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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 avr. 2025, n° 2407419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407419 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Marseille, ordonné une expertise confiée à un collège d’experts, portant sur les immeubles susceptibles d’être affectés par les travaux de construction d’une médiathèque 28-30 rue Loubon à Marseille (13003)
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Marseille, étendu le périmètre de l’expertise au bâtiment résidence Adoma, impasse Jolie Manon à Marseille (13003).
Par une ordonnance du 3 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par le collège d’experts, Mme C et M. B, réduit le périmètre de l’expertise en ce qui concerne le bâtiment résidence Adoma, impasse Jolie Manon à Marseille (13003).
Par une ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par le collège d’experts, Mme C et M. B, étendu le périmètre de l’expertise à l’assiette de la voie de l’impasse Jolie Manon à Marseille (13003).
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, Mme A C et M. D B, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise au contradictoire de trois entreprises en charge de la réalisation des travaux en vue desquelles l’expertise est réalisée.
Ils soutiennent que la mesure demandée est utile.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 22 août 224 désignant un collège d’expert ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. Il résulte de l’instruction que les travaux réalisés par les trois entreprises suivantes :
— la société ALLAMANNO, en charge de l’exécution des lots n° 01, curage, démolition, Go charpente métallique, étanchéité, façade et n° 17 VRD ;
— la société CMT, en charge de l’exécution du lot n° 10 Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, sanitaire et désenfumage,
— la société SNEF, en charge de l’exécution du lot n°11 électricité, CFO et CFA, SSI, Photovoltaïques, pour la construction de la médiathèque 28-30 rue Loubon à Marseille (13003),
sont susceptibles d’affecter les immeubles faisant l’objet de l’expertise. Par suite leur présence à l’expertise présente un caractère d’utilité. Par suite, ces entreprises doivent être mises en cause.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 22 août 2024, étendue au bâtiment situé résidence Adoma, impasse Jolie Manon à Marseille (13003), par l’ordonnance du 15 novembre 2024, et réduite en ce qui concerne la résidence Adoma au périmètre suivant : le pignon sud de la résidence (escalier, petits locaux en rez-de-chaussée), le mur mitoyen avec la résidence 3F, et, sur l’impasse Jolie Manon : la partie des bâtiments saillants en rez-de-chaussée et au 1er étage, jusqu’au joint de dilatation (JD), le constat des façades et des intérieurs, par l’ordonnance du 3 février 2025, et étendue à l’assiette de la voie de l’impasse Jolie Manon par l’ordonnance du 14 février 2025, est étendue au contradictoire de la société ALLAMANNO, de la société CMT et de la société SNEF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille, à la société ALLAMANNO, à la société CMT, à la société SNEF, et aux experts, Mme C et M. B. La commune de Marseille procèdera à la notification de l’ordonnance, aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Marseille, le 2 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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