Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 27 févr. 2025, n° 2409207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 septembre 2024, le 10 janvier 2025 et le 23 janvier 2025, M. E C, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier du Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions contestées ;
— la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle l’empêche d’obtenir son admission en deuxième année de BTS électronique et de valider son diplôme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Reniez au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant sénégalais né en 1999 et entré en France au mois de septembre 2019 en vue de la poursuite d’études, M. A conteste les décisions du 9 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme D, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions critiquées doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de pré-inscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. A en vue de la poursuite de ses études, la préfète du Rhône s’est notamment fondée sur l’absence de cohérence et de progression de l’intéressé dans son cursus universitaire.
5. A l’appui de sa contestation, M. A fait valoir la cohérence et le sérieux de son projet de formation, son souhait de devenir ingénieur en automatismes et son inscription dans cette perspective en 1ère année d’études menant au Brevet de technicien supérieur (BTS) en électrotechnique. Toutefois, il est constant qu’après s’être initialement inscrit en première année de BTS « Agronomie Productions végétales » au titre de l’année scolaire 2019/2020, M. A s’est inscrit à deux reprises en première année de licence « Mathématiques Physique informatique » au titre des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 avant de s’inscrire au titre de l’année universitaire suivante en première année de licence « Physique Chimie Sciences de l’ingénieur » puis, à nouveau, au titre de l’année universitaire 2022/2023. Ainsi et sans que les problèmes de santé que le requérant invoque et dont la préfète du Rhône a tenu compte ni la crise sanitaire liée à la Covid 19 ne le justifient, M. A n’a validé aucune année d’études depuis son entrée en France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les circonstances dont M. A fait état et tirées en particulier de ce que l’obligation de quitter le territoire qu’il conteste fait obstacle à ce qu’il puisse passer en deuxième année de BTS et obtienne son diplôme ne suffisent pas pour considérer que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre les décisions du 9 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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