Infirmation partielle 2 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 avr. 2009, n° 07/19645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/19645 |
Texte intégral
377707
REPUBLIQUE FRANCAISE frosses délivrées AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
23ème Chambre – Section B
(devenue chambre 4-2 à compter du 30 mars 2009)
ARRET DU 02 AVRIL 2009
(
° 4 pages) n
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/19645.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2007 – Tribunal de Grande
Instance de PARIS 8eme Chambre 1ère Section – RG n* 05/16496.
APPELANTE :
S.C.I. CARER prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […],
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY – BELLICHACH, avoués à la Cour, assistée de Maître Matthieu LEROY collaborateur de la SCP IDRAG, avocat au barreau
de PARIS, toque : P 586.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, la SAS REGY, ayant son siège […]
[…], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assisté de Maître Marcel Gérard BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : R 80.
Jala
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2009, en audience publique, devant la
Cour composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame CAMACHO.
ARRET:
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé,
La société civile immobilière CARER (la SCI) est propriétaire depuis le 2 juin 2005 du lot n° 7 à l’entresol de l’immeuble […] dans le
17 ème arrondissement de Paris consistant en un appartement d’environ 185 mètres carrés.
Cette SCI a été constituée par M. et Mme X, respectivement médecin et chirurgien-dentiste, propriétaires depuis 2000 d’un appartement au 4ème étage qu’ils habitent.
Elle a fait réaliser dans ce lot n° 7 des travaux d’aménagement pour permettre la location de six cabinets à usage médical ou paramédical, deux cabinets étant réservés à M. et Mme X.
Estimant que l’activité de la SCI est contraire aux dispositions du règlement de copropriété du 1er juillet 1955 modifié le 31 octobre 1991 et à la destination de l’immeuble telle qu’elle résulte de cet acte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné la SCI devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir à titre principal la fermeture de ce cabinet.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du
25 septembre 2007, frappé d’appel par déclaration de la SCI du 22 novembre 2007, ce tribunal:
- ordonne la fermeture du cabinet médical ouvert dans les locaux de la SCI CARER dans l’immeuble situé […] à Paris 17ème dans les deux mois de la signification du jugement,
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بالاد
- ordonne le retrait de la plaque professionnelle sur la façade de
l’immeuble,
condamne la SCI CARER à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées le 23 décembre
2008 pour le syndicat et le 28 janvier 2009 pour la SCI.
La clôture a été prononcée le 12 février 2009.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Sur la recevabilité :
Considérant que la SCI soutient l’irrecevabilité de l’action du syndicat sur le fondement de l’article 31 du Code de procédure civile au motif que celui ci n’avait pas d’intérêt à introduire l’action par assignation du 7 novembre 2005 dès lors que le cabinet n’a ouvert que le 21 novembre 2005 ;
Mais considérant que le 7 novembre 2005, alors qu’il est constant que l’ouverture d’un cabinet médical avait été décidée par la SCI, le syndicat avait un intérêt certain à agir pour prévenir la violation des dispositions du règlement de copropriété qu’elle invoque ;
Sur le fond :
Considérant que le modificatif du règlement de 1991 de l’immeuble dispose « que les appartements ou logements devront être occupés et habités bourgeoisement ou par des professions libérales ou encore commercialement ou artisanalement, mais uniquement à usage de bureaux, le tout en conformité avec la législation en vigueur »;
Que ce modificatif a retenu par rapport au règlement de copropriété d’origine une restriction aux activités professionnelles par l’introduction de la mention « à usage de bureaux »;
Que cette mention entre deux virgules affecte l’ensemble des expressions qui la précède soit toutes les activités professionnelles, professions libérales
d’une part, et professions commerciales ou artisanales, d’autre part ;
Qu’un bureau est destiné à l’exercice d’un travail intellectuel non toujours lié à la présence d’une clientèle ; que la réception des clients quand elle existe n’est pas nécessaire pendant toute la durée de l’activité;
Que l’introduction de la mention susvisée en 1991 était destinée
à protéger la tranquillité de l’immeuble, le règlement précisant en outre "qu’il ne pourra
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JAS
être exercé dans les appartements ni dans les boutiques ou autres locaux, aucune profession susceptible de nuire au bon aspect, à la tranquillité ou à la bonne tenue de
l’immeuble ou susceptible de gêner par leur bruit, odeur ou autre incommodité" ;
Que l’activité de la SCI aux termes de son extrait Kbis est
"l’acquisition, propriété, administration par bail, location de tout immeuble à usage habitats, professionnel, industriel ou commercial” ;
Qu’en donnant en location dans leur lot plusieurs cabinets à usage médical ou paramédical (médecin généraliste, dentiste, médecin et chirurgien du pied, pédopsychiatre et psychothérapeute, orthophoniste, psychologue et psychanalyste et infirmière dermographe), et non à usage de bureaux, la SCI a enfreint les dispositions du règlement de copropriété, charte de l’immeuble, étant relevé en outre qu’elle ne justifie pas avoir clairement informé le syndicat de son projet ;
Que la Cour ordonne donc la cessation de l’activité de ces cabinets médicaux ou paramédicaux dans le lot appartenant à la SCI dans un délai d’une année suivant la signification du présent arrêt ;
Considérant que la Cour ne peut autoriser la SCI à maintenir la plaque sur la façade de l’immeuble dès lors qu’elle a été installée par celle-ci sur les parties communes sans autorisation du syndicat ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer au syndicat la somme supplémentaire en appel de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Que les demandes formées par la SCI tant sur ce dernier fondement que celui de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que la cessation de l’activité de ces cabinets médicaux ou paramédicaux dans le lot appartenant à la SCI devra intervenir dans un délai d’une année suivant la signification du présent arrêt ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne la société civile immobilière CARER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] dans le
17ème arrondissement de Paris la somme supplémentaire en appel de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 Code de procédure civile.
Le Président, Le greffier,
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ARRET DU 02 AVRIL 2009 COUR D’APPEL DE PARIS R.G. n* 07/19645. – 4*** page/4 23 Chambre Section B
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