Rejet 16 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 16 oct. 2000, n° 98BX01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 98BX01798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 mai 1998 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007496392 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme VIARD |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. REY |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu, enregistrée le 12 octobre 1998 sous le n? 98BX01798 la requête présentée par M. Alain POUSSAC demeurant Magarou, Le Vaux (Haute-Garonne) ;
M. Alain POUSSAC demande à la cour :
– d’annuler le jugement du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné EDF à lui payer la somme de 8 125 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1994 ;
– de condamner EDF à lui régler en sus de cette somme 8 000 F au titre du préjudice moral et 20 000 F au titre du préjudice d’agrément, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance du 19 décembre 1994 ;
– de condamner également EDF à lui verser la somme de 6 000 F sur le fondement de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2000 :
– le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
– les observations de Maître GRIMALDI, avocat de M. Alain Y… ;
– les observations de Maître X…, collaboratrice de la SCP SIMON-JOLLY, avocat d’Electricité de France et de l’U.A.P. ;
– et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande tendant à l’annulation du jugement attaqué et à la condamnation d’EDF à lui verser en sus de l’indemnité allouée par le premier juge une indemnité de 8 000 F au titre du préjudice moral et une indemnité de 20 000 F au titre du préjudice d’agrément qu’il aurait subis du fait de l’électrocution de son chien de chasse, M. Alain POUSSAC se borne à reprendre les moyens qu’il avait invoqués devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu’il n’établit pas par les pièces qu’il produit qu’il aurait subi un préjudice supérieur à celui que le premier juge a évalué, toutes causes confondues, à la somme de 8 125 F ;
Sur les frais irrépétibles de première instance :
Considérant qu’aux termes de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’en ne condamnant pas EDF à verser au requérant les frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens, le premier juge n’a pas fait en l’espèce une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Alain POUSSAC n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a condamné EDF à lui payer seulement la somme de 8 125 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1994 ;
Sur les frais irrépétibles d’appel :
Considérant que les dispositions précitées de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que EDF qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Alain POUSSAC la somme qu’il demande au titre des frais qu’il a exposés ; qu’il n’y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. Alain POUSSAC à verser à EDF la somme qu’elle demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. Alain POUSSAC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’EDF tendant à l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées. 98BX01798--
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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