Article D315-71 du Code de l'action sociale et des familles
Article D315-70
Article D316-1

Entrée en vigueur le 20 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1195 du 17 novembre 2008 - art. 5

Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit :
1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;
2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ;
3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-12, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7.
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.
Entrée en vigueur le 20 novembre 2008

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2012, n° 1002164Rejet

[…] — qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles que les administrateurs doivent être informés des agissements du directeur et que le conseil d'administration délibère sur le transfert de ses compétences, notamment concernant ses attributions en matière d'action en justice ; — qu'à supposer qu'une telle autorisation était nécessaire, il résulte de l'article D. 315-71 du code de l'action sociale et des familles que celle-ci pouvait simplement résulter d'une délégation du conseil d'administration ; que le président du conseil d'administration a, le 29 avril 2009, autorisé le directeur, M. […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2012, n° 1002165Rejet

[…] — qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles que les administrateurs doivent être informés des agissements du directeur et que le conseil d'administration délibère sur le transfert de ses compétences, notamment concernant ses attributions en matière d'action en justice ; — qu'à supposer qu'une telle autorisation était nécessaire, il résulte de l'article D. 315-71 du code de l'action sociale et des familles que celle-ci pouvait simplement résulter d'une délégation du conseil d'administration ; que le président du conseil d'administration a, le 29 avril 2009, autorisé le directeur, M. […] D E C I D E :

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