Résumé de la juridiction
En l’espece, gamme de produits (poignees et boutons de porte) ne pouvant s’assimiler a des produits d’ameublement
restitution des modeles litigieux restes en stock au fournisseur posterieurement a la saisie-contrefacon sans obtenir de remboursement
reprise du stock par le revendeur du fait de l’incapacite du fournisseur a rembourser le cout des marchandises
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 01, 6 mars 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2003 755 30 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9810395; 985746 |
| Titre du brevet : | INSERT POUR POIGNEE ET BOUTON |
| Classification internationale des brevets : | E05B; A47B; G05G |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL08-06 |
| Référence INPI : | B20020056 |
Sur les parties
| Parties : | LA MEDUSE (Ste, exercant sous l'enseigne SYRUS) c/ Me BREION (Nadine |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LA MEDUSE, qui fabrique et commercialise des boutons de porte, a déposé le 13 août 1998 auprès de l’INPI une demande de brevet n°98 10935 portant sur un insert pour poignée et bouton. La demande de brevet a été publiée par l’INPI le 18 février 2000 et le brevet délivré le 8 juin 2001. Constatant que ces produits étaient commercialisés dans les rayons des magasins CASTORAMA et BHV et après avoir fait dresser dans ces magasins, sur autorisation judiciaire, des procès verbaux de saisie contrefaçon les 7 et 8 octobre 1999, la société LA MEDUSE a fait citer la société CESSOT DECORATION et la société AQUALYS par actes du 19 et 21 octobre 1999 aux fins de constatation d’actes de contrefaçon de son brevet. Par acte d’huissier du 19 janvier 2001, elle a fait citer en intervention forcée Maître BREION, ès qualités de mandataire liquidateur de la société AQUALYS devant ce tribunal, la jonction des procédures étant ordonnée le 27 mars 2001. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 juillet 2001, la société LA MEDUSE demande de voir constater qu’elle est titulaire du brevet publié le 8 juin 2001 et de voir constater les faits de contrefaçon des revendications 1 à 6 et 8 commis à son encontre et sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire outre des mesures de confiscation et de publication, de voir condamner la société AQUALYS à lui payer la somme de 50 000F soit 7622, 45 euros et la société CESSOT DECORATION celle de 30 000F soit 4573, 47 euros à titre d’indemnité provisionnelle avant expertise. Elle demande en outre de voir constater les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial commis à son préjudice par les sociétés défenderesses et la condamnation en conséquence de la société AQUALYS à lui payer la somme de 500 000F soit 76 224, 51 euros et celle de la société CESSOT DECORATION à lui payer la somme de 250 000F soit 38112, 25 euros, de voir débouter la société AQUALYS et la société CESSOT DECORATION de leurs demandes reconventionnelles et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 100 000F soit 15 244, 90 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 août 20001, la société CESSOT DECORATION demande de voir dire l’action en contrefaçon de la société LA MEDUSE irrégulière, entachée de nullité et irrecevable, et subsidiairement de voir dire que sa responsabilité ne saurait être engagée en sa qualité de revendeur de bonne foi par application de l’article L615-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle. Elle sollicite de même de voir rejeter les demandes de la société LA MEDUSE formées à son encontre sur le fondement de la concurrence déloyale et en toute hypothèse sollicite de voir dire que la société AQUALYS doit la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée par application de l’article 1626 du code civil. A titre reconventionnel, elle demande de voir condamner la société LA MEDUSE à lui
payer la somme de 300 000F soit 45 734, 71 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 30 000F soit 4573, 47 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et dans l’hypothèse où le tribunal condamnerait la société AQUALYS pour contrefaçon des inserts de boutons fabriqués par la société LA MEDUSE et/ou pour concurrence déloyale, sollicite de voir fixer le montant de sa créance à la somme de 300 000F soit 45 734, 71 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 30 000F HT soit 4573, 47 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, voir prononcer l’admission de ses créances au passif de la liquidation de la société AQUALYS et voir celle ci en toute hypothèse tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Aux termes de conclusions déposées le 28 février 2001 par Maître BREION, ès qualités de mandataire liquidateur de la société AQUALYS et cette société, il est sollicité de voir dire l’action de la société LA MEDUSE irrecevable, de la voir condamner à payer à la société AQUALYS la somme d’un million de francs soit 152 449, 01 euros pour la réparation du préjudice qu’elle a subi et la somme de 50 000F soit 7622, 45 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens et subsidiairement, de voir prononcer l’annulation du brevet déposé, de voir condamner la société LA MEDUSE à verser à la société AQUALYS la somme de 500 000F soit 76 224, 51 euros au titre du préjudice commercial subi par elle, voir débouter la société LA MEDUSE de sa demande en concurrence déloyale et la voir condamner au paiement d’une somme de 500 000F soit 76 224, 51 euros à ce titre outre la somme de 50 000F soit 7622, 45 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
DECISION I – SUR LA FIN DE NON RECEVOIR La société LA MEDUSE a déposé une demande de brevet le 13 août 1998 et celle ci a été publiée le 18 février 2000. En vertu de l’article L615-4 du code de la propriété intellectuelle, par exception aux dispositions de l’article L 613-1, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique en vertu de l’article L612-21 ou à celle de la notification à tout tiers d’une copie certifiée de cette demande ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet. En l’espèce, il convient de relever qu’à la date de l’assignation devant ce tribunal, soit les 19 et 21 octobre 1999, la demande de brevet n’avait pas encore été publiée ni sa notification justifiée à l’égard des défendeurs ; que dans ces conditions, l’action en contrefaçon engagée sur la base de cette demande est irrecevable.
II – SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE La société LA MEDUSE fait valoir que la gamme de produits fabriqués par la société AQUALYS et commercialisés par elle et par la société CESSOT DECORATION s’inspire largement de sa propre gamme de produits tant par les formes des produits eux mêmes que par la gamme de couleurs proposées et par les matériaux utilisés. Les pièces versées aux débats attestent de ce que la société LA MEDUSE a mis sur le marché des poignées, plaques, rosaces et boutons de portes en formes de poissons et de coquillages mariant la résine et le bois exotique présentant notamment la particularité de contenir un morceau de métal placé au fond du tube fileté empêchant la vis de venir percer l’intérieur du bouton. Ces produits sont notamment détaillés dans le catalogue 1999 de SYRUS nom sous lequel la société LA MEDUSE commercialise ses produits ainsi que dans le magazine TABLE et CADEAU de juin-juillet 1999 versé aux débats tandis que le magazine du bricolage et du jardinage BRICOMAG de juin 1999 fait état pour sa part de la mise sur le marché par SYRUS depuis 1994 de poignées, plaques, rosaces avec clé et boutons de porte en résine, bois, métal et céramique et plus précisément de sa collection inédite de boutons réalisés en un mélange unique bois-résine en 1999 dont les modèles reflètent le thème de la mer. La société LAMEDUSE verse en outre aux débats les justificatifs du dépôt de ses modèles de boutons et poignées de porte de formes inspirées du monde maritime datés du 7 octobre 1998 s’agissant du dauphin, de l’hippocampe et de l’étoile de mer, du 19 février 1999 s’agissant du bigorneau et du 5 février 1999 s’agissant de la coquille saint Jacques. Il doit être noté à cet égard que les modèles de boutons et poignées de porte revendiqués par la société AQUALYS sont pour leur part postérieurs étant datés du 26 février 1999. Les factures de la société AQUALYS en date du 14 juin 1999 adressées à la société CESSOT DECORATION atteste que cette société a vendu à cette date à un prix unitaire variant de 7, 60FHT à 8, 95F HT des boutons de porte bois résine de couleurs variées portant des désignations « hippocampe », « étoile », « poisson », « dauphin », « coquilles Saint Jacques » descriptifs de leur référence au monde maritime, les factures de la société CESSOT DECORATION attestant de la revente de ces produits à la société BHV en août et septembre 1999 pour un prix unitaire HT de 8, 50F. Il ressort de plus de leur examen que les boutons de porte saisis dans ces magasins présentent des inserts en métal. Pour se défendre d’actes de concurrence déloyale, la société AQUALYS fait valoir que l’association bois/résine a été utilisée pour confectionner des produits d’ameublement avant l’introduction sur le marché de la gamme de produits revendiqués par la société LA MEDUSE, que le thème de la mer est d’autre part utilisé par un grand nombre de
fournisseurs dans des formes similaires à celles de la société LA MEDUSE, notamment par les sociétés DECOTEC et CHRISLINE. Cependant, la gamme de produits revendiqués ici est constituée par des poignées et boutons de porte et ne saurait s’assimiler à d’autres produits d’ameublement ; Le catalogue GME versé aux débats et comprenant des produits DECOTEC en résine date quant à lui du mois de septembre 1999 et ne saurait justifier d’une antériorité des produits de cette gamme et visant ces matières. Il décrit d’autre part des poignées de portes différentes dans leurs formes et leurs dessins de celles vendues par la société LA MEDUSE ( stries, points, étoile aux branches pointues, poisson avec nageoire dorsale en forme de trapèze). Il n’est enfin pas justifié d’une gamme de produits CHRISLINE similaire à celle de la société demanderesse. Pour sa part, en fabriquant et en mettant sur le marché des produits qui sont la réplique de ceux de la collection de la société LA MEDUSE tant par les matières, les formes, les couleurs employées que par l’insert fixé dans la poignée, la société AQUALYS, dont il doit être noté que le dirigeant était auparavant le directeur commercial de la société LA MEDUSE et ne pouvait en ignorer les activités, a créé une confusion dans l’esprit du consommateur sur l’origine des produits mis en vente et a ainsi commis des actes de concurrence déloyale. S’agissant de la société CESSOT DECORATION, il ressort des éléments de la cause que celle ci a commandé en 1999 à la société AQUALYS 23 360 boutons d’ameublement et lui a restitué à la suite de la saisie contrefaçon pratiquée au mois d’octobre de cette année 19 286 boutons pour un montant de 202 745, 38F TTC ; que ne parvenant pas à en obtenir le remboursement, elle a finalement repris le stock de boutons sans le remettre dans le commerce. La société LA MEDUSE reproche à cette société, revendeur averti, son manque de vigilance outre d’avoir fait une vente à perte des boutons à l’ensemble des magasins BHV l’obligeant à baisser ses prix. La vente à perte alléguée n’est en tout état de cause pas justifiée puisque la société CESSOT DECORATION a acquis les poignées de portes à un prix moyen de 8, 28FHT et les a revendus 8, 50FHT. S’agissant du devoir de vigilance de la société CESSOT DECORATION en sa qualité de revendeur averti, il convient de relever que cette société n’a pas pour principale spécialité la vente de boutons de porte, qu’elle commercialise pour sa part une gamme de produits « décor de la fenêtre » comprenant principalement des porte-embrasses et des embouts de tringle, que dès sa connaissance des saisies contrefaçon opérées, elle a restitué les boutons litigieux sans en obtenir le remboursement.
Ces éléments ne permettent pas de retenir à son encontre des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société LA MEDUSE. III – SUR LES MESURES RÉPARATRICES la société AQUALYS est en liquidation judiciaire et il est justifié par les pièces versées aux débats des retours des marchandises litigieuses auprès de cette société en 1999 et 2000. la société LA MEDUSE atteste néanmoins avoir été dans l’obligation de baisser les prix de ses produits à partir des mois de septembre et octobre 1999 ce qui a entraîné la minoration de son retour sur investissement et avoir enregistré une baisse de son chiffre d’affaires à la fin de cette année compte tenu de méventes inhabituelles dont il est notamment attesté au magasin BHV de la rue de Rivoli ( chute des ventes de plus de 80 %). Ces préjudices se verront réparer par l’allocation d’une somme de 30 000 euros à litre de dommages et intérêts. IV – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SOCIÉTÉ CESSOT DECORATION Celle ci indique avoir retourné à la société AQUALYS les boutons qui lui restaient en stock ou qui lui avaient été retournés par ses distributeurs, le coût de ces marchandises s’élevant à la somme de 202 745, 38F puis mentionne avoir repris ces boutons du fait de l’incapacité de la société AQUALYS à lui rembourser sans avoir eu la possibilité de procéder à leur commercialisation. En conséquence, le préjudice ainsi subi par la société CESSOT COMMERCIALISATION sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros. Le bien fondé de la demande en concurrence déloyale de la société LA MEDUSE conduira au rejet de celle formulée par la société AQUALYS tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il n’est pas nécessaire d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, L’équité commande de rembourser la société LA MEDUSE et la société CESSOT COMMERCIALISATION des frais exposés pour cette procédure par l’allocation d’une somme forfaitaire de 3000 euros à chacune. La société AQUALYS, succombant et condamnée aux dépens, verra sa demande à ce titre rejetée. PAR CES MOTIFS
le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, Déclare la demande en contrefaçon de brevet irrecevable, Dit que la société AQUALYS a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société LA MEDUSE, Fixe le montant de la créance de la société LA MEDUSE à l’encontre de la société AQUALYS représentée par Maître Breion es qualité de mandataire liquidateur à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, Fixe le montant de la créance de la société CESSOT DECORATION à l’encontre de la société AQUALYS représentée par Maître Breion es qualité de mandataire liquidateur à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, Fixe à 3000 euros le montant des sommes dues par la société AQUALYS à chacune des société CESSOT DECORATION et LA MEDUSE en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et met à sa charge les dépens de la présente instance dont droit de recouvrement au profit de Maître E conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Rejette toute autre demande.
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