Article D421-13 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions15

1Tribunal administratif de Dijon, 8 décembre 2011, n° 1001983Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles en vigueur : « L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. […] que l'article D. 421-12 du même code dispose que : « La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, […] que l'article D. 421-13 du même code dispose que : « La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir » ; […] valable du 13 avril 2006 au 12 avril 2011 ; […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 mars 2012, n° 1101178Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, […] qu'aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : « (…) Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de département de résidence, il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15. […] COURRET D. […]

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[…] Aux termes de l'article D. 421-13 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans (…) ». L'article R. 422-2 du même code prévoit que « Nul ne peut être recruté en qualité d'assistant maternel : /1° S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article L. 421-1 (…) ». […] En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] D E C I D E :

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