Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 janv. 2025, n° 24/02970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 24/02970 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVAE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [D]
Dossier n° N° RG 24/02970 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVAE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sophie SELOSSE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 21 Novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
Monsieur [E] [L], né le 25 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [L] né le 25 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 30 Décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 30 Décembre 2024 à 09 heures 18 ;
Vu la requête de M. [E] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Décembre 2024 à 10 heures 24 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 03 Janvier 2025 à 08 heures 24 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [T] [K], interprète en arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 24/02970 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVAE Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille RENARD, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
La Défense fait valoir le défaut d’avis au Procureur de la République.
Toutefois, il ressort de la procédure que le parquet a reçu le mail d’avis de placement au centre de rétention administrative à 9h27le 30 décembre 2024, et qu’aucun message d’erreur ou d’absence de délivrance ne vient démontrer le défaut d’avis au parquet.
Le moyen sera rejeté.
La Défense plaide également que l’interprète présent lors de la procédure n’était pas assermenté.
Or, outre le fait qu’aucun grief ne saurait en découler dès lors que Monsieur [L] a affirmé savoir parler, lire et écrire le français, il convient de rappeler que le rôle de l’interprète n’est pas ici d’authentifier la procédure, mais simplement d’assister la personne retenue, aussi le serment n’est-il pas obligatoire dans le cas présent.
Le moyen sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
La Défense soulève l’incompétence du signataire de l’acte de placement au centre de rétention administrative.
Toutefois, le signataire de cet acte est parfaitement habilité à procéder à cette signature suivant acte de délégation de signature en date du 5 décembre 2024, document présent à la procédure, mais également disponible en ligne ainsi qu’au greffe du JLD.
Le moyen sera rejeté.
La Défense invoque également le défaut de pièces utiles à la procédure en ce que le jugement du Tribunal correctionnel ne serait pas joint.
Toutefois, les causes et circonstances exactes de la condamntion de l’intéressé importent peu en l’espèce dès lors que les qualifications retenues sont bien précisées en procédures, non seulement sur la fiche pénale mais également sur les procès-verbaux de levée d’écrou et de notifications, puisqu’il s’agit en l’espèce d’une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
C’est ainsi à bon droit que le Préfet peut se prévaloir du trouble à l’ordre public que représente l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT AU CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
La Défense fait valoir l’incompétence du signataire de l’acte de placement en rétention administrative, il a déjà été répondu sur ce point.
La Défense fait valoir le défaut de motivation au regard de la situation persqonnelle de l’intéressé, et notamment son état de santé et l’existence d’une adresse fixe.
Cependant il ressort que la Cour Administrative d’appel a rejeté la demande de titre de séjour pour étranger malade, estimant que Monsieur [L] ne justifiait pas que son état ne puisse être pris en charge qu’en France.
Par ailleurs, si Monsieur [L] affirme pouvoir être hébergé chez son oncle à Toulouse, ce dernier ne confirme en aucun cas cette possibilité, pas plus que l’intéressé ne communique une adresse permettant de procéder à des vérifications.
Enfin, cette adresse n’est ni habituelle ni antérieure à son incarcérartion, et a fortiori à son placement au centre de rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
La situation de l’intéressé, qui ne présente ni document d’identité, ni garantie de représentation et qui sort d’une détention pour des faits de droit commun, justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [E] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 24/02970 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVAE Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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