Entrée en vigueur le 4 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1476 du 28 octobre 2016 - art. 1
I.-Sauf intérêt contraire du mineur, les titulaires de l'autorité parentale sont informés par le président du conseil départemental de la mise en place d'une évaluation.
II.-Au cours de l'évaluation, l'équipe pluridisciplinaire recueille l'avis du mineur, des titulaires de l'autorité parentale, ainsi que des personnes de leur environnement.
L'avis des professionnels qui connaissent le mineur dans son quotidien, dans le cadre de soins ou d'un accompagnement, est également recueilli.
Un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire rencontrent le mineur et les titulaires de l'autorité parentale au moins une fois à leur domicile. En fonction de son âge et de son degré de maturité, une rencontre est organisée avec le mineur sans les titulaires de l'autorité parentale, avec l'accord de ces derniers.
Au cours de l'évaluation, l'impossibilité de rencontrer le mineur, seul ou en présence des titulaires de l'autorité parentale, conduit à la saisine de l'autorité judiciaire.
[…] il en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal. » Enfin, aux termes de l'article D. 226-2-6 de ce code: < II. – Au cours de l'évaluation, […] 6 N's 2000773,2000774 […] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles : < L'intérêt de l'enfant, […] Aux termes de l'article L. 226-2-1 de ce code : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 11-2-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, […]
[…] enregistrés le 6 juin 2019 et le 24 mai 2020, […] Aux termes de l'article L. 226-2 -1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226 -4, […] « l'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. ». L'article D. 226-2 -3 de ce code précise que : « I. – L'évaluation prévue à l'article L. 226 -3 porte sur la situation du mineur faisant l'objet d'une […]
[…] enregistrés le 6 juin 2019 et le 24 mai 2020, […] Aux termes de l'article L. 226-2 -1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226 -4, […] « l'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. ». L'article D. 226-2 -3 de ce code précise que : « I. – L'évaluation prévue à l'article L. 226 -3 porte sur la situation du mineur faisant l'objet d'une […]
Comme le dispose l'article L. 226-42 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne travaillant dans un service public susceptible de connaître des situations de danger doit se saisir de ces outils s'il a connaissance d'une telle situation. L'information préoccupante est définie comme étant « une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-33 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un mineur en danger ou en risque de l'être ». […] D. 226-2-6 du Code de l'action sociale et des familles). À partir d'une information « préoccupante », […]
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