Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 15 déc. 2017, n° 15/10825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10825 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, ASSOCIATION, S.A.R.L. IMAX GESTION |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 15/10825 N° MINUTE : Assignation du : 09 Juillet 2015 |
JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur B Z
[…]
[…]
représenté par Maître Mathieu ROGER-CAREL de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0254
Madame C A
[…]
[…]
représentée par Maître Mathieu ROGER-CAREL de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0254
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me D TURSCHWELL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1825
[…]
[…]
représentée par Maître Arnaud MAGERAND de l’AARPI ASSOCIATION CAMACHO MAGERAND, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2125
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
Monsieur Y, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2017 tenue en audience publique devant Monsieur Y, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B Z et Madame C A, ci après les consorts Z et A sont tous deux propriétaires d’un appartement situé 4, place de la Renaissance à Bois-Colombes, dont ils ont confié la gestion à la SARL IMAX GESTION, par contrat en date du 5 avril 2011.
La SARL IMAX GESTION est assurée auprès de la société GENERALI IARD.
Le 14 avril 2011, cet appartement a été donné à bail à Monsieur D E et Madame F G, avec prise d’effet au 1er mai 2011, pour un loyer de 2.300 euros hors charges, révisable annuellement.
Un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer hors charges, soit d’un montant de 2.300 euros a été versé et encaissé par les propriétaires.
Par un avenant au mandat de gestion immobilière du 6 mai 2011, Monsieur B Z et Madame C A ont souscrit une Assurance Garantie de Loyers Impayés (ci-après, « Assurance GLI ») par adhésion au contrat Groupe souscrit par leur mandataire auprès de sa compagnie d’assurance.
L’avenant précisait que la rémunération du mandataire était de 2,50% des sommes quittancées, à compter de la date de signature du mandat sous réserve d’acceptation du dossier par l’assurance. Il précisait également que le mandant reconnaissait avoir reçu les conditions du contrat GLI.
A la suite d’une erreur de paramétrage dans le logiciel, l’assurance n’a pas été souscrite auprès du courtier le 6 mai 2011. Aucune somme n’a été prélevée par la SARL IMAX GESTION au titre de ce contrat, entre le 6 mai 2011 et le 12 juin 2012.
Les locataires ont connu des premiers incidents de paiements en juillet et octobre 2011, qui ont été régularisés, puis aux mois de janvier, février et mars 2012.
En mars 2012, la SARL IMAX GESTION a effectué une déclaration de sinistre auprès de son courtier qui a refusé de prendre en charge le sinistre , le lot concerné ne figurant pas sur les bordereaux déclaratifs communiqués avec le paiement des primes.
La SARL IMAX GESTION a souscrit à l’assurance GLI à compter du 1er avril 2012.
Le 4 juin 2014, la SARL IMAX GESTION a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur D E et Madame F G, pour un montant de 11.903,83 euros en principal.
Une déclaration de sinistre a été effectuée le 24 octobre 2014 mais la garantie a été refusée par la compagnie d’assurance au motif que les locataires ne justifiaient pas d’une antériorité de 6 mois de loyers sans incident de paiement au moment de la prise d’effet du contrat.
Par assignation en date du 21 novembre 2014, les consorts Z et A ont assigné Monsieur
D E et Madame F G aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 30.481,91 euros au titre des loyers et charges impayés, celle de 3.091 euros au titre de la clause pénale et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 novembre 2015 du tribunal d’instance de COLOMBES, Madame F G, qui avait donné congé le 26 octobre 2012, a été mise hors de cause. Monsieur D E a quant à lui été condamné à verser aux consorts Z et A la somme de 35.952,35 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2015, 50 euros au titre de la clause pénale et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier du 9 juillet 2015, les consorts Z et A ont assigné la SARL IMAX GESTION et son assureur la société GENERALI IARD devant le tribunal de céans afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2017 auxquelles il est expressément référé, les consorts Z et A demandent au visa des articles 1134 alinéa 3, 1147, 1991 et 1992 du code civil, au tribunal de :
“-DIRE ET JUGER recevables l’ensemble des demandes formées par Monsieur Z et Madame A ;
En conséquence,
-DEBOUTER la société IMAX GESTION de sa demande d’irrecevabilité;
-DEBOUTER la société GENERALI IARD de sa demande tendant à ramener l’indemnisation de Monsieur Z et Madame A à un montant qui ne saurait excéder 30% du montant alloué par le jugement du 6 novembre 2015 rendu par le Tribunal d’instance de COLOMBES ;
-CONDAMNER solidairement la société IMAX GESTION et son assureur la société GENERALI IARD à verser à Monsieur Z et à Madame A la somme de 67.798,80 € au titre de la perte de loyers et des dégradations causées par le bien ;
-CONDAMNER solidairement la société IMAX GESTION et son assureur la société GENERALI IARD à verser à Monsieur Z et à Madame A la somme de 10.000 € à titre des dommages-intérêts
-CONDAMNER solidairement la société IMAX GESTION et son assureur la société GENERALI IARD à verser à Monsieur Z et à Madame A la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER solidairement la société IMAX GESTION et son assureur la société GENERALI IARD à verser à Monsieur Z et à Madame A aux entiers dépens”.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2017 auxquelles il est expressément référé, la SARL IMAX GESTION demande au tribunal de :
“A titre principal :
-Déclarer irrecevable la demande de condamnation solidaire de la SARL IMAX GESTION et de son assureur la société GENERALI IARD à verser la somme de 67798,80 euros « au titre de la perte de loyer et des dégradations causées au bien » et débouter les consorts Z et A du surplus de leurs demandes.
Subsidiairement :
-Débouter les consorts Z et A de toutes leurs demandes.
Plus subsidiairement :
-Dire et juger que le dépôt de garantie conservé par les consorts Z et A, d’un montant de 2300 euros, devra être déduit de l’indemnisation éventuellement accordée aux consorts Z et A.
-Dire et juger que la SARL GENERALI IARD, assureur en responsabilité civile de la SARL IMAX GESTION, garantira celle-ci de toutes condamnations prononcées à son encontre et donner acte à la société GENERALI IARD de ce qu’elle reconnait l’acquisition de sa garantie, dans la limite de la franchise contractuelle.
En tout état de cause :
-Condamner solidairement les consorts Z et A aux dépens, qui seront recouvrés par Maître D TURSCHWELL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
-Condamner solidairement les consorts Z et A à verser à la SARL IMAX GESTION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile”.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2017 auxquelles il est expressément référé, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
“A titre principal,
-Dire et juger que Monsieur B Z et Madame C A n’apportent pas la preuve du préjudice qu’ils allèguent,
-Dire et juger que Monsieur B Z et Madame C A n’apportent pas la preuve du lien causale entre le retard de souscription de la garantie des loyers impayés et le préjudice qu’ils allèguent,
-Les enjoindre de produire les actes d’huissier de justice consécutifs au jugement du 6 novembre 2015, rendu par le Tribunal d’instance de Colombes, démontrant qu’ils ont mis en œuvre les moyens légaux à son exécution,
-Dire et juger la demande de Monsieur B Z et Madame C A mal fondée, les en débouter,
A titre subsidiaire,
-Dire et juger que le préjudice de Monsieur B Z et Madame C A doit s’analyser en une perte de chance,
-Ramener l’indemnisation à un montant qui ne saurait excéder 30% du montant alloué par le jugement du 6 novembre 2015 rendu par le Tribunal d’Instance de Colombes.
Dans tous les cas,
-Faire application des limites et exclusions de garantie issues de la police GENERALI n°AL591311/03265 (Dispositions Générales n°GAOA21C)”.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2017.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande des consorts Z et A
La SARL IMAX GESTION soulève l’irrecevabilité de la demande des consorts Z et A au motif que celle-ci n’est pas “ justifiée légalement”. Les consorts Z et A sollicitent le rejet de l’exception.
Il ressort qu’aux termes de l’assignation délivrée à la SARL IMAX GESTION, les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice en raison d’une faute du mandataire dans l’exécution de ses obligations.
Les demandeurs visent expressément dans l’acte les textes de lois sur lesquels ils fondent leur demande, à savoir les articles 1991 et 1992 ancien du code civil qui définissent les obligations contractuelles du mandataire et l’ancien article 1147 du code civil qui pose le principe de la responsabilité contractuelle en cas de manquement aux obligations du contrat.
La demande est dès lors légalement justifiée et sera déclarée recevable.
Sur les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater”
Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes des consorts Z et A
Les consorts Z et A soutiennent principalement que:
— La SARL IMAX GESTION a commis des fautes dans l’exécution de son mandat de nature à engager sa responsabilité contractuelle, en n’ayant pas souscrit à l’assurance GLI le 6 mai 2011 et en ayant dissimulé ce manquement.
— Les diligences postérieures de la SARL IMAX GESTION visent à remédier à cette erreur initiale et ne peuvent lui permettre d’échapper à sa responsabilité contractuelle.
La SARL IMAX GESTION soutient principalement que :
— Son attention n’a pas été attirée par son mandant sur l’absence de perception des cotisations, ce qui aurait permis de régulariser l’absence de souscription du contrat d’assurance.
— Elle est à l’origine de nombreuses diligences dans le cadre de l’exécution du mandat de gestion locative.
La société GENERALI IARD soutient principalement que :
— La société IMAX GESTION a tenté de remédier à la difficulté créée par les incidents de paiement des locataires.
A/ Sur la responsabilité de la SARL IMAX GESTION vis à vis des consorts Z et A
En application des articles 1991 et suivants anciens du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son exécution ; il rend compte de sa gestion à son mandant et répond des faits qu’il commet à cette occasion. Le mandataire est responsable de toutes fautes ou négligences susceptibles d’avoir causé tout ou partie des dommages subis par leurs mandants. Il doit répondre de toutes les défaillances qu’un mandataire prudent et diligent n’aurait pas commises.
Il résulte de ces textes que le mandataire a une obligation d’information envers son mandant sur sa gestion et une obligation de diligence pour effectuer l’ensemble des démarches nécessaires au bon accomplissement de sa mission.
Il est constant que les consorts Z et A ont confié la gestion de leur bien immobilier à la SARL IMAX GESTION, société spécialisée dans la gestion immobilière, par mandat du 5 avril 2011.
Il n’est pas contesté que la SARL IMAX GESTION n’a pas souscrit une assurance garantie des loyers impayés pour le compte de ses mandants le 6 mai 2011. Il est établi que le contrat n’a finalement été souscrit par elle qu’à compter du 1er avril 2012, après que la mandataire se soit rendu compte de son omission et après la survenance des premiers incidents de paiement des locataires.
Il n’est pas non plus contesté que la garantie du contrat d’assurance n’a pas pu être mise en oeuvre à partir de cette date compte tenu des incidents de paiement antérieurs des locataires.
En omettant pour le compte de ses mandants de souscrire à une assurance garantie des loyers impayés malgré le mandat de gestion qui lui avait été confié par eux, la société IMAX GESTION a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle a privé ses mandants d’une assurance garantissant le risque du non paiement des loyers par le locataire du bien immobilier.
Il ne saurait à cet égard être reproché aux consorts Z et A de ne pas avoir alerté la SARL IMAX GESTION de l’absence de prélèvement de cotisation dès lors qu’ils ont manifesté par le mandat rémunéré la volonté de se défaire de toute contrainte de gestion et de suivi de l’administration de leur bien.
Les démarches postérieures, au demeurant non contestées, engagées par la SARL IMAX GESTION pour le compte de ses mandants vis à vis des locataires ont eu pour objet de remédier à l’absence de souscription d’un contrat d’assurance. Ces démarches ne peuvent avoir pour effet d’exonérer la SARL IMAX GESTION de sa responsabilité contractuelle en raison de sa faute d’avoir dès l’origine omis de souscrire une assurance garantie des loyers impayés pour le compte des ses mandants.
La responsabilité contractuelle de la SARL IMAX GESTION sera donc retenue à ce titre.
Le mandataire est également tenu d’apporter toute information utile à son mandant quant à la gestion du bien concerné. Cette obligation est indispensable pour permettre au mandant, donneur d’ordres, d’apprécier la situation en toute connaissance de cause et d’adapter le cas échéant ses instructions.
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur B Z s’est tourné à de nombreuses reprises vers son mandataire afin d’obtenir la mise en oeuvre de l’assurance GLI. Ce n’est que par un courrier du 9 décembre 2014 que
la SARL IMAX GESTION lui a donné l’information selon laquelle “L’assurance GLI ne prend pas en charge le dossier car lors de l’activation de celle-ci, les locataires ne justifiaient pas d’une antériorité de 6 mois de loyers sans incident de paiement”.
Il apparaît donc clairement que l’information sur la réalité de la situation assurantielle a été donnée par la SARL IMAX GESTION aux consorts Z et A de manière tardive, ce qui a eu pour conséquence de ne pas permettre à ces derniers d’apprécier la situation en toute connaissance de cause et d’adapter leurs instructions.
Ce retard dans l’information donnée par le mandataire à son mandant sur les conditions de la gestion du bien immobilier est donc constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
B/ Sur le préjudice des consorts Z et A
Les consorts Z et A soutiennent que :
— Le préjudice est constitué de la perte arrêtée au 1er mai 2015 de loyers et charges pour 49.455,70 euros, la réparation des dégradations causées au bien pour la somme de 4.867,80 euros, la somme de 5.488,18 euros au titre de l’immobilisation du bien pendant les 2 mois de sa remise en état, le remboursement des frais de gestion pour 7.637,20 euros, le remboursement des frais de sortie des lieux du locataire pour 350 euros, outre la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
— Le jugement rendu par le tribunal d’instance de COLOMBES du 6 novembre 2015 condamnant le locataire à payer la somme de 35.952,35 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 janvier 2015 n’ a pas autorité de chose jugée à l’égard de la demande présentée contre la SARL IMAX GESTION et son assureur.
— Les condamnations prononcées par le tribunal d’instance contre le locataire ne peuvent pas être recouvrées compte tenu de l’état d’insolvabilité des locataires.
La SARL IMAX GESTION fait valoir que :
— Les demandeurs ne peuvent agir pour les loyers impayés du fait de leur créance suite au jugement du tribunal d’instance
de COLOMBES et du fait qu’aucun acte d’exécution à l’encontre des locataires n’est produit.
— Ils n’ont pas actualisé leur créance de loyer lors de l’audience du 18 septembre 2015 et ne peuvent solliciter les loyers postérieurs au 31 janvier 2015.
— Il n’est pas rapporté la preuve que les dégradations sont constitutives d’un sinistre au sens de la garantie des loyers impayés.
— Les autres demandes ne sont pas justifiées.
La société GENERALI IARD soutient principalement que :
— Les demandeurs ne démontrent pas le préjudice qu’ils prétendent avoir subi en l’absence de production du contrat GLI.
— Les demandeurs n’ont jamais demandé judiciairement à être indemnisés des dégradations et des pertes de loyers qui en seraient la conséquence, que la garantie “détériorations immobiliers” est limitée à 8.000 euros et qu’ils ne démontrent pas que les dégradations sont constitutives d’un sinistre au sens de la garantie des loyers impayés.
— Le préjudice ne peut être évalué que selon la condamnation prononcée par le tribunal d’instance de COLOMBES et ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de percevoir les loyers, égale à 30% de leur montant.
Sur la perte de loyers et charges
Il est constant que le défaut de souscription d’une assurance en garantie des loyers impayés a privé les consorts Z et A de la chance de percevoir toute indemnité du fait des incidents de paiement du locataire.
A cet égard, il est établi par les pièces versées au débat de l’état d’insolvabilité du locataire, la société dont il était le gérant ayant été placée en liquidation judiciaire et eu égard à l’échec des diligences engagées contre lui pour obtenir le règlement des loyers. Cette situation a pour effet de rendre impossible pour les consorts Z et A l’exécution du jugement du tribunal d’instance de COLOMBES du 6 novembre 2015 condamnant le locataire à payer aux propriétaires la somme de 35.952,35 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2015, outre 50 euros au titre de la clause pénale et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, l’indemnisation du préjudice des consorts Z et A du fait de la faute du mandataire dans l’exécution de ses obligations doit s’analyser en la perte de chance de percevoir les loyers qui n’ont pas été honorés par le locataire.
L’article 1355 ancien du code civil dispose que “l’autorité de chose jugée n ‘a lieu qu’à l’égard de ce qui a a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En l’espèce, Il y a lieu de constater que la présente instance ne concerne ni les mêmes parties ni les mêmes demandes.
En conséquence, le jugement du tribunal d’instance de COLOMBES ne saurait avoir autorité de chose jugée quant à l’évaluation du préjudice.
En l’espèce le locataire a quitté les lieux le 30 avril 2015.
A cette date, le montant de la perte de loyers et charges s’élève à la somme de 49.455,70 euros selon décomptes de la SARL IMAX GESTION et décompte de charges.
En l’absence d’éléments versés au débat quant à la situation du dépôt de garantie de 2.300 euros qui aurait été conservé par les consorts Z et A, il n’y aura lieu à déduire cette somme de l’évaluation du préjudice.
C’est sur cette base que doit être calculée la perte de chance des consorts Z et A de percevoir les loyers qui n’ont pas été honorés par le locataire jusqu’à son départ.
A cet égard, la perte de chance doit être définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle
ne peut jamais être équivalente à l’intégralité du préjudice subi constitué des arriérés de loyers et charges.
En l’espèce; compte tenu de la perte de chance sérieuse pour les consorts Z et A de percevoir les loyers qui n’ont pas été honorés par le locataire jusqu’à son départ, il y a lieu de fixer la perte de chance à un taux de 60% du montant des loyers et charges, soit à la somme de 29.673,42 euros.
Sur la réparation des dégradations causées au bien immobilier
La garantie des loyers impayés vise également à prendre en charge les destructions, dégradations et altérations perpétrées par le locataire exclusivement sur les biens immobiliers faisant l’objet du bail à l’exclusion des dommages résultant de la transformation des locaux et de l’usure normale du bien.
Il est constant que des dégradations ont été constatées par huissier de justice lors de la remise des clés par le locataire et il est produit des devis de remise en état du bien immobilier pour un montant global de 4867,80 euros.
Pour autant, force est de constater que les demandeurs ne rapportent la preuve que les dégradations constatées vont au delà de l’usure normale du bien d’autant que le constat d’huissier fait état dans toutes les pièces d’un parquet “en état d’usage” avec quelques traces de rayures dans le salon et de peintures “en bon état ou en état d’usage. La preuve n’est pas non plus rapportée que les dégradations seraient constitutives d’un sinistre imputable au locataire au sens de la garantie des loyers impayés.
Pour ces raisons, la demande présentée à ce titre par les consorts Z et A sera rejetée.
Sur les frais de gestion et les frais d’établissement du procès verbal de constat d’état des lieux
Il ressort des pièces versées au débat que la SARL IMAX GESTION a engagé des démarches et procédures afin d’obtenir les règlement par le locataire de leurs loyers, puis pour inciter le locataire à quitter les lieux.
Force est de constater que la société SARL IMAX GESTION justifie avoir pris à sa charge l’ensemble des frais afférents aux procédures diligentées.
Les frais de gestion sont la contrepartie des prestations mises en oeuvre par la société SARL IMAX GESTION et ne sont pas constitutives d’un préjudice en relation avec la faute commise par elle dans le cadre de l’exécution du contrat de mandat.
Les frais d’établissement du procès verbal de constat de sortie des lieux est la conséquence de la fin du contrat de bail et n’est pas constitutive d’un préjudice en relation avec la faute commise par la SARL IMAX GESTION dans le cadre de l’exécution du contrat de mandat.
Pour ces raisons, la demande présentée à ce titre par les consorts Z et A sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la gestion défaillante de la SARL IMAX GESTION
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la gestion de la SARL IMAX GESTION concernant l’assurance des loyers impayés est à l’origine d’un préjudice de trésorerie.
Pour ces raisons, la demande de dommages et intérêts des consorts Z et A sera rejetée.
Sur l’étendue de la garantie de la société GENERALI IARD
La SARL IMAX GESTION soutient que la société GENERALI IARD doit la garantir de toute condamnation en application de son contrat d’assurance. La société GENERALI IARD soutient qu’il convient de faire application des plafonds et franchise d’indemnisation applicables au contrat souscrit.
Il ressort des pièces produites que la SARL IMAX GESTION a souscrit un contrat AL591311 à effet du 1er juin 2010 auprès de la société GENERALI IARD. Les conditions particulières du contrat stipulent que “les activités exercées à titre principal ou accessoire prévues par les dispositions de l’article 1 de la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970 et ses textes subséquents, portant notamment sur la gestion immobilière.”
La société GENERALI IARD ne conteste pas sa garantie, dans les limites et plafonds prévus au contrat, et tout particulièrement de la franchise contractuelle de 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 600 euros et un maximum de 3.000 euros.
Compte tenu des dispositions de la police d’assurance, il y a lieu de dire que la société GENERALI IARD est bien fondée à opposer les limites et franchises de garanties issues de sa police numéro AL5911311/03265 (dispositions générales numéro GAOA21C).
Application faite des limites et franchises de garanties, le tribunal condamnera in solidum la SARL IMAX GESTION et la société GENERALI IARD à payer la somme de 29.673,42 euros aux consorts Z et A avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
La SARL IMAX GESTION et la société GENERALI IARD succombant seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à Monsieur B Z et Madame C A la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de 1'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise disposition au greffe,
— DECLARE recevable la demande de Monsieur B Z et Madame C A dirigée à l’encontre de la SARL IMAX GESTION et la société GENERALI IARD.
— CONDAMNE in solidum la SARL IMAX GESTION et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur B Z et Madame C A la somme de 29.673,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— CONDAMNE la société GENERALI IARD à garantir la SARL IMAX GESTION au titre de sa police numéro AL5911311/03265 (dispositions générales numéro GAOA21C), dans les limites et plafonds prévus au contrat, et tout particulièrement de la franchise contractuelle de 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 600 euros et un maximum de 3.000 euros
— CONDAMNE in solidum la SARL IMAX GESTION et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur B Z et Madame C A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
- ORDONNE l’exécution provisoire.
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Paiement ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Ouverture ·
- Protocole ·
- Débiteur ·
- Exécution
- Divorce ·
- Logement social ·
- Compétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Trop perçu ·
- Demande ·
- Temps partiel ·
- Heures supplémentaires ·
- Consentement
- Modèle de roue pour véhicule automobile ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Référence ·
- Document ·
- Propriété intellectuelle ·
- Information ·
- Stock ·
- Distribution ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Contrat de licence ·
- Redevance ·
- Marque ·
- Jeux ·
- Cartes ·
- Exploitation ·
- Auteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Vote ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Intérêt légal ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Togo ·
- Couture ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Référence ·
- Titre ·
- Publication ·
- Saisie contrefaçon ·
- Interdiction
- Jonction ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Connexité ·
- Dominique ·
- Procédure ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu
- Roulement ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Charte graphique ·
- Originalité ·
- Charte ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Antiquité ·
- Commandement ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Quittance ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Bail ·
- Acte
- Révision ·
- Pensionné ·
- Ambassade ·
- Médecin ·
- Militaire ·
- Légion ·
- Commission ·
- Service ·
- Effets ·
- Traitement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Europe ·
- Dégât des eaux ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Liberté ·
- Immeuble ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.