Entrée en vigueur le 31 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 1
I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 262-10-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants :
1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;
4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;
6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;
7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ;
8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;
9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;
10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.
II.-Pour l'application du présent article :
1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :
a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;
b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;
c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.
Création d'une sous section 56 « évaluation des élément du train de vie » (articles R. 262-22-1 à R. 262-22-7 dans le code de l'action sociale et des familles), création d'une section 2 « évaluation des éléments du train de vie » dans le code de la sécurité sociale dans laquelle sont insérés les articles R. 553-1 et 553-2 et sont créés les articles R. 553-3 à 553-7, création d'une sous section 4 « évaluation des éléments de train de vie » (articles R. 524-15-1 à R. 524-15-7), introduction des règles relatives au train de vie dans la partie du code relative à la CMU complémentaire.
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Création d'une sous section 56 « évaluation des élément du train de vie » (articles R. 262-22-1 à R. 262-22-7 dans le code de l'action sociale et des familles), création d'une section 2 « évaluation des éléments du train de vie » dans le code de la sécurité sociale dans laquelle sont insérés les articles R. 553-1 et 553-2 et sont créés les articles R. 553-3 à 553-7, création d'une sous section 4 « évaluation des éléments de train de vie » (articles R. 524-15-1 à R. 524-15-7), introduction des règles relatives au train de vie dans la partie du code relative à la CMU complémentaire.
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