Article R262-90 du Code de l'action sociale et des familles
Article R262-89
Article R262-91

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.
Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé.
L'avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°425796
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

Dans cette optique, il convient tout d'abord de revenir sur la portée de l'exigence prévue à l'article L. 212-1 du CRPA, lequel a repris des dispositions figurant auparavant à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000. […] Saunier, […] la commission était en principe (Car le CA de l'organisme pouvait aussi décider de lui déléguer le pouvoir décisionnel (v. art R. 142-4 du CSS)) amenée à rendre un simple avis pour éclairer la décision prise par le conseil d'administration de l'organisme concerné (art. R. 142-1) 17 Lequel avis peut être tacite - art. R. 262-90 du CASF 18 Sauf mention contraire dans la convention liant cette collectivité à la CAF (art. […] R. 262-89 du CASF) 19 Dans ce cadre, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°412768
Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2018

Cette consultation est prévue par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles qui, juste après avoir institué le RAPO, dispose que : « Ce recours est, […] la consultation y est largement théorique, puisque les commissions usent massivement de la faculté qui leur est laissée (par l'article R. 262-90 du CASF) de statuer de manière tacite à l'expiration d'un délai d'un mois. […] cette consultation permet un réexamen contradictoire et collégial, par différentes catégories d'administrateurs de l'organisme et des représentants du département en vertu de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Dijon, 15 octobre 2024, n° 2402700Rejet

[…] remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-88 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administrative préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, […] Il résulte de ce qui précède que la requête de M me A, qui est prématurée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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[…] La présidente du tribunal a désigné M me Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 8 juillet 2024, n° 2300024Rejet

[…] Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Lorsque l'un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, […]

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