Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 27 sept. 2023, n° 2203973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. F B, M. G C, la société civile immobilière (SCI) Cannes 25 et M. D H, représentés par Me Elbaz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire d’Antibes a délivré à la société Les Jardins Secrets un permis de construire un immeuble, valant permis de démolir, sur les parcelles cadastrées section CV n° 82 et 83, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— le dossier joint à la demande de permis de construire est incomplet ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et des articles 111-7 et 111-7-1 à 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’élargissement du cheminement piéton entraînera une diminution de la surface des caves qui ne respectera plus les dispositions de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme et de la place de stationnement extérieure dédiée aux personnes à mobilité réduite ;
— certaines places de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite ne respectent pas les règles d’accessibilité ;
— la société pétitionnaire ne justifie pas d’une servitude lui permettant d’utiliser le chemin de Cantogril ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la commune d’Antibes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Les Jardins Secrets, représentée par Me Pozzo di Borgo, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Mme E, représentant la commune d’Antibes.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 24 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 février 2022, le maire d’Antibes a délivré à la société Les Jardins Secrets un permis de construire un immeuble valant permis de démolir sur les parcelles cadastrées section CV n° 82 et 83, situées 21 avenue de Cannes. Par un courrier, reçu le 12 avril 2022 par la commune, les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n’a été apportée à leur demande. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le maire d’Antibes a délivré à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 15 février 2022 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R.*424-5 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article R.*424-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « () / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ». Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : " L’arrêté indique, selon les cas ; / a) Si le permis est accordé ; / () / Il indique en outre, s’il y a lieu : / d) Si la décision est assortie de prescriptions ; / () « et aux termes de l’article A. 424-4 de ce code : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
3. En l’espèce, d’une part, une première série de prescriptions, prise suite aux avis des 31 août et 9 septembre 2021 des services de la direction santé environnement développement durable de la commune, est motivée en droit et en fait dès lors qu’elle rappelle les dispositions règlementaires applicables et les considérations de fait tenant à la proximité de l’avenue de Cannes et du boulevard Poincaré. D’autre part, une deuxième série de prescriptions fait suite aux avis favorables avec prescriptions du service études et travaux d’infrastructures de la commune du 15 février 2022, du service instruction des raccordements et taxes de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis (CASA) du 26 août 2021, du service des eaux pluviales de la CASA du 17 septembre 2021, de la commission communale de sécurité du 25 novembre 2021, de la commission communale d’accessibilité du 19 janvier 2022 et de l’entreprise Enedis du 14 septembre 2021. Il ressort de la lecture de l’arrêté en litige que ces avis et procès-verbaux sont visés et annexés à celui-ci. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces prescriptions ne seraient pas motivées en fait et en droit dès lors que leur motivation résulte des énonciations même des avis comportant ces prescriptions, lesquels étaient joints à l’arrêté attaqué. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté en litige que celui-ci aurait été conditionné au respect de prescriptions faisant suite à l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS). Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article R.*424-5 du code de l’urbanisme en l’absence de motivation de ses prescriptions. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
Sur l’incomplétude alléguée du dossier joint à la demande de permis de construire :
4. Aux termes de l’article R.*431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / () ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Les requérants soutiennent que le document graphique, qui vise à apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et son impact visuel, ne permet pas d’apprécier l’insertion de celui-ci. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que plusieurs photomontages ont été joints à la demande de permis de construire en litige représentant la construction projetée depuis l’avenue de Cannes dans une perspective lointaine et faisant apparaître les immeubles aux alentours, dans une perspective proche depuis la même avenue ainsi que depuis l’angle formé entre l’avenue de Cannes et le chemin de Cantogril. D’autre part, la notice architecturale jointe à la demande précise que la construction projetée est entourée au Nord par l’avenue de Cannes, à l’Est par le chemin de Cantogril et au Sud et à l’Ouest par des maisons individuelles qui apparaissent par ailleurs dans le plan cadastral également joint à la demande. Dans ces conditions, l’autorité administrative a pu apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel et sa conformité à la réglementation applicable. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.*431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions des articles UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme, L. 111-7 et L. 111-7-1 à L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : « A être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie. / Les caractéristiques des accès et des voies doivent être adaptées à l’opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères. / () / Les voies privées à double sens assurant la desserte du terrain devront avoir des caractéristiques adaptées avec un minimum de 5,00 mètres de largeur de chaussée utile et praticable. La largeur minimum est portée à 3,5 mètres pour les voies privées à sens unique. Par ailleurs, un cheminement piéton d’une largeur de 1,50 mètre devra être prévu lors de collectifs d’habitation supérieurs à 500 m² de surface de plancher ainsi que pour les établissements recevant du public. / Néanmoins, une largeur de voie inférieure est admise sur des rétrécissements ponctuels. Cette adaptation devra être mineure au regard du linéaire de la voie et être compatible avec la circulation et la sécurité. / () ».
8. Les requérants soutiennent que la dimension effective du cheminement piéton serait inférieure aux prescriptions de l’article UC 3 qui imposent une largeur minimale de 1,50 mètre lors de la construction de collectifs d’habitation supérieurs à 500 m² de surface de plancher ou d’un établissement recevant du public. Toutefois, les voies auxquelles ces dispositions s’appliquent sont les voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. Par suite, la circonstance que le cheminement piéton prévu à l’intérieur du terrain d’assiette du projet ne respecterait pas ces prescriptions est inopérante pour s’assurer du respect de ces dispositions. En tout état de cause, les prescriptions chiffrées de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Antibes citées au point précédent sont applicables seulement aux voies nouvelles à réaliser et non pas aux conditions de constructibilité des terrains desservis par des voies préexistantes à la demande de permis de construire. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une voie nouvelle serait réalisée pour desservir la construction en litige. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
9. En second lieu, d’une part, les dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-7-1 à L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation dont la méconnaissance est soulevée par les requérants étaient abrogées à la date de l’arrêté attaqué. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 () / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative () ».
10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 du code de la construction et de l’habitation peut utilement être invoqué à l’encontre d’un permis de construire lorsque les travaux autorisés par celui-ci portent notamment sur la création d’un établissement recevant du public.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d’habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments à usage professionnel sont accessibles à tous au sens de l’article L. 111-1, dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L. 162-1 à L. 164-3. / () ». Aux termes de l’article R. 162-9 du même code : « Les établissements recevant du public définis à l’article R. 143-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. / L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements » et aux termes de l’article R. 162-10 de ce code : « Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments, () ».
12. L’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement précise : « Dispositions relatives aux cheminements extérieurs. / () / II. – Caractéristiques minimales : / () / b) Profil en travers : / Largeur de passage : La largeur minimale du cheminement accessible est de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements. / Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant. / () ».
13. En l’espèce, la largeur de 1,40 mètre du cheminement piéton prévu par le permis de construire initial est conforme aux dispositions de l’arrêté du 20 avril 2017 et du code de la construction et de l’habitation citées aux points précédents. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a obtenu, par un arrêté du 20 octobre 2022, un permis de construire modificatif autorisant l’élargissement à 1,80 mètre du chemin d’accès piéton prévu depuis le chemin Cantogril. Il suit de là que la seconde branche du moyen doit également être écartée.
Sur les conséquences de l’élargissement du cheminement piéton :
14. Le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, les requérants ne peuvent se prévaloir de constructions non projetées par la société pétitionnaire. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’élargissement du cheminement piéton, conformément aux dispositions règlementaires prétendument méconnues, entraînerait une diminution de la surface des caves qui ne respectera plus les dispositions de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme et de la place de stationnement extérieure dédiée aux personnes à mobilité réduite est inopérant et ne peut qu’être écarté comme tel.
Sur la méconnaissance alléguée des règles d’accessibilité par les places de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite :
15. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 20 avril 2017 précité : « Dispositions relatives au stationnement automobile. / Le présent article s’applique à tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public et dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public, ainsi qu’aux parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens. / () / 4° Caractéristiques dimensionnelles : / () / La largeur minimale des places adaptées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5 m. A les places situées en épi ou en bataille, une surlongueur de 1,20 m est matérialisée sur la voie de circulation des parcs de stationnement par une peinture ou une signalisation adaptée au sol afin de signaler la possibilité pour une personne en fauteuil roulant d’entrer ou de sortir par l’arrière de son véhicule. / () ».
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a obtenu, par un arrêté du 20 octobre 2022, un permis de construire modificatif. Celui-ci ne prévoit plus que la réalisation de deux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite en sous-sol. Il ressort du plan du niveau R-1 joint à cette demande que ces places, numérotées V22 et V23, présentent une largeur de 3,30 mètres, une longueur de 5,00 mètres et une surlongueur de 1,20 mètre matérialisée sur la voie de circulation, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 20 avril 2017 citées au point précédent. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
Sur l’absence alléguée de servitude permettant d’utiliser le chemin de Cantogril :
17. Aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : « A être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie. / () ».
18. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier la validité de cette servitude ou l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans cadastraux produits dans le dossier de demande de permis de construire ainsi qu’en défense que le chemin de Cantogril est une voie privée appartenant, pour la moitié de sa longueur et au droit de celle-ci, à la parcelle cadastrée section CV n°83, terrain d’assiette du projet en litige. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société pétitionnaire doit être regardée comme bénéficiant d’un titre lui permettant d’utiliser cette voie. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de servitude de passage doit être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
20. D’une part, aux termes de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques, aux voies privées et aux emprises publiques : « Les dessertes internes au projet, les voies de secours et les servitudes de passage ne sont pas considérées comme des voies générant l’application du présent article. / 6.1. Dans les secteurs UCa2 et UCa3, les constructions, hormis celles en sous-sol destinées à du stationnement, doivent être implantées dans une bande de constructibilité de 23 mètres, implantation comptée à partir d’une distance au moins égale au 2/3 de la hauteur absolue de la construction avec un minimum de 6 mètres de l’alignement existant ou futur (). La bande de constructibilité est générée le long des emplacements réservés d’infrastructures supérieures ou égales à 12 mètres ainsi que le long des voies suivantes : – avenue de Cannes / () / 6.2. Dans tous les autres cas, les constructions, hormis celles en sous-sol destinées à du stationnement, doivent s’implanter à une distance au moins égale au 2/3 de la hauteur absolue de la construction avec un minimum de 6 mètres de l’alignement des voies ou de la limite qui s’y substitue en cas d’élargissement ». Aux termes de l’article 21 du glossaire du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux règles d’implantation : « Le retrait s’observe en tout point de la construction. Toutefois, les éléments de la construction tels que les balcons, les débords de toiture, les corniches, les appuis saillants, les pilastres, les colonnes engagées, les brises soleil () n’entrent pas dans l’application de cette règle si leurs dimensions par rapport au retrait nécessaire et suffisant n’excèdent pas 30 cm et 50 cm pour les corniches, les bandeaux et les débords de toit () ». Et aux termes de l’article 8.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la définition d’une construction et d’un bâtiment : « Ne seront pas considérés comme des bâtiments ou des constructions au titre du présent règlement : / () / – une pergola inférieure ou égale à 16 m², / () / – les garde-corps autres que maçonnés. () ».
21. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que la distance devant être respectée par rapport aux voies publiques ou privées pour l’implantation des bâtiments doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur totale d’une construction en son point le plus élevé, mais de manière glissante, en tenant compte des retraits éventuels de la façade de ce bâtiment.
22. D’autre part, aux termes de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : « 10.1. Conditions de mesure : / () dans les secteurs UCa2 et UCa3 la hauteur est mesurée : / – dans la bande de constructibilité, à l’aplomb du bâtiment compté à partir du niveau existant ou futur du trottoir bordant la construction jusqu’à l’égout de la toiture, au-delà de la bande de constructibilité, du sol naturel ou excavé à l’exception de l’excavation nécessaire à l’aménagement de la rampe d’accès au sous-sol, à l’aplomb de la façade au point le plus haut à l’égout du toit. / () ». Aux termes de l’article 8.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la définition et au calcul des hauteurs maximales : « () / La hauteur absolue correspond à la différence altimétrique entre l’égout du toit et le point le plus bas de la construction, calculée en tout point du bâtiment à l’aplomb de chaque façade. / Le point le plus bas est calculé soit au niveau du sol naturel ou excavé, soit au niveau existant ou futur du trottoir ».
23. En premier lieu, l’avenue de Cannes est concernée par une bande de constructibilité aux termes des dispositions de l’article UC 6.1 du règlement citées au point 20. Par suite, le point le plus bas à prendre en compte pour le calcul de la hauteur absolue depuis cette voie doit être relevé à l’aplomb du bâtiment compté à partir du niveau existant ou futur du trottoir bordant la construction, soit 12,80 NGF en l’espèce. D’une part, la hauteur absolue de l’immeuble jusqu’en R+2 est de 7,65 mètres soit une marge de recul à respecter de 5,1 mètres. Ces niveaux sont implantés à 6,04 mètres de l’alignement futur de l’avenue, conformément aux dispositions de l’article UC 6. D’autre part, la hauteur absolue de l’immeuble jusqu’au R+3 est de 10,45 mètres soit une marge de recul à respecter de 6,97 mètres. Ce niveau est implanté à 7,02 mètres de l’alignement futur de l’avenue, conformément aux dispositions de l’article UC 6. Enfin, la hauteur absolue de l’immeuble dans son ensemble est de 13,30 mètres soit une marge de recul à respecter de 8,87 mètres. Le niveau est implanté à 8,89 mètres de l’alignement futur de l’avenue, conformément aux dispositions de l’article UC 6. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
24. En second lieu, ce sont les dispositions de l’article UC 6.2 citées au point 20 qui s’appliquent s’agissant du chemin de Cantogril. Par suite, le point le plus bas à prendre en compte pour le calcul de la hauteur absolue doit être relevé à l’aplomb du bâtiment compté à partir du sol naturel ou excavé à l’exception de l’excavation nécessaire à l’aménagement de la rampe d’accès au sous-sol, soit 11,15 NGF en l’espèce. D’une part, la hauteur absolue de l’immeuble jusqu’en R+2 est de 9,3 mètres soit une marge de recul à respecter de 6,2 mètres. Ces niveaux sont implantés à 6,61 mètres de l’alignement futur du chemin, conformément aux dispositions de l’article UC 6. D’autre part, la hauteur absolue de l’immeuble jusqu’au R+3 est de 12,10 mètres soit une marge de recul à respecter de 8,07 mètres. Ce niveau est implanté à 8,45 mètres de l’alignement futur du chemin, conformément aux dispositions de l’article UC 6. Enfin, la hauteur absolue de l’immeuble dans son ensemble est de 14,95 mètres soit une marge de recul à respecter de 9,97 mètres. Le niveau est implanté à 10,29 mètres de l’alignement futur du chemin, conformément aux dispositions de l’article UC 6. Il suit de là que la seconde branche du moyen doit également être écartée.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
25. Aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « 7.1. Les bâtiments doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives : / – à une distance au moins égale au tiers de la hauteur absolue de la construction calculée à l’aplomb de chaque façade avec un minimum de 5 mètres dans le secteur UCa1, / – à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur absolue de la construction calculée à l’aplomb de chaque façade avec un minimum de 6 mètres dans les autres secteurs, / () / 7.2. La distance entre un bâtiment et une limite séparative faisant également office de limite séparative entre un secteur UC et un secteur UD doit être au moins égale à la hauteur absolue de la construction calculée à l’aplomb des façades concernées. / () ».
26. Comme rappelé au point 21, la distance devant être respectée par rapport aux limites séparatives de propriété pour l’implantation des bâtiments doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur totale d’une construction en son point le plus élevé, mais de manière glissante, en tenant compte des retraits éventuels de la façade de ce bâtiment.
27. En premier lieu, ce sont les dispositions de l’article UC 7.1 qui s’appliquent s’agissant de la limite séparative Ouest. Le point le plus bas à prendre en compte pour le calcul de la hauteur absolue doit être relevé à l’aplomb du bâtiment compté à partir du sol naturel ou excavé à l’exception de l’excavation nécessaire à l’aménagement de la rampe d’accès au sous-sol, soit 11,15 NGF en l’espèce. D’une part, la hauteur absolue de l’immeuble jusqu’au R+3 est de 12,10 mètres soit une marge de recul à respecter de 6,05 mètres. Ces niveaux sont implantés à 6,40 mètres de la limite séparative, conformément aux dispositions de l’article UC 7.1. D’autre part, la hauteur absolue de l’immeuble dans son ensemble est de 14,95 mètres soit une marge de recul à respecter de 7,48 mètres. Ce dernier niveau est implanté à 7,63 mètres de la limite séparative, conformément aux dispositions de l’article UC 7.1. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
28. En second lieu, ce sont les dispositions de l’article UC 7.2 qui s’appliquent s’agissant de la limite séparative Sud dès lors que celle-ci marque également une séparation avec un secteur UD. Le point le plus bas à prendre en compte pour le calcul de la hauteur absolue doit être relevé à l’aplomb du bâtiment compté à partir du sol naturel ou excavé à l’exception de l’excavation nécessaire à l’aménagement de la rampe d’accès au sous-sol, soit 11,15 NGF en l’espèce. La hauteur absolue de l’immeuble jusqu’au R+1 est de 6,50 mètres soit une marge de recul identique à respecter. Ces niveaux sont implantés à 6,86 mètres de la limite séparative, conformément aux dispositions de l’article UC 7.2. La hauteur absolue de l’immeuble jusqu’au R+2 est de 9,3 mètres. Ce niveau est implanté à 9,55 mètres de la limite séparative, conformément aux dispositions de l’article UC 7.2. La hauteur absolue de l’immeuble jusqu’au R+3 est de 12,1 mètres. Ce niveau est implanté à 12,45 mètres de la limite séparative, conformément aux dispositions de l’article UC 7.2. Enfin, la hauteur absolue de l’immeuble jusqu’au R+4 est de 14,95 mètres. Ce dernier niveau est implanté à 15,21 mètres de la limite séparative, conformément aux dispositions de l’article UC 7.2. Il suit de là que la seconde branche du moyen doit également être écartée.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme :
29. En premier lieu, aux termes de l’article UC 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « () / Dans tous les secteurs UC, excepté dans les volumes existants, il ne peut être réalisé ni niveau ni volume supplémentaires habitables au-delà de l’égout du toit. / () ».
30. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction en litige ne comprend qu’un seul égout du toit, positionné à la cote 26,10 NGF. Par suite, la construction ne comprend aucun niveau ni volume supplémentaire habitable au-delà de l’égout du toit et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
31. En second lieu, aux termes de l’article UC 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « () / 10.2.10. Dans tous les secteurs UC / () / – les éléments de superstructure en toiture sont installés en retrait par rapport au nu de la façade du dernier étage. Ce retrait doit être à minima égal à la hauteur de l’édicule à compter de l’égout du toit. Toutefois, les trappes de désenfumage pourront être implantées à 1 mètre minimum du nu des façades. / () ».
32. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
33. En l’espèce, il ressort du dossier joint à la demande de permis de construire initial que ce dernier autorise la réalisation d’un édicule d’une hauteur d’un mètre par rapport à l’égout du toit et que celui-ci est implanté à 0,70 mètre de la façade Sud du bâtiment. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a obtenu, par un arrêté du 20 octobre 2022, un permis de construire modificatif. D’une part, celui-ci prévoit que l’édicule de l’ascenseur sera abaissé de 20 centimètres. Ainsi, il ressort du plan de coupe B-B joint à la demande de permis de construire modificatif que cet édicule présente désormais une hauteur de 80 centimètres par rapport à l’égout du toit. D’autre part, la commune et la société pétitionnaire font valoir en défense, sans être contredites, que celui-ci s’implante désormais à 0,82 mètre de la façade Sud. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 10.2 citées au point 31 ne peut plus être utilement invoqué à l’appui des conclusion dirigées contre le permis initial et ce moyen doit également être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions des articles UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme :
34. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « () / 11.3. L’architecture et la volumétrie / () / La définition volumétrique et architecturale des constructions doit obligatoirement être compatible avec les bâtiments principaux riverains. / () ».
35. Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
36. A rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité et le caractère du patrimoine bâti et des ensembles de constructions au sein duquel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
37. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans un quartier urbain composé d’un habitat pavillonnaire et d’immeubles en R+3 le long de l’avenue de Cannes. Ainsi, quand bien même la commune d’Antibes fait partie du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule, l’environnement bâti du projet est dépourvu d’intérêt ou de caractère particulier. D’autre part, si le projet consiste en la réalisation d’un immeuble en R+4 d’une hauteur de 14,95 mètres, sa définition volumétrique et architecturale ne rompt pas avec les immeubles situés à proximité le long de l’avenue de Cannes. Dès lors, le projet litigieux pour lequel l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable le 16 décembre 2021, ne saurait être regardé comme portant atteinte au site urbain dans lequel il s’inscrit quand bien même plusieurs maisons individuelles seraient situées à proximité immédiate de celui-ci. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme et ce moyen doit être écarté.
38. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Antibes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Les Jardins Secrets et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : M. B et autres verseront à la société Les Jardins Secrets une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à M. G C, à la société civile immobilière Cannes 25, à M. D H, à la commune d’Antibes et à la la société civile de construction vente Les Jardins Secrets.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
A expédition conforme,
A le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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