Entrée en vigueur le 7 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-11 du 4 janvier 2013 - art. 1
I.-Un lieu de vie et d'accueil, au sens du III de l'article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies et des permanents mentionnés au III dont l'un au moins réside sur le site où il est implanté.
A l'égard des mineurs qui lui sont confiés, le lieu de vie et d'accueil exerce également une mission d'éducation, de protection et de surveillance.
II.-Le lieu de vie et d'accueil est géré par une personne physique ou morale autorisée à accueillir au moins trois et au plus sept personnes, majeures ou mineures relevant des catégories énumérées au I de l'article D. 316-2, afin notamment de favoriser leur insertion sociale.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 peut porter à dix le nombre maximal de personnes accueillies, sous réserve que ces personnes soient réparties dans deux unités de vie individualisées et que ces unités respectent chacune le nombre maximal fixé à l'alinéa précédent, dans le respect de la capacité globale prévue à ce même alinéa.
III.-La structure est animée par une ou plusieurs personnes, dénommées permanents de lieux de vie, qui organisent et garantissent la mise en oeuvre des missions mentionnées au I du présent article.
Sans préjudice du recrutement d'autres personnes salariées, la permanence de l'accueil dans la structure est garantie par un taux d'encadrement minimal fixé à une personne accueillante, exprimée en équivalent temps plein, pour trois personnes accueillies, lorsque la structure accueille des personnes relevant des catégories mentionnées aux 1 à 4 du I de l'article D. 316-2.
d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l'article D. 316-2 de ce même code. 4° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ayant été autorisés par le représentant de l'Etat, […] 3° et 4° du I de l'article D. 316-2 de ce même code. 5° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent […] dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4. 2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, […]
Lire la suite…Olivier Dussopt appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les modalités de suivi de l'organisation du travail des permanents et assistants permanents des lieux de vie et d'accueil relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Selon l'article D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles, les lieux de vie et d'accueil visent, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies et constituent le milieu de vie habituel et commun de ces personnes. […]
Lire la suite…[…] 60-01-02-01-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article D. 316-1 du même code que les lieux de vie et d'accueil sont des structures gérées par une personne physique ou morale, soumises à autorisation, […] en exerçant à leur égard une mission d'éducation, de protection et de surveillance ; qu'en vertu du I de l'article D. 316-2 du même code, ces structures accueillent notamment des mineurs placés directement par l'autorité judiciaire en application du 3° de l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; que, […] D E C I D E :
[…] — que le retrait du permis de construire est entaché d'erreur de droit, dès lors que le lieu de vie et d'accueil qu'il est projeté de créer en application de l'article D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles ne constitue pas un établissement médico-social au sens de l'article L. 312-1 du même code mais peut être réalisé au sein d'une construction à usage d'habitation; […] D E C I D E :
[…] — la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et du I de l'article D. 316-1 du même code, car la condition de résidence des permanents sur le site d'implantation du LVA étant remplie, le conseil départemental du Tarn ne pouvait tirer argument du nombre de chambres d'un des bâtiments de l'ensemble immobilier dédié au LVA pour s'opposer à sa création ; […] — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 316-5 du code de l'action sociale et des familles en l'absence de plafonnement du prix de la journée dans un LVA à 14, 5 fois le SMIC horaire, […] O R D O N N E :
Opérations effectuées dans les lieux de vie et d'accueil Le 1° quater du 7 de l'article 261 du CGI exonère de TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par les lieux de vie et d'accueil visés au III de l'article L. 312-1 du CASF, dans le cadre de leur mission d'insertion sociale telle que définie au I de l'article D. 316-1 du CASF. […]
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