Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 3
I.-Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :
1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application :
a) Des 3° des articles L. 112-14 et L. 112-5 du code de la justice pénale des mineurs ;
b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ;
c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
3. Des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques ;
4. Des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
5. Des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale.
II.-Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis.
III.-Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si :
1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ;
2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées.
IV. - La prise en charge dans un lieu de vie et d'accueil des personnes mentionnées au I du présent article est financée :
a) Par le département ayant adressé ou orienté les personnes mentionnées aux 1 et b du 2 du I ;
b) Par l'Etat pour les personnes mentionnées aux a et c du 2, au 5 et, le cas échéant, au 4 du I ;
c) Par les établissements sanitaires ou médico-sociaux ou les familles pour les personnes mentionnées au 3 et, le cas échéant, au 4 du I.
d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l'article D. 316-2 de ce même code. 4° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ayant été autorisés par le représentant de l'Etat, […] 3° et 4° du I de l'article D. 316-2 de ce même code. 5° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent […] dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4. 2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, […]
Lire la suite…D. […] Opérations effectuées dans les lieux de vie et d'accueil 460 Le 1° quater du 7 de l'article 261 du CGI exonère les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par les lieux de vie et d'accueil visés au III de l'article L. 312-1 du CASF, dans le cadre de leur mission d'insertion sociale telle que définie au I de l'article D. 316-1 du CASF. […]
Lire la suite…[…] 60-01-02-01-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article D. 316-1 du même code que les lieux de vie et d'accueil sont des structures gérées par une personne physique ou morale, soumises à autorisation, […] en exerçant à leur égard une mission d'éducation, de protection et de surveillance ; qu'en vertu du I de l'article D. 316-2 du même code, ces structures accueillent notamment des mineurs placés directement par l'autorité judiciaire en application du 3° de l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; que, […] D E C I D E :
[…] — de mettre à la charge du Département de l'Hérault une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Un lieu de vie et d'accueil, au sens du III de l'article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, […] la permanence de l'accueil dans la structure est garantie par un taux d'encadrement minimal fixé à une personne accueillante, exprimée en équivalent temps plein, pour trois personnes accueillies, lorsque la structure accueille des personnes relevant des catégories mentionnées aux 1 à 4 du I de l'article D. 316-2. » ; […] D. […]
[…] le président du conseil général de la Drôme a informé la présidente de l'association, M me D… C…, de ce contrôle qui s'est déroulé sur place entre le 2 et le 14 octobre puis entre le 11 et le 18 décembre 2013. […] Aux termes de l'article D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles, « I. -Un lieu de vie et d'accueil, […] de protection et de surveillance. /II.-Le lieu de vie et d'accueil est géré par une personne physique ou morale autorisée à accueillir au moins trois et au plus sept personnes, majeures ou mineures relevant des catégories énumérées au I de l'article D. 316-2, afin notamment de favoriser leur insertion sociale. / Par dérogation à l'alinéa précédent, […]
Opérations effectuées dans les lieux de vie et d'accueil Le 1° quater du 7 de l'article 261 du CGI exonère de TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par les lieux de vie et d'accueil visés au III de l'article L. 312-1 du CASF, dans le cadre de leur mission d'insertion sociale telle que définie au I de l'article D. 316-1 du CASF. […]
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