Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 4
La décision du préfet de département d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ouvre droit au versement de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 121-9 et permet la délivrance aux personnes étrangères d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
[…] de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et à être accompagnée dans ce cadre par l'association agréée à cet effet conformément aux dispositions de l'article R. 121-12 -2 du code de l'action sociale et des familles et que conformément aux dispositions de l'article R. 121-12-13 du même code, la présente décision ouvrait droit au versement de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 121 -19 de ce code et permet la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans les conditions prévues à l'article
[…] Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : « () II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, […] Selon l'article R. 121-12-10 du même code : « Après avis de la commission, […] sans que sa durée totale n'excède vingt-quatre mois./ En cas d'interruption et de reprise du parcours, le calcul de la durée du parcours de sortie prend en compte le cumul des différentes périodes durant lesquelles la personne concernée bénéficie des droits ouverts au titre du parcours prévus à l'article R. 121-12-13, […]
[…] Par ailleurs, il ne justifie plus relever du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu par l'article R. 121-12-13 du code de l'action sociale et des familles. […] 12. […] 13. […]