Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
II.-Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10, les trois représentants au moins mentionnés au 3° de l'article R. 315-8 sont désignés par les collectivités territoriales ou l'établissement public de coopération intercommunale dont relève l'établissement, dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, au I du présent article et au I de l'article R. 315-11.
[…] Un mémoire, enregistré le 28 avril 2022 à 9 h 16, […] D'une part, aux termes de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, […] Aux termes de l'article R. 315-1 du même code : « () Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, […] dont l'un assure la présidence du conseil d'administration, élus dans les conditions fixées au I de l'article L. 315-10 au I de l'article R. 315-9 et au I de l'article R. 315-11 ; […]