Article L143-4 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L432-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Il est défendu, sauf aux propriétaires ou leurs ayants droit, de couper ou d'arracher aucune herbe, plante ou broussaille sur les digues et dunes de mer du Pas-de-Calais.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section a, 19 janvier 2012, n° 10/05898
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.143-4 6° du code rural que ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les acquisitions de surfaces boisées, sauf si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées, si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

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  • Parcelle·
  • Droit de préemption·
  • Surface boisée·
  • Défrichement·
  • Lot·
  • Aménagement foncier·
  • Dommages et intérêts·
  • Expert·
  • Vente·
  • Propriété
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