Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2300731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme D…, représentée par Me Beguin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 du président du conseil départemental d’Indre-et-Loire en tant qu’il a implicitement refusé de procéder à son licenciement et de lui verser l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) d’enjoindre au département d’Indre-et-Loire de lui verser l’indemnité de licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale en raison :
de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles ;
de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-12 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le département d’Indre-et-Loire, représenté par Me Chanlair, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Adeh, représentant M. B…, et de Me Brizard, représentant le département d’Indre-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, née le 30 octobre 1952, agréée en qualité d’assistante familiale par le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire, a été recrutée par le département d’Indre-et-Loire à compter du 10 février 1989 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Elle a demandé par un courrier du 27 mai 2022 à faire valoir ses droits à la retraite, demande à laquelle il fut fait droit à compter du 31 octobre 2022, le lendemain de ses 70 ans. Par courrier du 14 septembre 2022 adressé au département d’Indre-et-Loire, Mme B… a informé ce dernier qu’elle renonçait à son agrément à compter du 15 octobre 2022. Le département d’Indre-et-Loire en a pris acte par un courrier du 18 octobre 2022. Par une décision du 21 décembre 2022 ayant remplacé celle du 16 novembre 2022, le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a engagé la « fin d’activité du 15 octobre 2022 » de Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision en tant que le département d’Indre-et-Loire a refusé de procéder à son licenciement et ne lui a pas versé l’indemnité de licenciement à laquelle elle prétend avoir droit.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, lorsque sont présentées dans la même instance des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision et des conclusions relevant du plein contentieux tendant au versement d’une indemnité pour réparation du préjudice causé par l’illégalité fautive que le requérant estime constituée par cette même décision, cette circonstance n’a pas pour effet de donner à l’ensemble des conclusions le caractère d’une demande de plein contentieux.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». L’article L. 421-6 du même code dispose : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait (…) ». L’article L. 423-8 dudit code prévoit : « (…) En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ».
Aux termes de l’article D. 421-13 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément d’assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans (…) ». L’article R. 422-2 du même code prévoit que « Nul ne peut être recruté en qualité d’assistant maternel : /1° S’il n’est pas agréé dans les conditions prévues par l’article L. 421-1 (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 422-1 rend les dispositions de l’article R. 422-2 applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. Il résulte de ces dispositions combinées que nul ne peut exercer la profession d’assistant familial s’il ne détient pas un agrément en cours de validité. Il suit de là que l’employeur public est tenu de procéder au licenciement d’un agent recruté en qualité d’assistant familial lorsque celui-ci n’est plus agréé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du même code : « En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section a droit : (…) à un préavis de deux mois s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans ». Selon l’article L. 423-12 dudit code : « En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 423-10. (…) ».
Ces dispositions insérées dans la section 4 intitulée « licenciement », fixent les cas dans lesquels l’assistant maternel ou l’assistant familial employé par des personnes de droit public peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. Constituant les seules dispositions figurant à la section 4 intitulée « licenciement », elles doivent être regardées, y compris en ce qui concerne le dernier alinéa, comme fixant les cas de licenciement et les conditions dans lesquels l’assistant maternel ou l’assistant familial employé par des personnes de droit public, et le cas échéant, déjà titulaire d’une pension de retraite, peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. Elles ne sauraient ouvrir un droit à indemnité lorsque l’assistant familial ne fait pas l’objet d’un licenciement.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles, alors en vigueur : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. ». Selon les termes de l’article L. 423-9 du code de l’action sociale et des familles : « Après l’expiration de la période d’essai de trois mois d’accueil de l’enfant, la rupture du contrat à l’initiative de l’assistant maternel ou de l’assistant familial relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l’employeur n’accepte d’abréger cette durée. A partir d’une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l’employeur n’accepte d’abréger cette durée. / La décision, par l’intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions. / L’inobservation de celles-ci constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l’organisme employeur, à des dommages et intérêts. ».
Il résulte des dispositions précitées que la démission d’un assistant familial, agent contractuel de droit public d’un département apportant son concours au service de l’aide sociale à l’enfance, doit résulter d’une demande écrite de l’intéressé, marquant sa volonté non équivoque de quitter son employeur. Si ces dispositions exigent que la démission d’un agent résulte d’une demande écrite, elles n’imposent pas, en revanche que cette demande comporte le terme de « démission ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision contestée en tant qu’elle refuse de licencier Mme B… :
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que, par un courrier intitulé « Demande de renonciation » daté du 14 septembre 2022, Mme B… a informé le conseil départemental d’Indre-et-Loire de sa volonté de renoncer à son agrément d’assistante maternelle à compter du 15 octobre 2022 et a ajouté qu’elle était « consciente que cette démarche entraine une procédure de licenciement à [son] encontre ». Par un courrier du 18 octobre 2022, le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a pris acte du renoncement de l’intéressée à son agrément en qualité d’assistante familiale et a estimé que celui-ci équivalait à « une fin d’activité ». Mme B… soutient que la collectivité départementale était tenue de la licencier en application de l’article L. 423-8 cité au point 3 et de lui verser les indemnités afférentes en application de l’article L. 423-12 cité au point 5.
Les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ne prévoient que la procédure de licenciement d’un assistant familial, nullement l’hypothèse où l’agent contractuel de droit public renonce de lui-même au bénéfice de l’agrément qui lui est indispensable dans le cadre du contrat qu’il a conclu avec la collectivité départementale pour exercer les fonctions d’assistant familial. En renonçant de manière claire et non équivoque à son agrément, dont l’absence entraîne de plein droit la rupture de son contrat de travail, Mme B… doit être regardée comme ayant décidé de rompre de manière unilatérale le contrat qui la liait jusqu’alors avec son employeur et ne peut par suite exiger de la part de ce dernier être licenciée et bénéficier des indemnités de licenciement afférentes. Sa renonciation à son agrément en qualité d’assistant familial doit par suite s’analyser comme emportant sa démission de son emploi d’agent non titulaire en contrat à durée indéterminée. Il suit de là qu’en s’abstenant de procéder au licenciement de Mme B…, le département d’Indre-et-Loire n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, ni, par voie de conséquence, celles de l’article L. 423-12 du même code en refusant de lui verser des indemnités de licenciement.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2022 en tant que le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire n’a pas procédé à son licenciement et a refusé de lui accorder une indemnité de licenciement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental d’Indre-et-Loire qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le département d’Indre-et-Loire au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département d’Indre-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure
Aurore C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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