Rejet 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 janv. 2022, n° 2000773, 2000774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2000773, 2000774 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
JM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N’s 2000773,2000774
T M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jamal Belhadj
Rapporteur
Le tribunal administratif de Caen
M. Michel Bonneu (1 ère chambre)
Rapporteur public
Audience du 16 décembre 2021
Décision du 13 janvier 2022
54-01-01
с
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2000773 le 9 avril 2020, le 12 novembre 2020 et 19 vrier 2021, M. , représenté par MeT demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
à lui verser la somme totale de 50 000 1°) de condamner le département euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec la situation de danger de son fils ;
2°) de mettre à la charge du département une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : le département- n’a pas pris en compte l’information préoccupante de la conseillère conjugale au planning familial, dans un contexte de procédure d’enlèvement international d’enfant; le département n’a pas évalué des informations préoccupantes de la conseillère conjugale au planning familial et du docteur , pédiatre installé à Londres, qui avait examiné son fils; ne lui a pas transmis l’information préoccupante le département
-
concernant son enfant ; le département a méconnu son obligation d’informer les émetteurs d’information préoccupante des suites données à celle-ci ;
2 N’s 2000773,2000774
-le département n’a pas permis le partage d’informations entre les médecins de la protection maternelle infantile et le personnel de santé ; son préjudice moral doit être évalué à 30 000 euros;
- son préjudice matériel doit être évalué à 20 000 euros;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2020, le 7 janvier 2021 et le
.conclut au rejet de la requête.7 avril 2021, le département
Il soutient que les moyens soulevés par M. T. ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2000774 le 9 avril 2020, le
5 janvier 2021, le 19 février 2021 et le 8 avril 2021, M. T représenté par 9
Me demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 7
à lui verser la1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec l’inscription de son fils à la crèche municipale ;
une somme de 3 000 euros en 2°) de mettre à la charge du département application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
a méconnu le règlement de fonctionnement des établissements le CCAS de municipaux d’accueil de jeunes enfants en lui dissimulant l’inscription de son fils en crèche ;
1le CCAS n’a pas procédé aux vérifications nécessaires des documents transmis par son ancienne épouse avant l’inscription de son fils en crèche ; aucune commission d’attribution de place en crèche n’a été tenue par la CCAS de avant l’inscription de son fils ; en ne l’inscrivant pas sur la fiche administrative mentionnant le nom des personnes autorisées à récupérer l’enfant, le CCAS de l’a privé du droit de voir son fils ; les médecins du CCAS de et sa directrice ont maintenu l’enfant X dans une
-
situation de danger;
le CCAS de a transmis aux autorités administratives et judiciaires des documents faisant état de dénonciations calomnieuses à son égard ; son préjudice moral doit être évalué à 30 000 euros;
-
son préjudice matériel doit être évalué à 20 000 euros;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2020, le 22 février 2021 et le
8 avril 2021, le CCAS de représenté par Me conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. T au titre des frais du litige.
ne sont pas fondés Il soutient que les moyens soulevés par M. Ti
Les parties ont été informées, dans l’instance n° 2000773, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences
N’s 2000773,2000774 3
dommageables de l’acte par lequel le président du conseil départemental effectue un signalement au procureur de la République sur le fondement de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles.
M. T a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 3 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. 2
les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
, représentant le département
- et les observations de Mme
Y ce qui suit :
né le […].
1. M. T est père et représentant légal du jeune 2
Son ancienne épouse a quitté le domicile conjugal londonien en janvier 2017 avec leur fils pour
s’installer chez ses parents à 24 février 2017, la conseillère conjugale et
a, après plusieurs rendez-vous avec les parents de l’enfant transmis familiale de la un signalement au procureur de la République de concernant le comportement de la
. A la suite des séances des 14 et 28 mars 2017 de la commission pluridisciplinaire mère de de régulation des informations préoccupantes du département le président du conseil départemental a saisi le substitut du procureur en charge des mineurs de de la situation. Par un courrier du 29 embre 2019, M. T a déposé une réclamation indemnitaire auprès du président du conseil départemental en réparation des préjudices nés des fautes commises par le département dans le traitement des signalements par la cellule d’informations préoccupantes (CRIP). Cette demande a été rejetée par courrier le 26 février 2020. Alors que son fils avait été admis en crèche à depuis le mois de janvier 2017, M. T a, le 17 mai 2018, sollicité auprès du président du centre communal d’action sociale (CCAS) de les éléments qui ont fondé l’admission de son fils en crèche, notamment la décision de la commission d’attribution des places en crèche, les observations émises par la psychologue du centre communal d’action sociale et de la directrice de crèche sur son fils, ainsi que le nom de la psychologue et la copie du recueil d’information préoccupante qui aurait été établi et transmis à la commission de régulation des informations préoccupantes le 21 mars 2017. Par courrier du 20 juin 2018, le président du CCAS de a refusé de faire droit à ces demandes. Par lettre du 31 juillet 2018, M. T a saisi pour avis la commission d’accès aux documents administratifs, qui a rendu son avis le 7 février 2019. La légalité de la décision du président du CCAS de du 20 juin 2018 portant refus de communication des documents sollicités a été confirmée par un jugement n° 1802733 rendu le 8 juillet 2019 par le présent tribunal. Par un courrier du 27 décembre 2019, M. T a sollicité du CCAS de
l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par cet établissement Cette demande a été rejetée le 8 février 2020. Par les présentes requêtes, M. T demande au tribunal de condamner le CCAS de et le département du S
à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers subis.
N°S 2000773,2000774
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2000773 et 2000774 ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité du département du
3. Aux termes de l’article L. 226-2.1 du code de l’action sociale et des familles < Sans préjudice des dispositions du II de l’article L.226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L.112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au Président du Conseil Général ou au Responsable désigné par lui, conformément à l’Art. L.226-3 toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’Art. 375 du Code Civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’Art. L.226
2-2 du présent Code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf, intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées ». Aux termes de l’article L 226-5 du même code : « Le président du conseil départemental informe les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle ou d’un mandat électif des suites qui leur ont été données. Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l’ayant informé si une suite a été donnée. En cas de saisine de l’autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l’enfant ou son représentant légal. » Enfin, aux termes de l’article D. 226-2-6 de ce code: < II. – Au cours de l’évaluation, l’équipe pluridisciplinaire recueille l’avis du mineur, des titulaires de l’autorité parentale, ainsi que des personnes de leur environnement. / L’avis des professionnels qui connaissent le mineur dans son quotidien, dans le cadre de soins ou d’un accompagnement, est également recueilli. / Un ou plusieurs membres de l’équipe pluridisciplinaire rencontrent le mineur et les titulaires de l’autorité parentale au moins une fois à leur domicile. En fonction de son âge et de son degré de maturité, une rencontre est organisée avec le mineur sans les titulaires de l’autorité parentale, avec l’accord de ces derniers. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, le 21 mars 2017, une information préoccupante a été transmise par la directrice générale du CCAS de au département Le requérant soutient, sans que cela soit contesté, que les services sociaux du département ne lui ont pas communiqué cette information, alors que les allégations de la mère de l’enfant retranscrites dans le rapport du CCAS le mettaient directement en cause. Si le département invoque l’intérêt supérieur de l’enfant dans un contexte conflictuel entre les parents, il n’établit pas en quoi communication de cette information au requérant porterait atteinte à l’intérêt de son fils. Ainsi, en transmettant son rapport au procureur de la République sans en avoir préalablement informé M. T le département a méconnu les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que le département a
commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M. T
95. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le docteur médecin pédiatre installé à
Londres, a examiné l'enfant le 11 mai 2018. Le certificat médical établi par ce médecin, qui fait état de lésions liées, selon les propos de l’enfant, à des actes de violence de sa mère, a été transmis aux services du département. L’administration, en se bornant à soutenir que ces informations ont été prises en compte et traitées le 3 septembre 2019, n’établit pas, alors qu’elle
N°S 2000773,2000774 5
y était tenue par les dispositions précitées, qu’elle aurait informé ce pédiatre des suites données à cette transmission.
6. Il résulte de ce qui précède que M. T est fondé à rechercher la responsabilité du département
Sur les préjudices :
7. En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu, d’une part, de
l’impossibilité pour M. T de bénéficier du principe du contradictoire et de pouvoir se défendre contre les allégations de son ex-épouse contenues dans le rapport du CCAS, d’autre part, de l’anxiété générée par l’état de santé de son fils dans un contexte de procédure pour enlèvement international d’enfant engagée contre son ex-épouse, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’évaluant à 1 000 euros.
8. En second lieu, si M. T soutient qu’il a subi un préjudice financier résultant de nombreux frais de déplacement et du recours à des auxiliaires de justice dans le but de pouvoir obtenir des nouvelles de son enfant, ces dépenses ne sont pas liées aux fautes commises par le département · telles que résultant des points 4 et 5 du présent jugement.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner de département verser une indemnité de 1 000 euros à M. T
Sur la responsabilité du centre communal d’action sociale de
10. En premier lieu, si M T soutient que le CCAS de a dissimulé
l’inscription de son fils en crèche, il résulte de l’instruction que l’administration a procédé, suite à la demande de l’intéressé, à la communication du contrat d’accueil de son fils en crèche et de la fiche de situation administrative en mai 2017, alors même que le CCAS de ne disposait pas des coordonnées du père lors de l’inscription de son fils en crèche en janvier 2017.
11. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le CCAS n’a pas procédé aux vérifications des documents transmis par son ancienne épouse avant l’inscription de son fils en crèche, il ressort du courrier du CCAS de du 20 juin 2018 que cette inscription a été faite sur la base des déclarations de son ancienne épouse, qui a indiqué être séparée de son mari. Il ne ressort pas de la liste des documents figurant à l’annexe 2 du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d’accueil de jeunes enfants du CCAS de que celui-ci était dans l’obligation de vérifier les déclarations de son ancienne épouse. Par ailleurs, il y a lieu d’écarter les allégations, non établies, selon lesquelles la directrice du CCAS
de aurait contribué à falsifier les documents transmis par la mère de l’enfant, en particulier sur son adresse, au motif que celle-ci travaille également pour la ville de
12. En troisième lieu, aux termes du titre II du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d’accueil de jeunes enfants du CCAS de de janvier 2016, alors en vigueur: « Les accueils occasionnels ou en urgence sont possibles dans tous les établissements. L’inscription se fait auprès du responsable de l’établissement qui prononce les admissions en fonction des disponibilités '>.
13. Il résulte de l’instruction que l’enfant a été admis à la crèche municipale en procédure d’urgence et non en accueil régulier. Dès lors, M. T n’est pas fondé à soutenir
6 N’s 2000773,2000774
que le CCAS de aurait commis une faute en ne convoquant pas une commission
d’attribution de place en crèche en vue de l’inscription de son fils.
14. En quatrième lieu, M. T soutient qu’en ne l’inscrivant pas sur la fiche administrative mentionnant le nom des personnes autorisées à récupérer l’enfant, le CCAS de l’a privé du droit de voir son fils. Toutefois, ainsi que cela a été exposé au point 11 du présent jugement, les informations figurant sur la fiche administrative de l’enfant au moment de son admission au service d’accueil familial, se basent sur les déclarations de la mère de l’enfant, laquelle n’avait pas mentionné les coordonnées du père. Dans ces conditions,
- ne saurait reprocher une faute au CCAS de Caen. M. T
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles : < L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant ». Aux termes de l’article L. 226-2-1 de ce code : « Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 11-2-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la șituation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. ». Aux termes du titre III du. règlement de fonctionnement des établissements municipaux d’accueil de jeunes enfants du CCAS de de janvier 2016, alors en vigueur :
< c) le psychologue soutient l’équipe dans l’accueil des enfants et des familles et se tient à la disposition des parents. Son travail s’appuie sur l’observation des enfants ; elle est une personne ressource pour le soutien à la parentalité [..] j) […] la visite médicale d’admission doit
d’assurer que l’état de santé de l’enfant ne présente pas de contre-indication pour la vie en collectivité. Elle comporte un entretien avec les parents sur la grossesse et l’état de santé de l’enfant depuis sa naissance (avec notamment un échange sur l’alimentation, le développement psychomoteur, le sommeil), et sur son statut vaccinal. Elle comporte un examen clinique complet de l’enfant. Lors de cet examen, le carnet de santé doit être présenté et la présence d’au moins un des parents est indispensable ».
et sasoutient que les médecins du CCAS de 16. En l’espèce, si M. I dans une situation de danger, il ne l’établit pas. L’examen directrice ont maintenu l’enfant médical d’entrée de l’enfant qui a révélé un « sentiment d’anxiété », et le certificat 3 médical du docteur du 28 mars 2021, soit trois ans plus tard, faisant état d’une perte de poids, ne sont pas de nature à démontrer une méconnaissance par le CCAS des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles.
17. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le CCAS de a transmis au trois informations préoccupantes le 8 mars 2017, les 16 et 17 mai département du
Soutient que ces informations se fondent sur des accusations calomnieuses 2017. Si M. T
tels queà son égard, il résulte de l’instruction que les rapports établis par le CCAS de transmis à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du département du concernant des attitudes supposées de se basent sur les faits relatés par Mme " son ex-époux. La seule circonstance que l’ordonnance du juge aux affaires familiales de
7 N°S 2000773,2000774
à l’encontre derendue le 4 juin 2017, a écarté les accusations portées par Mme M. T ne sont pas de nature à caractériser une faute du CCAS de 9 qui était tenu, selon les dispositions mentionnées ci-dessus, de transmettre ces signalements. Enfin, l’allégation de
M. T selon laquelle le docteur psychologue, aurait outrepassé ses fonctions avec la production de deux informations préoccupantes les 8 et 21 mars 2017, ne permet d’établir aucune faute du CCAS.
n’est pas fondé à rechercher la 18. Il résulte de ce qui précède que M. T Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions responsabilité du CCAS de indemnitaires dirigées contre le CCAS.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
< Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais d’instance. Par suite,
les conclusions de M. T présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le CCAS de au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge du département partie sur le fondement de ces mêmes perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. T 2
dispositions.
DECIDE:
Article 1er: Le département la somme de est condamné à verser à M. T
1 000 euros.
Article 2 Le département versera à M. T la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
sur le fondement de l’article L. 761 Article 3 : Les conclusions présentées par le CCAS de 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
TArticle 5: Le présent jugement sera notifié à M. au département 9
et au centre communal d’action sociale de
8 N°S 2000773,2000774
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président, M. Belhadj, conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
T
La greffière,
Signé
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, la greffière,
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