Entrée en vigueur le 7 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-11 du 4 janvier 2013 - art. 1
I.-Les dispositions relatives au contrôle, mentionnées à la section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.
II.-Dans le respect du principe de confidentialité mentionné au 4° de l'article L. 311-3, le responsable du lieu de vie et d'accueil retrace, dans un document, les indications relatives aux caractéristiques des personnes accueillies ainsi que la date de leur entrée et celle de leur sortie.
Ce document est tenu en permanence à la disposition des autorités et personnes morales mentionnées aux 1 et 2 de l'article D. 316-3. En cas de modification, il est transmis sans délai aux autorités ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1.
III.-Le responsable du lieu de vie et d'accueil établit, au moins chaque année, un rapport sur l'évolution de la situation de chaque personne accueillie et sur l'organisation des conditions de son accueil.
Ce rapport est adressé à l'autorité, la personne morale ou la commission mentionnées aux 1,2 et 4 de l'article D. 316-3, responsable de l'adressage ou de l'orientation.
Dans le cas où la personne a été adressée par l'une des personnes physiques mentionnées au 3 de l'article D. 316-3, ledit rapport est transmis au préfet de département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.
[…] — en ne se fondant pas sur un motif de refus défini par l'article L. 313-4 du code de l'action social et des familles, […] aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « III. – Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […] Selon l'article D. 316-1 du même code : « I. – Un lieu de vie et d'accueil, […] La date d'effet de la cessation définitive de l'activité est alors fixée par la ou les autorités compétentes au terme de l'administration provisoire ». L'article D. 316-4 de ce code prévoit que : « I.- Les dispositions relatives au contrôle, […] D. […]
[…] * la visite de contrôle réalisée par les services du département le 21 mars 2024 est irrégulière dès lors que les dispositions des articles D. 316-4 et R. 313-25 du CASF n'ont pas été respectées en l'absence d'autorisation judiciaire, de consentement écrit, de l'absence de contresignature et de l'impossibilité de présenter des observations ; […] — le code de l'action sociale et des familles ; […] 4. […] O R D O N N E :
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « () III. – Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […] Aux termes de l'article D. 316-1 du même code : « I. – Un lieu de vie et d'accueil, au sens du III de l'article L. 312-1 vise, […] La date d'effet de la cessation définitive de l'activité est alors fixée par la ou les autorités compétentes au terme de l'administration provisoire ». L'article D. 316-4 de ce code prévoit que : « I.- Les dispositions relatives au contrôle, […]