Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
I. – La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
II. – Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières exploitées sur terrains non aménagés doivent être comprises dans la catégorie des " terres " à la classe correspondant aux caractéristiques du terrain.
III. – La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière afférente aux bois, aux landes et aux étangs ainsi qu'aux terres utilisées principalement pour la chasse et n'appartenant pas à une commune ou un groupement de communes, inclut celle du droit de chasse effectivement perçu sur ces propriétés à moins :
- que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
- ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de chasse agréée.
IV. – Les terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant à l'état prévu à l'article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire, en application du septième alinéa du même article L. 125-5 de ce code, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéressés, le préfet a attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter.
En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par les articles L. 133-9 et L. 133-10 du code forestier.
V. – Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir et dont la cession entre dans le champ d'application du I de l'article 257 sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que terrains à bâtir, au titre de l'année de la cession et des deux années précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt retenu pour l'évaluation des terrains à bâtir. Les taux applicables au profit de chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de l'année ayant précédé la cession.
La taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée au titre des années mentionnées au premier alinéa s'impute sur cette imposition. L'imposition définie au premier alinéa est due par le cédant.
L'une des parcelles était, pour l'application de l'article 1509 du code général des impôts, classée (...) Lire la suite... Instruction fiscale relative au dégrèvement pour travaux d'économie d'énergie L'article 47 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a assouplit le dispositif prévu à l'article 1391 E du code général des impôts en vertu duquel les (...) Lire la suite...
Lire la suite…L'une des parcelles était, pour l'application de l'article 1509 du code général des impôts, classée ne verger. L'administration fiscale a classé cette parcelle en terrain à bâtir en vue de la détermination de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due par les propriétaires. Le couple s'est pourvu en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis à raison de ce classement.
Lire la suite…[…] Considérant qu'en application de l'article 1509 du code général des impôts, la valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture ou de propriété conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; que l'article 18 de cette instruction range les natures de culture ou de propriété dans treize catégories dont la 10 e concerne notamment les terrains à bâtir ; qu'enfin aux termes de l'article 1415 du code général des impôts « la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition » ;
[…] saisie, en application des dispositions précitées du II de l'article 1518, par plusieurs maires et par des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative des évaluations foncières, a fixé les coefficients d'actualisation applicables à la mise à jour au 1er janvier 1978 de la valeur locative des propriétés forestières du département, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la méconnaissance par ladite commission des prescriptions de l'article 1509 du code selon lesquelles « la valeur locative des propriétés non bâties… résulte des tarifs fixés conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 »; […]
) Le renvoi par l'article 1509 du code général des impôts (CGI) aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 pour la fixation des tarifs ne concerne que les dispositions de celle-ci déterminant les modalités de détermination du tarif par groupe de nature de culture et de propriété au sein desquelles classer les propriétés non bâties, et par classes à identifier au sein de chacun de ces groupes pour tenir compte des divers degrés de fertilité, de valeur des produits et de situation topographique de ces propriétés, qui ont reçu valeur législative par l'effet de ce renvoi, […]
N° 461437, SAS Ginesta Energies 3 ème et 8 ème chambres réunies Séance du 1 er juillet 2024 Décision du 15 juillet 2024 CONCLUSIONS Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique 1. La SAS Ginesta Energies a conclu en 2015 un bail emphytéotique portant sur des parcelles de terre situées sur la commune de Ginestas (Aude). Ces parcelles, initialement classées dans la catégorie des terres agricoles, ont été reclassées par l'administration fiscale en 2018 dans la catégorie des terrains à bâtir à la suite de l'obtention par la société d'un permis de construire l'autorisant à y édifier un parc …
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