Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 16 oct. 2025, n° 2402535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Yonne, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne, département de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, M. A… B… soumet au tribunal un litige relatif à une dette de revenu de solidarité active (RSA) de 853, 29 euros et à une dette d’aide exceptionnelle de fin d’année (AEFA) d’un montant de 308, 72 euros.
M. B… soutient que :
- l’omission déclarative à l’origine des indus en litige résulte d’informations erronées qui lui ont été communiquées par la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne ;
- du fait du remboursement de cet indu, il se trouve dans une situation financière difficile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2024 et le 23 juin 2025, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la CAF de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de fin d’année :
3. L’aide exceptionnelle instituée, au titre de l’année 2023, par le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le litige soumis par M. B… :
5. Par une décision du 31 janvier 2024, la CAF de l’Yonne a réclamé à M. B… le remboursement d’un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) de 853, 29 euros au titre de la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024. Par une décision du 3 février 2024, la CAF de l’Yonne a également réclamé à l’intéressé le remboursement d’un paiement indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (AEFA) versée au titre de l’année 2023, d’un montant de 308, 72 euros. Par un courrier du 14 mai 2024, M. B… a contesté le bien-fondé de ces indus de RSA et d’AEFA. Cette demande a été implicitement rejetée en ce qui concerne le RSA, et rejetée par une décision du 15 juillet 2024 en ce qui concerne l’AEFA. Le requérant doit être regardé comme contestant le bien-fondé des indus qui lui ont été réclamés en matière de RSA au titre de la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024 et d’AEFA au titre de l’année 2023.
6. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « (…) / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et ce n’est pas contesté par M. B…, que celui-ci a perçu en octobre 2023 une pension de retraite en capital versée par l’Ircantec d’un montant de 487, 97 euros, une pension de retraite de base versée par la Carsat d’un montant de 827, 51 euros, ainsi qu’une pension de retraite complémentaire versée par Alliance professionnelle d’un montant de 3 103,45 euros, soit une somme totale de 4 418, 93 euros. Les indus en litige proviennent de ce que ces sommes n’ont pas été déclarées par l’intéressé sur sa déclaration trimestrielle d’août à octobre 2023, mois au cours desquelles elles ont été perçues par l’intéressé. En se bornant à faire valoir qu’il lui aurait été indiqué téléphoniquement par les services de la CAF que cette somme devait être déclarée « à la prochaine déclaration trimestrielle », M. B… ne conteste pas utilement le bien-fondé des indus en litige.
8. En second lieu, en se bornant à faire valoir qu’il a « du mal à joindre les deux bouts » sans apporter de précisions sur sa situation financière -alors qu’il résulte de l’instruction qu’un échéancier de paiement de sa dette a été mis en place-, M. B… n’établit en tout état de cause pas se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à contester les indus de RSA et d’AEFA en litige. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de l’Yonne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l’Yonne, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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