Infirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 17 févr. 2021, n° 18/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03325 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 mai 2018, N° 16/00920 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FÉVRIER 2021
N° RG 18/03325
N° Portalis DBV3-V-B7C-SRWL
AFFAIRE :
D X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Industrie
N° RG : 16/00920
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me François LAFFORGUE
- Me Thomas HUMBERT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 10 février 2021 puis prorogé au 17 février 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0268 substitué par Me Guillaume D, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° SIRET : 389 191 982
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. D X, né le […], a été engagé à compter du 19 août 1974 en qualité de monteur par la société Saxby. Son contrat de travail a été transféré de plein droit au 1er septembre 1983 à la société Jeumont-Schneider, suite à la reprise par celle-ci de l’activité signalisation de la société Saxby à laquelle il était affecté, puis au 1er janvier 1987 à la société Alsthom, où il a été affecté au sein de la division matériels ferroviaires, au département des installations fixes, suite à la reprise par celle-ci des activités ferroviaires de la société Jeumont-Schneider. Affecté au sein des
chantiers signalisations, il a été classé chef d’équipe à compter du 1er janvier 1988. Son contrat de travail a été transféré ensuite à la société filiale Alstom Transport, créée en novembre 1992, spécialisée dans les équipements et services de transport ferroviaire. Il occupait en mai 2013 le poste de responsable magasin, statut agent de maîtrise, niveau V, échelon 2, coefficient 335. Il est parti à la retraite le 31 juillet 2016.
Soutenant avoir été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante dans le cadre de l’exercice de sa profession et invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il a saisi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 17 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une requête à l’encontre des sociétés Alstom Transport et Alstom Holding aux fins d’obtenir la réparation d’un préjudice d’anxiété et d’un préjudice tenant à un bouleversement dans ses conditions d’existence.
Par décision du 18 février 2015, le conseil de prud’hommes a déclaré d’office la citation caduque en application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, au motif que M. X n’avait pas comparu à l’audience du bureau de jugement sans justifier d’un motif légitime, et a constaté en conséquence l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
M. X a renouvelé sa demande en application de l’article R. 1454-21 du code du travail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 juin 2015, reçue au greffe de la juridiction le 16 juin 2015, en demandant la réparation d’un préjudice d’anxiété constitué d’une inquiétude permanente et d’un bouleversement dans ses conditions d’existence.
Par jugement du 16 mai 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit la société Alstom Holding hors de cause,
— débouté M. X de sa demande d’indemnité pour préjudice d’anxiété,
— débouté la société Alstom Transport de sa demande d’indemnité de procédure,
— mis les dépens à la charge de M. X.
Par déclaration au greffe du 26 juillet 2018, M. X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’indemnité pour préjudice d’anxiété.
Aux termes de ses conclusions déposées le 24 octobre 2018, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la société Alstom Transport à lui payer la somme de 30 000
euros en réparation du préjudice d’anxiété ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’intimée aux dépens de l’entière procédure.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 janvier 2019, la société Alstom Transport demande à la cour, à titre principal, de déclarer l’action prescrite, subsidiairement, de la déclarer mal fondée, et de débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite, plus subsidiairement, que la réparation du préjudice d’anxiété soit ramenée à de plus justes proportions et, en tout état de cause, que l’appelant soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la prescription
L’action par laquelle un salarié demande réparation d’un préjudice d’anxiété, au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d’inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, se rattache à l’exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail, créé par l’article 21- III de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, publiée au journal officiel du 16 juin 2013. Selon l’article 21-V de cette loi, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, publiée au journal officiel du 18 janvier 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, applicable antérieurement, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer et ses dispositions qui réduisent le délai de prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, laquelle était en l’espèce, selon l’article 2262 ancien du code civil, de trente ans.
Un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour avoir travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifié et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, demande réparation d’un préjudice d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, a connaissance du risque à l’origine de son anxiété à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique. La date de publication de cet arrêté constitue dans ce cas le point de départ du délai de prescription de son action.
L’inscription de l’établissement Alsthom, puis TSO (Transformateurs de Saint-Ouen), puis Alstom-Atlantique, puis GEC-Alstom, […] à Saint-Ouen, pour les années 1960 à 1997, sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante mentionnée à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dont M. X revendique le bénéfice, résulte d’un arrêté ministériel du 23 décembre 2011, publié au journal officiel du 28 décembre 2011. Le délai de prescription de cinq ans était donc toujours en cours lors de l’entrée en vigueur, le 16 juin 2013, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Par ailleurs, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
Au vu des attestations et documents produits, la date à laquelle l’exposition supposée de M. X à l’amiante a pris fin ne peut être fixée avant le 16 juin 2010. Le délai de prescription de cinq ans était donc toujours en cours, le 16 juin 2013, lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin
2013.
Il résulte de ce qui précède que le nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure, de sorte que le délai de prescription expirait le 15 juin 2015 à 24h00, que l’action de M. X soit fondée sur le droit spécifique d’obtenir la réparation de leur préjudice d’anxiété reconnu aux salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifié et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel, ou sur les règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur.
Il s’ensuit que si la prescription de l’action de M. X en réparation d’un préjudice d’anxiété n’a pas été interrompue par la citation du 17 juin 2013, déclarée caduque, elle n’était cependant pas acquise le 15 juin 2015, date à laquelle le demandeur a renouvelé sa demande devant le conseil de prud’hommes. Cette action est donc recevable.
2- Sur le droit de M. X d’obtenir la réparation du préjudice d’anxiété reconnu aux salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifié
Au visa du jugement n°0606865 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 avril 2011 enjoignant à l’administration de procéder à l’inscription de l’établissement Alstom T&D TSO devenu Areva T&D TSO, situé à Saint-Ouen (93), dans un délai d’un mois sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, l’arrêté ministériel du 23 décembre 2011, publié au journal officiel du 28 décembre 2011, dispose en son article 1 que la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante mentionnée à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 fixée par l’arrêté du 3 juillet 2000 est modifiée par la liste figurant en annexe à celui-ci et en son article 2 que sont réputés figurer à la liste mentionnée à l’article 1er ces mêmes établissements, lorsqu’ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité. La liste complémentaire d’établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité dans la fabrication, le flocage et le calorifugeage annexée à cet arrêté mentionne : Alsthom, puis TSO (Transformateurs de Saint-Ouen), puis Alsthom-Atlantique, puis GEC-Alsthom, […], 93 404 Saint-Ouen, de 1960 à 1997.
Seul l’établissement de la société Alsthom, puis TSO (Transformateurs de Saint-Ouen), puis Alsthom-Atlantique, puis GEC-Alsthom, sis […] à Saint-Ouen, qui fabriquait des transformateurs électriques, qui a été repris en novembre 1992 par la société Alstom T&D et identifié sous le numéro Siret 389 191 800 00066, avant d’être fermé le 14 avril 2015 selon le répertoire Sirene, a été inscrit sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante, mentionnée au 1° du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et non l’établissement de la société Alsthom, puis Alsthom-Atlantique, puis GEC-Alsthom, sis 33 rue des Bateliers à Saint-Ouen, qui fabriquait du matériel d’électromécanique ferroviaire, qui a été repris en novembre 1992 par la société Alstom Transport et identifié sous le numéro Siret 389 191 982 00096, auquel les monteurs câbleurs travaillant sur les chantiers ferroviaires étaient rattachés jusqu’à sa fermeture enregistrée au répertoire Sirene le 1er octobre 2009.
Il n’est pas établi par ailleurs que ces deux établissements, juridiquement distincts, qui n’exerçaient pas la même activité, aient, au-delà d’être situés sur un même site, partagé des locaux communs entre 1960 à 1997. Il ressort au contraire des pièces produites que l’activité de fabrication du matériel d’électromécanique ferroviaire et l’activité de fabrication de transformateurs électriques étaient localisées dans des halls distincts, à l’exception du hall H, et, pour ce dernier, dans des secteurs distincts, l’activité de fabrication de transformateurs électriques étant située dans le secteur 02 du Hall H, séparé des autres secteurs du Hall H. La note du 24 mars 2014 relative à la démolition et au désamiantage de l’ancien site industriel d’Alstom situé 25-33 rue des Bateliers à Saint-Ouen ne
permet pas non plus d’établir que les bâtiments occupés par Alstom Transport aient été amiantés.
M. X n’ayant jamais travaillé au sein de l’établissement de la société Alsthom, puis TSO (Transformateurs de Saint-Ouen), puis Alsthom-Atlantique, puis GEC-Alsthom, sis […], à Saint-Ouen, ni dans aucun autre établissement mentionné à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, ne peut prétendre à l’application du régime de preuve dérogatoire institué au bénéfice des salariés éligibles à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, les dispensant de justifier de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice.
3- Sur le droit de M. X d’obtenir la réparation d’un préjudice d’anxiété en application du droit commun
Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
Il doit toutefois justifier qu’il a été personnellement exposé dans son travail à des poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre sa santé, avec une intensité et une durée suffisantes, et de rapporter la preuve de l’existence du préjudice d’anxiété qu’il a personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, en lien de causalité avec le manquement dénoncé.
Il incombe dans ce cas à l’employeur de justifier qu’il a satisfait à l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en établissant qu’il a pris toutes les mesures prévues par l’article L. 230-2 ancien devenu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il est établi que M. X travaillait au sein de la branche signalisation de la société Alstom Transport, où il a été chargé pendant plus d’une trentaine d’années d’installer et d’entretenir la signalisation sur les réseaux de la SNCF et de la RATP.
Lors de la formation de sensibilisation à l’amiante d’un jour et demi dispensée par l’employeur au salarié fin 2000, où il a été exposé que l’amiante libère des fibres microscopiques qui, compte-tenu de leur légèreté, restent longtemps en suspension dans l’air et peuvent être facilement inhalées et que le délai d’apparition des lésions, notamment le cancer des poumons ou de la plèvre, peut être très long, il a été fait état d’exemples ferroviaires, notamment du cas des guérites.
Il est établi par une note de la RATP du 17 novembre 1998 se référant à une précédente note du 16 octobre 1996 que les séparateurs amovibles situés dans les caniveaux type RER contiennent 10% d’amiante.
La publication de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) d’octobre 2012 répertorie, parmi les situations de travail exposant à l’amiante, les interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante et à ce titre les travaux ferroviaires et les interventions sur les matériels ferroviaires et cite notamment comme exemple les travaux d’entretien des guérites en amiante-ciment. Elle souligne qu’un nombre important de matériaux anciens contenant de l’amiante sont toujours présents, de sorte que de nombreux professionnels sont encore amenés à manipuler des matériaux contenant de l’amiante.
Cette publication est corroborée par des mails internes à la SNCF en date du 8 juillet 2013 énonçant que les agents du réseau doivent être formés au risque amiante et qu’il faut lancer un inventaire de
tous les matériels amiantés et lancer à cette fin des visites de lignes sur les installations concernées : boîtes à feux 160/200 mm, y compris les installations antérieures à 1997, SVM/STM antérieur à 1997, tous types de commutateurs antérieurs à 1997, transmetteurs/serrures, boutons poussoir, goulotte pour desserts des poteaux BA, couvercle chambre de tirage en ciment amianté, caniveaux en amiante ciment antérieur à 1980.
Deux agents de la SNCF, M. Y et M. Z, attestent que les monteurs de la société Alstom avec lesquels ils ont travaillé, le premier de fin 1989 à août 2000, le second sur le chantier de la gare de Lille de septembre 1989 à avril 2000, intervenaient sans équipement de protection contre l’amiante dans des guérites de signalisation et dans les postes d’aiguillages, soit en campagne pour la mise en place de caniveaux, de panneaux de canalisation, de poteaux en béton armé équipés de divers commutateurs desservis par goulotte en fibro-ciment, soit en voie pour la pose de divers matériels (moteur d’aiguillage, SVM, STM…).
M. A, qui a travaillé comme monteur-câbleur avec des monteurs de la société Alstom sur des chantiers ferroviaires du 5 juin 1978 au 1er avril 2001, atteste lui aussi qu’ils effectuaient les travaux sans protection particulière contre l’amiante.
Il ressort par ailleurs des attestations des 8 et 12 juin 2013 de M. B et de M. C, monteurs en signalisation, qui ont travaillé avec M. X sur les chantiers SNCF et RATP, que de 1980 à 2013 :
— ils ont manipulé, percé, déposé des plaques en fibrociment sur des guérites de signalisation, effectuant ces tâches quotidiennement ;
— que lorsqu’ils intervenaient sur les rails ou sur le ballast, ils étaient exposés aux poussières d’amiante provenant des freins des machines qui s’y déposaient ;
— que lors des opérations de dépose dans les artères de caniveaux et dans les postes d’aiguillage, ils étaient en contact avec des plaques anti-feu et des séparateurs contenant de l’amiante.
Suite à la note de la RATP du 17 novembre 1998 se référant à une précédente note du 16 octobre 1996 selon laquelle les séparateurs amovibles situés dans les caniveaux type RER contiennent 10% d’amiante, la société Alstom Transport n’a mis en oeuvre que le 17 avril 2000 une procédure de protection du personnel contre le risque amiante pour le passage de câbles en caniveaux de type RER.
Il n’est pas établi que la société Alstom Transport ait dispensé à M. X une formation de sensibilisation aux risques de l’amiante avant les 30 novembre et 1er décembre 2000.
Il n’est pas établi non plus qu’elle l’ait doté avant cette période d’équipements de protection individuelle spécifiques à l’amiante.
Il n’est pas justifié par la société Alstom Transport de mesures d’exposition à l’amiante de ses salariés avant la mission confiée à la société Veritas, qui a conduit à la réalisation, le 22 août 2002, de mesures d’exposition à l’amiante dans l’air pendant une intervention sur des matériaux amiantés lors d’une opération sur des guérites de signalisation en gare d’Aulnay-sous-Bois, dont les résultats ne sont pas produits et à laquelle le CHSCT n’a pas été associé.
La société Alstom Transport ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour identifier les sources de danger liées à l’amiante, quantifier les risques, définir les mesures de prévention adaptées et normaliser les interventions des salariés et ne produit pas le document unique d’évaluation des risques rendu obligatoire par le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 établissant qu’elle a pris en compte de manière adaptée le risque d’inhalation par les salariés de poussières d’amiante.
Le rapport établi par la société Dekra inspection pour la SNCF le 7 février 2011 concernant les prélèvements effectués le 28 janvier 2011 sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante, en l’espèce sur des revêtements de sol et des revêtements de mur sur des bâtiments de voyageurs sur la ligne Creil-Compiègne en vue de la réalisation de travaux de passage de câbles est sans intérêt dans le cadre du présent litige.
Il est démontré que les fonctions de M. X le conduisaient à intervenir sur les chantiers de la SNCF et des régies de transports ferrés d’agglomération, où il effectuait des travaux le long des voies dans un environnement amianté et était en contact étroit avec des matériaux amiantés lors des travaux de montage, démontage, perçage des guérites. Il a été ainsi exposé directement durant de nombreuses années, de manière quotidienne, à l’inhalation de poussières d’amiante.
Alors que le risque résultant de cette exposition était connu, identifié et certain, notamment au vu du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, la société Alstom Transport ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 230-2 ancien devenu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé de M. X. Elle a dès lors manqué à l’obligation légale de sécurité qui lui incombe.
Le risque avéré de développer à tout moment un mésothéliome ou un cancer broncho-pulmonaire réduisant fortement son espérance de vie en raison de son exposition à l’amiante dans l’exécution de son travail a suscité chez M. X une situation d’inquiétude permanente, qui a rejailli sur ses conditions d’existence.
M. X présente, selon le certificat médical du 6 juin 2019 qu’il produit, un carcinome bronchique primitif en lien avec une exposition professionnelle à l’amiante et la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire a reconnu, le 24 décembre 2019, l’origine professionnelle de sa maladie, comme maladie inscrite dans le tableau n°30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
En tout état de cause, M. X a subi, avant que le cancer broncho-pulmonaire dont il souffre ait été diagnostiqué en 2019 et que se réalise le risque redouté, un préjudice d’anxiété que l’employeur doit réparer.
Au vu des éléments de la cause, la cour fixe ce préjudice la somme de 8 000 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Alstom Transport à payer ladite somme à M. X.
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 16 mai 2018, dans la limite de l’appel, et statuant à nouveau :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Alstom Transport à M. D X,
CONDAMNE la société Alstom Transport à payer à M. D X la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété,
CONDAMNE la société Alstom Transport à payer à M. D X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Alstom Transport de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Alstom Transport aux dépens
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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