Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2313549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 28 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pasquier de Solan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui délivrer un agrément d’assistante maternelle sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 5 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’une incompétence du signataire ;
- elle n’a pas été précédée de la communication de son dossier administratif ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 17 octobre 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le courrier attaqué étant dépourvu de caractère décisoire ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 20 août 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 29 septembre 2025.
Une ordonnance du 3 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 13 juillet 2022 fixant le modèle de formulaire en vue de l’agrément des assistants maternels et la composition du dossier de demande d’agrément ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Ouadah Benghalia, substituant Me Pasquier de Solan, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 23 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a exercé les fonctions d’assistante maternelle depuis 1979 et a disposé d’un agrément du département du Val-de-Marne renouvelé à sept reprises. L’agrément de
Mme A… arrivant à échéance le 30 septembre 2022, les services de la direction de la protection maternelle et infantile et de la promotion de la santé (DPMIPS) ont fait parvenir à l’intéressée, par deux courriers du 30 mars 2022 et du 30 mai 2022, la liste des documents à transmettre au service dans le cadre de la procédure de renouvellement d’agrément prévue par les dispositions de l’article D. 421-19 du code de l’action sociale et des familles. Constatant que le dossier de demande de renouvellement de l’agrément de Mme A… n’était pas complet, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a adressé un troisième courrier à l’intéressée en date du
8 juin 2022. Par une décision du 7 juillet 2022, la même autorité a rejeté la demande de renouvellement d’agrément d’assistante maternelle de Mme A… et l’a informée que celui-ci arriverait à expiration à compter du 30 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article D. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “maison d’assistants maternels” tel que défini à l’article L. 424-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) ». Aux termes de l’article D. 421-12 du même code :
« L’agrément d’assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1. (…) ». Aux termes de l’article D. 421-19 du même code, « Dans l’année qui précède la date d’échéance de l’agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil départemental indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l’article L. 421-3, qu’elle doit présenter une demande de renouvellement d’agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2022 fixant le modèle de formulaire en vue de l’agrément des assistants maternels et la composition du dossier de demande d’agrément : « Les pièces du dossier de demande d’agrément fournies par le candidat à l’agrément sont : – le formulaire CERFA n° 13394*05 ; – la copie d’une pièce d’identité ; (…) – un certificat attestant de la réalisation de l’examen médical prévu à l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ; (…). ».
Mme A… soutient que le président du département du Val-de-Marne a entaché sa décision du 7 juillet 2022 d’illégalité dans la mesure où cette décision ne repose sur aucune base légale. Toutefois, le département du Val-de-Marne fait valoir que la demande de Mme A… était incomplète à l’échéance des trois mois au moins avant la date d’expiration de son agrément. Il ressort des pièces du dossier que l’agrément de Mme A… arrivait à expiration le
30 septembre 2022 et que la direction de la protection maternelle et infantile et de la promotion de la santé du département du Val-de-Marne a adressé à l’intéressée, par courriers du 30 mars 2022 et du 30 mai 2022, la liste des pièces à lui adresser dans l’hypothèse où celle-ci souhaiterait en demander le renouvellement. S’il est constant que les services en charge de l’instruction du dossier de Mme A… ont reçu certaines pièces demandées le 2 juin 2022, il ressort du formulaire Cerfa rempli par l’intéressée que celui-ci était incomplet et qu’il manquait l’original du certificat attestant de la réalisation de l’examen médical prévu à l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, par un courrier du 8 juin 2022, le service instructeur a demandé à
Mme A… de compléter sa demande de renouvellement en ajoutant notamment les informations manquantes dans le formulaire Cerfa, et en transmettant l’original de son certificat médical. Si Mme A… soutient avoir répondu et transmis les documents demandés par un courrier du
24 juin 2022, l’intéressée n’établit pas dans le cadre de la présente instance avoir envoyé ce courrier, alors que le département conteste l’avoir reçu ainsi que les pièces demandées. Constatant que le dossier de demande de renouvellement de l’agrément de Mme A… n’était pas complet, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a adressé un courrier en date du
7 juillet 2022 informant l’intéressée qu’en l’absence de transmission d’un dossier complet, son agrément ne serait pas renouvelé et qu’à défaut d’obtenir un nouvel agrément, elle ne serait plus autorisée à accueillir des enfants à son domicile au-delà du 30 septembre 2022. Par un courrier du 11 juillet 2022, Mme A… a répondu au précédent courrier du département en expliquant avoir envoyé une copie du formulaire Cerfa ainsi que l’original du certificat médical. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, si Mme A… soutient avoir envoyé l’original du certificat médical le 24 juin 2022 au service instructeur, Mme A… n’établit pas l’envoi de ces pièces. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait disproportionnée et entachée d’une erreur de droit doivent être écartés. En outre, l’autorité administrative ne pouvant légalement renouveler l’agrément d’assistante maternelle de Mme A…, elle était tenue de refuser le renouvellement sollicité, et les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de vices d’incompétence, de procédure et de forme ne peuvent en tout état de cause qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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