Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1
I. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée :
1° De l'attestation de validation mentionnée au II de l'article D. 421-45 ;
2° De l'attestation de suivi mentionnée au III de l'article D. 421-45 ;
3° Le cas échéant, de l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel effectuées ;
4° De documents justifiant :
a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement accueilli au moins un enfant ;
b) Qu'elle s'est engagée dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont arrêtées par le ministre chargé de la famille ;
c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47 ;
d) Qu'elle a satisfait, sauf pour les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 exclusivement employés par des personnes morales, à ses obligations d'inscription et de renseignement de ses disponibilités respectivement mentionnées à l'article R. 421-18-1 et au cinquième alinéa de l'article R. 421-39.
II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la date d'accueil du premier enfant par l'assistant maternel n'a pas permis d'assurer les heures de formation prévue au 2° du II de l'article D. 421-44 avant le terme de l'agrément, le président du conseil départemental peut renouveler l'agrément sous réserve que la période de formation restant à effectuer soit suivie dans les trois ans suivant le début de l'accueil du premier enfant.
III. - Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil départemental sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.
Il résulte des articles L. 421-6, D. 421-11 et D. 421-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF), que le président du conseil départemental délivre sans délai une attestation d'agrément d'assistant maternel au demandeur auquel il n'a pas notifié de décision dans les trois mois suivant le dépôt d'un dossier complet. Il résulte de l'article D. 421-21 du CASF, pris en application de l'article L. 421-3 de ce code, qu'un justificatif de l... […] Cela a pour conséquence, […]
Lire la suite…C'est le titre d'un article sur ALYODA, commentant un arrêt intéressant. […] comme il a été dit au point 3, a refusé de lui délivrer l'attestation prévue par l'article D. 421-15 du code de l'action sociale et des familles en cas d'acquisition tacite de cet agrément. […] Par suite, il n'était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux […]« […] si en application de l'article D. 421-21 du code de l'action sociale et des familles, un justificatif de l'accueil d'au moins un enfant doit être produit par le titulaire d'un agrément d'assistant maternel lors de sa première demande de renouvellement, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, […] qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21 (…). » ; […] La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. […] D E C I D E :
[…] précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, […] qu'aux termes de l'article D. 421-21 de ce code : « La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421 -14 et s'est présentée à l'épreuve qui la sanctionne dans les conditions prévues à l'article D. 421 -52 et précisant si elle a réussi cette épreuve. » ; […] D E C I D […]
[…] – et les observations de M e D…, représentant M me B… ; […] que par décision du 15 juin 2011, le président du conseil général de l'Ain a retiré l'agrément de M me B… ; que le conseil de M me B… a alors introduit le 21 juillet 2011 un recours gracieux auprès du président du conseil général de l'Ain aux fins d'annulation de ladite décision de retrait d'agrément ; qu'en l'absence de réponse, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'aux termes de l'article D.421-12 du même code : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21. […]
L'article D. 421-21 du code de l'action sociale et des familles exige qu'un justificatif de l'accueil d'au moins un enfant soit produit par le titulaire d'un agrément d'assistant maternel lors de sa demande de renouvellement. Que se passe-t-il si l'assistant maternel n'a accueilli aucun enfant durant la durée de validité de son agrément ? Le président du Département peut « opposer un refus à sa demande de délivrance de l'attestation de renouvellement d'agrément » et interdire à l'assistant maternel d'accueillir des enfants à son domicilie.
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