Annulation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 22 juin 2023, n° 2110322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110322 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2021 et 17 février 2022, la SAS LA CROISIÈRE S’AMUSE, représentée par Me Bouboutou, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2021-0644, en date du 8 juin 2021, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le transfert à son bénéfice de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie précédemment exploitée par l’établissement « Le Monte Charge » sis 4, rue Voltaire à Levallois-Perret ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer l’autorisation de transfert de licence demandée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS LA CROISIÈRE S’AMUSE soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— le risque de trouble à l’ordre public justifiant le refus de transférer la licence de débit de boissons n’est pas établi ;
— la circonstance qu’elle n’ait pas besoin d’une licence de débit de boissons de 4ème catégorie, et que son bail ne prévoie pas l’activité de débit de boissons, ne peut légalement fonder la décision de refus ;
— il n’appartient pas à l’autorité administrative de juger de l’opportunité des modalités d’exploitation d’un commerce, en méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre ;
— le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’étendue de sa compétence dès lors qu’il s’est cru lié par l’avis de la commune de l’Isle-Adam.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SAS LA CROISIÈRE S’AMUSE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villette, conseiller ;
— les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ;
— les observations de Me Bouboutou ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Val-d’Oise ;
— et les observations de M. A, adjoint au maire de la commune de l’Isle-Adam.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS LA CROISIÈRE S’AMUSE, prévoyant d’exploiter sous cette enseigne un « concept store » situé 4, mail du Pavillon à l’Isle-d’Adam, a demandé au préfet du Val-d’Oise le transfert à son bénéfice de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie alors exploitée par l’établissement « Le Monte Charge » situé 4, rue Voltaire à Levallois-Perret. Par un arrêté n° 2021-0644, en date du 8 juin 2021, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande. La SAS LA CROISIÈRE S’AMUSE demande au Tribunal de prononcer l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes, de l’article L. 3331-1 du code de la santé publique : « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis : () 4° La licence de 4e catégorie dite »grande licence« ou »licence de plein exercice« , comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. ». Aux termes de l’article L. 3332-2 du même code : « L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l’article L. 3334-1. ». Aux termes de l’article L. 3332-11 de ce code : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune. / Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Un débit de boissons transféré en application de la première phrase du présent alinéa ne peut faire l’objet d’un transfert vers un nouveau département qu’à l’issue d’une période de huit ans. / Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l’article L. 3335-1, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. ».
3. En premier lieu, si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que le quartier dans lequel la SAS LA CROISIÈRE S’AMUSE exploite son établissement présenterait déjà une forte concentration d’établissements proposant de l’alcool, et que l’ouverture d’un nouveau débit de boissons pourrait présenter des risques de troubles à l’ordre public, de telles circonstances, qui au demeurant ne sont pas établies, ne font pas parties des circonstances en vue desquelles lui a été confié, sur le fondement de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, le pouvoir de police spéciale dont il a fait usage, celui-ci ayant pour objet exclusif la lutte contre l’alcoolisme. Par suite, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait légalement se fonder sur un tel motif pour refuser le transfert de licence demandé.
4. En deuxième lieu, aucune des dispositions du code de la santé publique relative aux débits de boissons, et notamment les articles L. 3333-1, L. 3335-1 et L. 3336-2 de ce code, ne subordonnent la délivrance ou le transfert d’une licence IV à la condition que la personne en faisant la demande soit titulaire d’un bail commercial permettant l’exercice d’une activité de débit de boissons, circonstances relevant, au demeurant, des rapports de droit privé entre le bailleur et son locataire. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise, qui n’invoque en outre aucune disposition légale ou règlementaire au soutien de ce motif, ne pouvait légalement se fonder sur celui-ci pour refuser à la SAS LA CROISIÈRE S’AMUSE le transfert de licence qu’elle demande.
5. En troisième lieu, si le préfet du Val-d’Oise fait valoir dans son mémoire en défense, et doit en conséquence être regardé comme demandant une substitution de motifs, que le refus se justifie par la nécessité d’assurer l’équilibre commercial dans le quartier en litige où seraient déjà implantés cinq débits de boisson sur un total de neuf commerces, une telle préoccupation ne fait pas partie de celles en vue desquelles lui a été confié, sur le fondement de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, le pouvoir de police spéciale dont il a fait usage, celui-ci ayant pour objet exclusif la lutte contre l’alcoolisme. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait davantage se fonder sur ce motif pour refuser le transfert de licence de débit de boissons demandé sur le fondement de cet article. Par suite, la demande de substitution de motifs que présente le préfet du Val-d’Oise doit être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de la SAS LA CROISIÈRE S’AMUSE, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 8 juin 2021, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à la SAS LA CROISIÈRE S’AMUSE l’autorisation de transfert de licence de débit de boissons demandé. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer au préfet du Val-d’Oise un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de cette autorisation. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la SAS LA CROISIÈRE S’AMUSE d’une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 8 juin 2021, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise délivrer à la SAS LA CROISIÈRE S’AMUSE l’autorisation de transfert de licence de débit de boissons qu’elle demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à la SAS LA CROISIÈRE S’AMUSE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS LA CROISIÈRE S’AMUSE est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LA CROISIÈRE S’AMUSE et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
C. DUROUX
La République mande et ordonne au préfet des Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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