Article R451-3 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 24 août 2018

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Décisions4

1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 mars 2018, n° 16/03935Confirmation

[…] ARRÊT DU 08/03/2018 […] A R R Ê T […] 3- Sur son appartenance au secteur social de l'entreprise […] — la dérogation en question, n'est prévue que s'agissant des responsables de formation, et sur décision du représentant de l'État dans la région (article R. 451-3,II, sixième alinéa, du code de l'action sociale et des familles) ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 5 octobre 2010, n° 0708157Annulation

[…] contrairement aux exigences de l'article R. 451-3 du code de l'action sociale et des familles ; que les qualifications et expériences de l'un des formateurs n'ont pu être appréciées faute de disposer d'un curriculum vitae ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles : « La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 établit un dossier de déclaration préalable précisant les diplômes de travail social dont la préparation est envisagée. (…) » ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 janvier 2017, n° 15/08799Infirmation partielle

[…] Si effectivement madame A a effectué en 2010, un remplacement ponctuel, en raison de l'arrêt maladie du formateur, il n'en demeure pas moins qu'elle ne possédait pas les 3 années d'expérience professionnelle prévue à l'article R 451-3 du code de l'action sociale et des familles et que ce poste ne pouvait lui être proposé de façon pérenne, n'étant pas compatible avec sa formation.

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