Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
[…] Elle soutient qu'elle n'a jamais pu exposer son point de vue devant le procureur de la République au cours de la procédure qui a abouti au rejet de sa demande ; que les dispositions des articles L. 313-3, L. 472-1, L. 472-8 et R. 313-10-1, R. 472-3et R. 472-15 du code de l'action sociale et des familles, qui excluent cette possibilité, méconnaissent le principe de respect des droits de la défense ;
[…] — qu'elle n'a jamais pu exposer son point de vue devant le procureur de la République au cours de la procédure qui a abouti au rejet de sa demande ; que les dispositions des articles L. 313-3, L. 472-1, L. 472-8 et R. 313-10-1, R. 472-3et R. 472-15 du code de l'action sociale et des familles, qui excluent cette possibilité, méconnaissent le principe de respect des droits de la défense ;