Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-903 du 23 octobre 2018 - art. 3
Tout renouvellement d'agrément est accordé pour une durée de dix ans lorsque l'assistant maternel atteste de sa réussite, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille, aux épreuves mentionnées au c du 4° du I de l'article D. 421-21.
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “maison d'assistants maternels” tel que défini à l'article L. 424-1. (…) ». Aux termes de l'article L. 421-3 de ce code : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) ». […] sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1. (…) ». […] D. […]
[…] 1. […] Aux termes de l'article D. 421-12 du code de l'action sociale et des familles « l'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1. (). ». Aux termes de l'article D. 421-19 du même code, […] et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil départemental indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément. (). ». […] D. […]
[…] Par des mémoires enregistrés le 21 octobre 2022 et le 27 mars 2023, la commune de Lèves, représentée par M e Puyenchet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 6. Aux termes de l'article D. 421-12 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1 ». […] D E C I D E :