Article L314-2-2 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 30 juin 2023

Est créé par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 44 (V)

La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 finance des actions permettant :
1° D'accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;
2° D'intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;
3° De contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ;
4° D'apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ;
5° D'améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;
6° De lutter contre l'isolement des personnes accompagnées.
Pour l'attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures, dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 313-11-1.
L'appel à candidatures ne peut prévoir de critères d'éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés au huitième alinéa du présent article, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume minimal d'activité ou à une part minimale d'heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 ou L. 245-1. Le service dont la candidature n'est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision. Ce dernier dispose d'un mois pour répondre.
Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l'utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l'article L. 14-10-5.
Un décret précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n'a pas été utilisé ou l'a été à d'autres finalités que celles énoncées au premier alinéa.

Entrée en vigueur le 30 juin 2023

NOTA

Conformément au A du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du même article, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves prévues aux B à E dudit II.

Commentaires7

1EHPAD : La prescription quinquennale de l’action en paiement des frais de séjour.
Village Justice · 2 janvier 2025

[…] de l'article 2223 du Code civil ajoutant que les dispositions du titre relatif à la prescription de ce code ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois. […] La cour a en effet considéré que le contrat de séjour en EHPAD est un contrat spécifique soumis aux dispositions des articles L342-1 à L342-5 du Code de l'action sociale et des familles dont les prestations sont facturées selon les dispositions légales et réglementaires expressément visées (arrêté du président du Conseil général conformément aux dispositions de l'article L314 -2-2 du Code de l'action sociale et des familles […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article 31 L'article L. 313-23-3 du code de l'action sociale et des familles est abrogé. Article 32 I. […] -Les règles applicables au dépôt de garantie qui peut être demandé par les établissements d'hébergement mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 et aux 2° à 4° de l'article L. 342-1 ainsi que les modalités de sa restitution sont définies par décret. » ; 2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 314-10-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités de facturation de frais au décès du résident sont précisées par décret. » ; 3° Après l'article L. 314-10-2, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article R178-1 I.-Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles est réparti dans les conditions fixées au présent article. II. […] de l'article L. 146-4-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre de la pénultième année. […] Article R178-21 Pour chaque département versant la dotation complémentaire prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, le montant du concours, […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 21 juin 2019, n° 19/00141Confirmation

[…] toque : D398 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001115 du 27/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] il ressort des dispositions contractuelles que le contrat de séjour est un contrat spécifique soumis aux dispositions des articles L.342'1 à L.342-5 du code de l'action sociale et des familles dont les prestations sont facturées selon les dispositions légales et réglementaires expressément visées (arrêté du président du Conseil général conformément aux dispositions de l'article L 314-2-2 du code de l'action sociale et des familles) de sorte qu'elles ne relèvent pas du droit spécial de la consommation ce qui exclut l'application de l'article L. 218-2 du code de la consommation.

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[…] Par conclusions d'incident régulièrement notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé par application de l'article 455 du Code de procédure civile, Messieurs [H] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, […] Partant, les prestations facturées par l'EHPAD « Les Tilleuls » au titre de ce contrat de séjour sont régies par les dispositions légales et réglementaires expresses en la matière (à savoir l'arrêté du président du Conseil général, conformément aux dispositions de l'article L. 314-2-2 du Code de l'action sociale et des familles).

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 4 avril 2024, n° 23/07979Infirmation

[…] Le contrat de séjour en EHPAD est un contrat spécifique soumis aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 du code de l'action sociale et des familles dont les prestations sont facturées selon les dispositions légales et réglementaires expressément visées (arrêté du président du Conseil général conformément aux dispositions de l'article L 314-2-2 du code de l'action sociale et des familles), de sorte qu'elles ne relèvent pas du droit spécial de la consommation, ce qui exclut l'application de l'article L. 218-2 du code de la consommation. La prescription biennale prévue par ce texte est donc inapplicable à l'action en paiement de la société [Localité 10] fondée sur le contrat de séjour et d'hébergement conclu avec Mme [J].

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).