Article D421-21-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article D421-21Article D421-22
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions • 3

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “maison d'assistants maternels” tel que défini à l'article L. 424-1. (…) ». Aux termes de l'article L. 421-3 de ce code : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) ». […] sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1. (…) ». […] D. […]

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2. Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 15 juillet 2025, n° 2300126Rejet

[…] 1. […] Aux termes de l'article D. 421-12 du code de l'action sociale et des familles « l'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1. (). ». Aux termes de l'article D. 421-19 du même code, […] et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil départemental indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément. (). ». […] D. […]

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[…] Par des mémoires enregistrés le 21 octobre 2022 et le 27 mars 2023, la commune de Lèves, représentée par M e Puyenchet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 6. Aux termes de l'article D. 421-12 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1 ». […] D E C I D E :

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Document parlementaire • 0

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