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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 8 févr. 2024, n° 23/05432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/05432 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD6K
Ordonnance n° 2024/M24
M. [T] [B]
Représenté par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
Appelant et defendeur à l’incident
M. [N] [L]
Représenté par Me Isabelle FILIPETTI de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. FRENCH RENTAL BOAT SERVICE
Représentée par Me Isabelle FILIPETTI de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Intimés et demandeurs à l’incident
M. [R] [B]
Représentant : Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
8 février 2024
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 février 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constaté que M. [T] [B] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire, ni celle de la Sci [B] [T] et [R], sur voilier Ellioming, modèle Leisure 22, immatriculé NI E 82668 ;
— jugé M. [T] [B] irrecevable en son action en paiement de diverses sommes dirigée contre la Sas French Rental Boat Service et M. [N] [L] pour défaut de qualité pour agir ;
— débouté M. [T] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [B] aux entiers dépens.
Par acte du 14 avril 2023, M. [T] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] [L] a saisi le conseiller de la mise en état de demandes tendant à voir :
— déclarer caduque la déclaration d’appel °23-4740 formée par M. [T] [B] le 14 avril 2023, enregistrée par le greffe le jour même, à l’encontre du jugement rendu le 24 février 2023 par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer ;
— condamner in solidum M. [T] [B] et M. [R] [B] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [T] [B] et M. [R] [B] aux entiers dépens.
Au visa des articles 699 et 902 du code de procédure civile, il fait valoir qu’alors que M. [T] [B] a été avisé par le greffe le 6 juin 2023 d’avoir à signifier sa déclaration d’appel aux intimés, laquelle devait dès lors intervenir avant le 6 juillet 2023, il n’a signifié le 22 juin 2023 celle-ci qu’à la Sas French Rental Boat Service, de sorte que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque à son égard.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 14 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] [B] et M. [R] [B] sollicitent du conseiller de la mise en état de :
— juger que la déclaration d’appel n°23-4740 formée par M. [T] [B] le 14 avril 2023 n’encourt pas la caducité ;
— par conséquent, débouter M. [C] [L] de son incident ;
— en tout état de cause, condamner M. [C] [L] à payer à M. [T] [B] et M. [R] [B] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 114, 902 et 911-1 du code de procédure civile, ils répliquent que :
— si l’huissier instrumentaire n’a régularisé qu’un seul acte, il avait été mandaté pour régulariser la signification de la déclaration d’appel aux deux intimés ;
— l’obligation faite à l’appelant de signifier la déclaration d’appel à l’intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de l’avis du greffe, afin de garantir le respect du contradictoire ; cet objectif est atteint puisque la signification de la déclaration d’appel a été remise à personne à M. [C] [L], qui est également président de la Sas French Rental Boat Service, lequel a constitué avocat le 18 juillet 2023 ;
— M. [T] [B] a régularisé une nouvelle déclaration d’appel le 17 juillet 2023 ;
— en tout état de cause, l’incident formé est sans objet, ayant été réalisé après l’avis de caducité du 11 juillet 2023, et après les observations formées par M. [T] [B] en réponse le 17 juillet 2023.
La Sas French Rental Boat Service n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer « avocat ».
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
En l’espèce, M. [T] [B] a été avisé le 6 juin d’avoir à signifier sa déclaration d’appel aux intimés. Si une signification a bien été réalisée le 22 juin 2023, il n’est pas contesté que celle-ci a été réalisée uniquement à l’égard de la Sas French Rental Boat Service, mais que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à M. [N] [L] dans le délai défini par l’article sus-visé, soit avant le 6 juillet 2023.
Il importe peu à cet égard que l’huissier ait été mandaté en ce sens par l’appelant, en l’absence de toute signification effective, et que M. [N] [L] ait eu connaissance de la déclaration d’appel, en sa qualité de président de la Sas French Rental Boat Service, aucune signification lui ayant été personnellement adressée.
Il est en outre à rappeler qu’il n’y a pas à rechercher si l’irrégularité a causé un grief à l’intimé, dès lors que la caducité est encourue au titre, non d’un vice de forme de la déclaration d’appel, mais de l’absence de signification d’une déclaration d’appel au sens de l’article 902 sus-visé.
Enfin, le moyen selon lequel M. [T] [B] a réitéré sa déclaration d’appel est inopérant en l’espèce, la demande de caducité étant relative à la déclaration n°23/4740 et non à un appel général de M. [T] [B].
— Sur les demandes accessoires
M. [T] [B], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens ainsi qu’à régler la somme de 1.000 € à M. [N] [L], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 14 avril 2023 par M. [T] [B] contre le jugement du 24 février 2023 du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [T] [B] à payer à M. [N] [L] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [B] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 08 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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