Tribunal administratif d'Orléans, 5ème chambre, 22 octobre 2025, n° 2300731
TA Orléans
Rejet 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles

    La cour a estimé que M me B… avait renoncé de manière claire et non équivoque à son agrément, entraînant de plein droit la rupture de son contrat de travail, et qu'elle ne pouvait donc pas exiger un licenciement ni des indemnités.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… demande l'annulation d'une décision du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire qui a implicitement refusé de la licencier et de lui verser une indemnité de licenciement. Les questions juridiques posées concernent la légalité de ce refus au regard des articles L. 423-8 et L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles. La juridiction conclut que M me B… a renoncé de manière claire à son agrément d'assistante familiale, ce qui entraîne la rupture de son contrat de travail sans nécessité de licenciement. Par conséquent, sa requête est rejetée, ainsi que ses demandes d'injonction et de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2300731
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2300731
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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