Rejet 11 mai 2023
Rejet 16 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 mai 2023, n° 2300958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 24 avril 2023, la société Home Meitis, représentée par Me Cheneval, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder l’autorisation d’ouvrir un lieu de vie et d’accueil (LVA) sur le territoire de la commune de Genlis ainsi que celle du 29 mars 2023 rejetant le recours gracieux exercé contre cette décision ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a décidé de mettre fin à l’activité du LVA ;
3°) d’enjoindre au département de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation d’ouverture du LVA ;
4°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Home Meitis soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, les décisions attaquées ont pour objet et pour effet d’entraîner la fermeture du LVA de Genlis le 1er mai 2023 et que, d’autre part, elles affecteront de manière grave et immédiate la situation des enfants accueillis et entraineront le licenciement du personnel employé dans ce centre ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— en estimant que la société Home Meitis disposait déjà d’une autorisation de la part du département de l’Essonne, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a entaché la décision du 21 janvier 2023 d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— en refusant d’autoriser la création du LVA de Genlis au motif que l’accueil des enfants était assuré en dehors de toute autorisation réglementaire, alors qu’elle avait pourtant déclaré, en temps utile, l’ouverture d’un local hébergeant des mineurs, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a entaché les décisions des 21 janvier et 29 mars 2023 visées au 1°) d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— en refusant d’autoriser la création du LVA de Genlis au motif que l’accueil des enfants était assuré en dehors de toute autorisation réglementaire, alors que seules les motifs énumérés aux 2° et 3° de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles sont susceptibles d’être invoqués, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a entaché les décisions des 21 janvier et 29 mars 2023 visées au 1°) d’une erreur de droit ;
— en refusant d’autoriser la création du LVA de Genlis alors qu’elle remplit pourtant les conditions énumérées aux 2° et 3° de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a entaché les décisions du 21 janvier et 29 mars 2023 visées au 1°) d’une erreur d’appréciation ;
— en décidant de procéder à la fermeture du LVA au motif qu’il n’était pas autorisé alors que ce lieu bénéficie du régime déclaratif propre aux locaux hébergeant des mineurs et pouvait, dès lors, toujours continuer d’accueillir des mineurs, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a entaché la décision du 29 mars 2023 visée au 2°) d’une erreur de droit ;
— en décidant de procéder à la fermeture du LVA au motif qu’il n’était pas autorisé, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a entaché la décision du 29 mars 2023 visée au 2°) d’une erreur de droit ;
— en décidant de procéder à la fermeture du LVA sans prendre les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a entaché la décision du 29 mars 2023 visée au 2°) d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision du 29 mars 2023 visée au 2°) est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions des 21 janvier et 29 mars 2023 visées au point 1°).
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le département de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Du Parc Cabinets d’avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de société Home Meitis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la société requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 avril 2023 sous le n° 2300959.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 avril 2023 en présence de M. Testori, greffier, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cheneval, représentant la société Home Meitis,
— et les observations de Me Dandon, représentant le conseil départemental de la Côte-d’Or.
Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l’audience, que la clôture de l’instruction était différée au 26 avril 2023 à18h.
Au vu des mêmes débats, le juge des référés a demandé au département de la Côte-d’Or de transmettre le document, évoqué lors de l’audience, établi par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du ministère de la santé et de la prévention.
Le 26 avril 2023 à 10h01, le département de la Côte-d’Or a communiqué au tribunal une version confidentielle du document de la DGCS et un mémoire présenté sur le fondement de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 avril 2023 à 17h04, la société Home Meitis a demandé au tribunal d’écarter des débats le document de la DGCS.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 avril 2023 à 17h12, la société Home Meitis conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les décisions attaquées ont méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le 8 mai 2023, la société Home Meitis a produit une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mai 2022, la société Home Meitis a transmis au département de la Côte-d’Or un dossier, intitulé « projet de création d’un lieu de vie et d’accueil », et demandé l’autorisation d’ouvrir cette structure sur le territoire de la commune de Genlis. Par une décision du
11 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder cette autorisation et a ensuite rejeté, le 29 mars 2023, le recours gracieux exercé contre cette décision. Par une décision du 29 mars 2023, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a par ailleurs décidé de mettre fin à l’activité de ce LVA à compter du 1er mai 2023. La société Home Meitis demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions des 11 janvier et 29 mars 2023.
Sur les conclusions relatives à la mise en œuvre de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : » pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative « . / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 3116 du code des relations entre le public et l’administration : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice « . L’article L. 311-7 du même code prévoit que : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
4. Il ressort de l’analyse du document établi par la DGCS que si le département de la Côte-d’Or a pu estimer, en l’état de l’instruction, que certaines des mentions y figurant étaient susceptibles d’entrer dans le champ des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, il pouvait néanmoins décider de communiquer ce document, en application de l’article L. 311-7 du même code, en occultant les seules mentions ne concernant pas la société Home Meitis. Toutefois, dès lors que ce document n’apparaît pas, en l’espèce, utile à la solution du litige et compte tenu, également, de l’office du juge des référés statuant en urgence, il y a lieu en l’espèce d’écarter ce document des débats sans mettre en œuvre la procédure décrite au 3ème alinéa de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
6. En premier lieu, conformément à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, le service de l’aide sociale à l’enfance, qui est un service non personnalisé du département, peut faire appel, pour l’accomplissement de ses missions -et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés-, à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « () III. – Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification () ». Aux termes de l’article D. 316-1 du même code : « I. – Un lieu de vie et d’accueil, au sens du III de l’article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l’insertion sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies et des permanents mentionnés au III dont l’un au moins réside sur le site où il est implanté. / A l’égard des mineurs qui lui sont confiés, le lieu de vie et d’accueil exerce également une mission d’éducation, de protection et de surveillance. / II. – Le lieu de vie et d’accueil est géré par une personne physique ou morale autorisée à accueillir au moins trois et au plus sept personnes, majeures ou mineures relevant des catégories énumérées au I de l’article D. 316-2, afin notamment de favoriser leur insertion sociale. / Par dérogation à l’alinéa précédent, l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 peut porter à dix le nombre maximal de personnes accueillies, sous réserve que ces personnes soient réparties dans deux unités de vie individualisées et que ces unités respectent chacune le nombre maximal fixé à l’alinéa précédent, dans le respect de la capacité globale prévue à ce même alinéa. / III. – La structure est animée par une ou plusieurs personnes, dénommées permanents de lieux de vie, qui organisent et garantissent la mise en œuvre des missions mentionnées au I du présent article () ».
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; / 2° Les pupilles de l’Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ; / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci ; / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants () ". En application du 1 et du b du 2 du I et du IV de l’article D. 316-2 du même code, la prise en charge dans un lieu de vie et d’accueil est financée par le département ayant adressé ou orienté les personnes des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’article L. 222-5 ou des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l’autorité judiciaire en application du 3° de l’article 375-3 du code civil.
9. En quatrième lieu, l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit notamment que l’autorisation est délivrée par le président du conseil départemental, pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département. Aux termes de l’article L. 313-1 du même code : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1, l’autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-8. / Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service n’est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 peut prolonger ce délai. / L’autorisation ne peut être cédée qu’avec l’accord de l’autorité compétente pour la délivrer, qui s’assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil dans le respect de l’autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà, conformément aux dispositions du présent code, d’autres établissements, services ou lieux de vie et d’accueil. La décision autorisant la cession est prise et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation délivrée en application de l’article L. 313-2. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa de cet article est alors réduit à trois mois. / Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement ou d’un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l’autorité compétente () ». Aux termes de l’article L. 313-4 de ce code : " L’autorisation est accordée si le projet : / 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l’article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ; / 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d’évaluation et les systèmes d’information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; / 3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l’autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l’article L. 313-1-1 ; / 4° Est compatible, lorsqu’il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l’article L. 312-5-1 ou le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné à l’article L. 312-5-3, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l’exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. / L’autorisation fixe l’exercice au cours de laquelle elle prend effet. / L’autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies. / Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l’autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les démarches d’évaluation ".
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’action sociale et des familles : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut mettre fin à toute activité ayant donné lieu à une création ou une transformation, ou constitutive d’une extension sans l’autorisation prévue à cet effet. () L’autorité compétente met en œuvre la décision de cessation d’activité selon les modalités prévues à l’article L. 313-17 ». L’article L. 313-17 de ce code dispose que : « En cas de suspension ou de cessation définitive de l’activité d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation () prennent en tant que de besoin les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies. / Elles peuvent désigner à cette fin un administrateur provisoire dans les conditions prévues au V de l’article L. 313-14, y compris dans l’hypothèse d’une cessation définitive de l’activité volontaire ou résultant de l’application de l’article L. 313-16. La date d’effet de la cessation définitive de l’activité est alors fixée par la ou les autorités compétentes au terme de l’administration provisoire ». L’article D. 316-4 de ce code prévoit que : « I.- Les dispositions relatives au contrôle, mentionnées à la section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles sont applicables aux lieux de vie et d’accueil () ».
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 321-1 code de l’action sociale et des familles : « Si elle n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil départemental. Celui-ci est tenu d’en donner récépissé et d’en informer le représentant de l’Etat dans le département. / Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l’établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et, enfin, l’activité envisagée. Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront remplir les personnels de direction, notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle. / Tout changement important projeté dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement déclaré doit être porté à la connaissance du président du conseil départemental, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil départemental en informe le représentant de l’Etat dans le département. / Dans un délai de deux mois, le président du conseil départemental, après en avoir informé le représentant de l’Etat dans le département, peut faire opposition, dans l’intérêt des bonnes mœurs, de la santé, de la sécurité, de l’hygiène, de l’éducation ou du bien-être des enfants, à l’ouverture de l’établissement ou à l’exécution des modifications projetées. A défaut d’opposition, l’établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité ». Aux termes de l’article 7 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 : « () B.-Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi. / C.-Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du b du 3° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ».
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d’Etat, est confiée au représentant de l’Etat dans le département. / Ce décret définit, pour chaque catégorie d’accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi () ». Aux termes de l’article L. 227-5 du même code : « Les personnes organisant l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité administrative. Celle-ci peut s’opposer à l’organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa ne sont pas satisfaites. / Les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu’elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux. / Les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 sont également tenues d’informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent. / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des dispositions ci-dessus, notamment le contenu de la déclaration préalable, les normes d’hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l’accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l’encadrement des mineurs, les conditions particulières d’encadrement et de pratique des activités physiques ainsi que les modalités de souscription aux contrats d’assurance obligatoire » L’article R. 227-1 du même code dispose que : " Les accueils mentionnés à l’article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies : / I. – Les accueils avec hébergement comprenant : / 1° Le séjour de vacances d’au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ; / 2° Le séjour court d’au moins sept mineurs, en dehors d’une famille, pour une durée d’hébergement d’une à trois nuits ; / 3° Le séjour spécifique avec hébergement d’au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu’il est organisé par des personnes morales dont l’objet essentiel est le développement d’activités particulières () ; / 4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d’effectif minimal ne sont pas prises en compte ; / 5° Le séjour de cohésion défini à l’article R. 113-1 du code du service national (). / II. – Les accueils sans hébergement comprenant : / 1° L’accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d’une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d’une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d’une heure minimale par journée de fonctionnement pour l’accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d’un projet éducatif territorial conclu en application de l’article L. 551-1 du code de l’éducation. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d’activités organisées ; / L’accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les samedis où il n’y a pas école, les dimanches et pendant les vacances scolaires. L’effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs. / L’accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les autres jours. L’effectif maximum accueilli est celui de l’école à laquelle il s’adosse. Lorsque l’accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu’il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l’effectif maximum accueilli est limité à trois cents. / 2° L’accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d’une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d’une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L’article R. 227-23 ; / L’hébergement d’une durée d’une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l’un des accueils mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, constitue une activité de ces accueils dès lors qu’il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif () « . L’article R. 227-2 de ce code prévoit que : » 1° Toute personne organisant l’accueil en France de mineurs mentionné à l’article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l’Etat dans le département. / Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social. / Celui-ci en informe le préfet du département où l’accueil doit se dérouler. () 5° Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l’article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l’Etat dans le département de leur implantation. Cette déclaration comprend, notamment, des informations relatives à l’exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé () ".
13. Tout d’abord, lorsque les prestations que dispense un lieu de vie et d’accueil sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque ses interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département, son gestionnaire ne peut en principe commencer à y exercer l’activité notamment définie à l’article D. 316-1 qu’après que le président du conseil départemental a préalablement vérifié que le projet qui lui est présenté respecte les conditions énumérées aux 1° à 4° de l’article L. 313-4 et accordé l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-3.
14. Ensuite, aucune disposition législative et réglementaire, et en particulier pas celles des B et C de l’article 7 de la loi du 7 février 2022, n’a prévu que le gestionnaire d’un lieu de vie et d’accueil puisse, même à titre provisoire ou temporaire, commencer à y exercer une activité après avoir présenté la demande d’autorisation prévue pour une telle structure ou une déclaration souscrite, antérieurement, en application de l’article R. 227-2.
15. Par ailleurs, compte tenu du régime juridique propre aux lieux de vie et d’accueil du III de l’article L. 312-1, découlant notamment de l’ensemble des dispositions citées aux points 7 et 8, le président du conseil départemental, même s’il n’y est pas tenu, peut légalement décider de mettre fin à une activité ayant donné lieu à une création, une transformation ou une extension d’un lieu de vie et d’accueil qui fonctionne sans autorisation et, le cas échéant -notamment lorsqu’il a connaissance de ce fonctionnement non autorisé à l’occasion d’une demande d’autorisation-, refuser d’autoriser la création de ce lieu de vie et d’accueil au motif qu’une activité y est effectivement exercée sans autorisation.
16. Enfin, compte tenu des régimes juridiques qui leurs sont propres et de l’objet même de ces structures, la personne qui sollicite l’autorisation d’ouvrir un lieu de vie et d’accueil ne peut pas utilement se prévaloir, auprès du département, de la déclaration antérieure qu’il a pu, le cas échéant, souscrire auprès des services de l’Etat, en application de l’article R. 227-2, pour organiser, sur le même site, l’accueil de mineurs sur le fondement des articles L. 227-4 et L. 227-5.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions des 11 janvier et 23 mars 2023 de refus d’autorisation :
17. En premier lieu, la société Home Meitis soutient que le président du conseil départemental de la Côte-d’Or, en refusant d’autoriser la création du LVA de Genlis au motif que ce LVA avait déjà été autorisé par le président du conseil départemental de l’Essonne, a commis une erreur de fait et une erreur de droit.
18. Il résulte de l’analyse des décisions des 11 janvier et 29 mars 2023 que le président du conseil départemental de la Côte-d’Or, à la suite du recours gracieux exercé par la société requérante, a renoncé à se fonder sur le motif selon lequel le LVA de Genlis avait déjà été autorisé par le président du conseil départemental de l’Essonne et fonde désormais son refus d’autorisation uniquement sur un fonctionnement illégal depuis mai 2022. Les moyens analysés au point 17 sont dès lors inopérants et ne sont dès lors pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité du refus d’autorisation du LVA.
19. En deuxième lieu, il ressort de l’économie générale des dispositions citées aux points 7 et 8 et de l’analyse conduite aux points 13 à 16 qu’en refusant d’autoriser la création du LVA de Genlis au motif que l’accueil des enfants était assuré en dehors de toute autorisation réglementaire, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or n’a pas entaché son refus d’autorisation d’une erreur de droit. La circonstance, à la supposer même établie, que la société Home Meitis remplirait les conditions énumérées aux 2° et 3° de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles reste ainsi, par elle-même, sans incidence sur la légalité de ce refus. Les moyens invoqués par la société requérante à ce titre ne sont dès lors pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
20. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 16, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en refusant d’autoriser la création du LVA de Genlis au motif que l’accueil des enfants était assuré en dehors de toute autorisation réglementaire, alors que la société a pourtant déclaré l’ouverture d’un local hébergeant des mineurs en application de l’article R. 227-2 du code de l’action et des familles, est inopérant et n’est dès lors pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
21. En dernier lieu, aucun des autres moyens analysés, ci-dessus, dans les visas, dirigés contre les décisions de refus d’autoriser le LVA de Genlis n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 23 mars 2023 mettant fin à l’activité du LVA :
22. En premier lieu, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 15, en décidant de mettre fin à l’activité ayant donné lieu à la création du LVA de Genlis au motif que cette activité était exercée sans l’autorisation prévue à cet effet, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article L. 313-15 du code de l’action et des familles. Ce moyen n’est dès lors pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
23. En deuxième lieu, la société Home Meitis soutient qu’en décidant de procéder à la fermeture du LVA de Genlis sans prendre les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles et a en outre méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
24. S’il appartient en principe au département, lorsqu’il suspend ou met définitivement fin à l’activité d’un LVA, de prendre, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies, conformément à l’article L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles et afin de respecter l’objectif général poursuivi par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il en va toutefois autrement lorsque le département est mis, en raison des manœuvres ou des négligences d’un gestionnaire du LVA, devant le fait accompli.
25. En l’espèce, et en l’état de l’instruction, il apparaît que la société Home Meitis, en décidant de déclarer auprès des services de l’Etat un local hébergeant des mineurs en application de l’article R. 222-7 du code de l’action sociale et des familles alors qu’à cette date, elle exploitait déjà, en réalité, une activité propre à un lieu de vie et d’accueil au sens du III de l’article L. 312-1 puis en déposant, auprès des services départementaux, le 30 mai 2022, un dossier pour autoriser un « projet » de LVA alors qu’à cette date, plusieurs enfants, dont aucun n’était pris en charge par le département de la Côte-d’Or, y étaient déjà accueillis, a commis, sinon des manœuvres, du moins des négligences dont elle n’a pas à faire supporter au département de la Côte-d’Or les conséquences. Les moyens analysés au point 24 ne sont dès lors pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
26. Au demeurant, il est loisible à la société Home Meitis de prendre l’attache des départements des Yvelines, de l’Essonne et de la Nièvre, avec lesquels elle a signé une convention d’habilitation, afin de rechercher très rapidement des solutions adaptées pour des mineurs qui n’ont pas été confiés au département de la Côte-d’Or mais bien à ces trois collectivités. Et rien n’interdit, dans l’attente, que les services du département de la Côte-d’Or ne mettent pas immédiatement à exécution la décision de fermer le LVA de Genlis.
27. En dernier lieu, aucun des autres moyens analysés, ci-dessus, dans les visas, dirigés contre la décision de mettre fin à l’activité du LVA n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision mettant fin à l’activité du LVA.
28. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la société Home Meitis doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Côte-d’Or, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Home Meitis au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Home Meitis le versement d’une somme de 800 euros à verser au département de la Côte-d’Or au titre de ces mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Home Meitis est rejetée.
Article 2 : La société Home Meitis versera au département de la Côte-d’Or une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Home Meitis et au département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 11 mai 2023.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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