage avec une seule épouse en la personne de [R] [K], que le couple a un seul fils, [T] [Y], aujourd’hui âgé de six mois (pièce n°6 du demandeur).
Cet acte de notoriété, établi lors de la demande d’accession à la qualité de citoyen français de [F] [O] ou [I], suffit à établir l’état civil de celui-ci, son mariage avec [R] [K] et son lien de filiation avec [T] [G].
M. [E] [C] rapporte donc la preuve d’une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de [F] [O] ou [I].
L’admission de ce dernier au statut civil de droit commun est démontrée par la production du décret du 14 janvier 1885 admettant [F] [O] ou [I] à la qualité de citoyen français (pièce n°12 du demandeur).
Descendant d’un admis au statut civil de droit commun, M. [E] [C] a ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Dès lors, il sera jugé qu’il est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [E] [C], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [E] [C], né le 20 décembre 1958 à [Adresse 2] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Avril 2024
La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz
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