Infirmation partielle 26 novembre 2015
Rejet 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 26 nov. 2015, n° 14/18860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 2 septembre 2014, N° 14/81906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18860
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 septembre 2014 – Juge de l’exécution de Paris – RG n° 14/81906
APPELANTE
Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Danielle Salles, avocat au barreau de Paris, toque : C2119
INTIMÉ
Monsieur [S] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarra Jougla Ygouf, avocat au barreau de Paris, toque : C0875
Assisté de Me Marie-Pierre Damon, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz
ARRÊT : Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 14 mai 2014, M. [S] [Y] a fait délivrer à la Caisse Nationale des Barreaux Français, la CNBF, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement de la somme de 4.774,01 euros en exécution du jugement rendu le 7 février 2012 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béziers et de l’arrêt rendu le 27 novembre 2013 par la cour d’appel d’Agen.
Le 26 mai 2014, il a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CIC au préjudice de la CNBF pour recouvrement de la somme de 2 180,68 euros en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 27 novembre 2013.
La CNBF a contesté ces deux mesures en faisant valoir, d’une part, qu’elle s’était acquittée le 9 mars 2012 de la condamnation prononcée par le juge de l’exécution de Béziers, d’autre part, que la condamnation prononcée par la cour d’appel d’Agen se compensait avec les cotisations dont M. [Y] restait redevable en vertu de titres exécutoires.
Devant le juge de l’exécution, M. [Y] a reconnu que les causes du jugement du 7 février 2012, soit 3 870,40 euros, lui avait été réglées.
Par jugement du 2 septembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable la contestation de la CNBF, validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 mai 2014 en le cantonnant à la somme de 1 774,01 euros, validé la saisie-attribution du 26 mai 2014 en la cantonnant à la somme de 1 969,82 euros, débouté la CNBF de sa demande de dommages-intérêts, débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts et condamné la CNBF, outre aux dépens, à payer à ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNBF a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 septembre 2014.
Par dernières conclusions du 29 septembre 2015, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts, et, statuant à nouveau, de dire nuls et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 14 mai 2014 et la saisie-attribution pratiquée le 26 mai 2014, de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui rembourser la somme de 98 euros au titre des frais bancaires inhérents à la saisie-attribution, à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure d’exécution abusive et malicieuse ainsi que celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Salles dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 6 octobre 2015, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter l’exception de compensation invoquée par la CNBF, de débouter cette dernière de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros et les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur les mesures d’exécution pratiquées à l’encontre de la CNBF
La CNBF qui ne conteste pas être débitrice envers M. [Y] de la somme de 1 987,49 euros représentant l’indemnité de procédure et les dépens mis à sa charge par la cour d’appel d’Agen dans son arrêt du 27 novembre 2013, soutient que cette dette est éteinte par compensation avec les cotisations et majorations de retard dont celui-ci reste débiteur au titre des années 1999, 2001, 2005, 2010 et 2012, selon détail mentionné dans ses écritures, et les frais de signification des titres exécutoires des 16 octobre 2001, 23 juin 2003 et 2 octobre 2006 pour un montant total de 275,45 euros, faisant observer que M. [Y] n’a jamais saisi le juge du fond à la suite des significations des titres qui lui ont été délivrées, pour contester les cotisations réclamées, que si elle ne dispose pas d’un titre exécutoire s’agissant du titre délivré le 13 juillet 2011 ainsi que l’a retenu le juge de l’exécution de Béziers confirmé sur ce point par la cour d’appel d’Agen, pour autant la créance constatée dans ce titre, correspondant aux cotisations 2010, existe et peut être compensée.
Elle fait valoir que la prescription des créances, de 30 ans jusqu’en 2008 puis de 5 ans, a été interrompue par la mise en oeuvre de la procédure du titre exécutoire sur le fondement de l’article 2241 alinéa 1 du code civil qui prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription, soutenant que la requête présentée au premier président constitue une demande en justice puisqu’elle tend à la délivrance d’un titre exécutoire.
M. [Y] réplique que la CNBF n’est pas fondée à opposer la compensation dès lors que les rôles des cotisations établis par le conseil d’administration de la CNBF ne lui ayant pas été signifiés préalablement à leur transmission au premier président de la cour d’appel aux fins de délivrance des titres exécutoires, la CNBF ne détient pas de titres exécutoires s’agissant des créances qu’elle invoque. Il ajoute qu’il est à jour de ses cotisations, que la CNBF cherche en réalité à recouvrer des pénalités et majorations de retard ainsi que des frais d’huissier, qu’aucun frais d’huissier ne saurait être mis à sa charge alors que la CNBF a toujours été condamnée aux dépens par les juridictions ayant eu à connaître des procédures les opposant, que la somme de 910,61 euros réclamée au titre des cotisations 2010 a été compensée avec une créance qu’il détenait au titre d’indemnités journalières du même montant. Enfin, il soutient que les créances invoquées par la CNBF sont prescrites, la prescription n’ayant jamais été interrompue régulièrement.
Aux termes de l’article 1234 du code civil, les obligations s’éteignent notamment par la compensation.
En vertu de l’article 1291 du même code, « la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles », sans qu’il soit exigé que les créances soient préalablement constatées dans un titre exécutoire.
Les parties s’opposent sur la possibilité pour la CNBF d’opposer à l’exécution poursuivie à son encontre la compensation s’agissant des créances de cotisations et majorations de retard ayant donné lieu à la délivrance de quatre titres excécutoires par le premier président de la cour d’appel.
Si l’ordonnance du premier président en vertu de laquelle le rôle des cotisations de la CNBF est rendu exécutoire n’est pas de nature juridictionnelle et ne peut dès lors constituer un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, le rôle rendu exécutoire par le premier président constitue un titre exécutoire après avoir été signifié à l’intéressé par un acte mentionnant les voies de recours et la juridiction compétente.
Le décret du 28 décembre 2012, applicable aux rôles émis à compter de son entrée en vigueur, est venu confirmer cet état du droit positif en ajoutant à l’article R. 723-26 du code de la sécurité sociale deux alinéas précisant le délai de recours et les modalités de la signification, aucun délai de recours n’étant spécifié jusqu’à l’entrée en vigueur de ce décret.
Contrairement à ce que soutient M. [Y], seul le rôle rendu exécutoire doit être signifié à l’intéressé et non le rôle avant transmission au premier président, pour permettre à la CNBF de disposer d’un titre exécutoire permettant d’entreprendre une mesure d’exécution forcée, la signification du rôle rendu exécutoire ouvrant à l’intéressé la possibilité de le contester avant qu’il ne soit mis à exécution.
Pour autant, le titre exécutoire ne se confond pas avec la créance, et la CNBF peut détenir une créance liquide et exigible sans disposer d’un titre exécutoire la constatant, le titre exécutoire étant seulement nécessaire pour pratiquer une mesure d’exécution forcée.
En application de l’article R. 723-25 du code de la sécurité sociale et de l’article 34 des statuts de la CNBF, les cotisations dues par les avocats sont exigibles au 30 avril de chaque année pour l’exercice précédent et les majorations sont dues à la même date à défaut de paiement des cotisations à leur date d’exigibilité. La CNBF est ainsi fondée à se prévaloir de l’exigibilité de sa créance, cotisations et majorations, en l’absence de paiement à la date du 30 avril des cotisations dues.
En l’espèce, la CNBF produit quatre extraits de rôles rendus exécutoires par ordonnances du premier président en date des 15 octobre 2001, 23 juin 2003, 2 octobre 2006 et 13 juillet 2011, pour des montants respectivement de 24 985 euros, 404,60 euros, 220 euros et 978,61 euros, les trois premiers signifiés par acte d’huissier du 17 février 2009 et le dernier par acte du 22 août 2011.
M. [Y] ne discute pas la régularité des actes de signification du 17 février 2009, se contentant de relever l’absence de signification du rôle des cotisations, ce qui est inopérant ainsi que retenu ci-dessus.
L’intéressé n’ayant saisi la juridiction compétente d’aucune contestation des sommes correspondant aux rôles rendus exécutoires et signifiés le 17 février 2009, la CNBF dispose, s’agissant de ces sommes, de titres exécutoires. M. [Y] ne justifie pas s’être acquitté de l’intégralité des sommes dues en vertu de ces titres et ne discute pas utilement le décompte en date du 4 juillet 2014 produit par la CNBF en pièce 17.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béziers, dans son jugement du 7 février 2012 confirmé par la cour d’appel d’Agen le 27 novembre 2013, n’a pas annulé le rôle rendu exécutoire par ordonnance du 13 juillet 2011 ni retenu que la CNBF ne justifiait pas d’une créance mais a seulement constaté que celle-ci ne détenait, pas s’agissant de cette créance, un titre exécutoire.
La créance ayant donné lieu à l’ordonnance du premier président du 13 juillet 2011 correspond à hauteur de 910,61 euros à la cotisation retraite complémentaire 2010 et à la majoration de 178 euros.
M. [Y] ne conteste pas le montant de cette cotisation retraite et n’a d’ailleurs formé aucune contestation à ce titre devant le juge du fond à la suite de la signification du titre exécutoire qui lui a été délivrée le 22 août 2011, mais soutient que cette créance de la CNBF s’est compensée avec le montant des indemnités journalières que cette dernière devait lui verser pour la période du 11 juillet au 26 juillet 2009, à la suite de la décision de la commission de prévoyance du 18 septembre 2009.
Cependant, ainsi que la CNBF le rappelait à M. [Y] dans un courrier du 22 septembre 2009, en application de l’article 59 de ses statuts, l’octroi des prestations journalières est subordonné à la condition qu’aucune cotisation exigible, ce compris le cas échéant les intérêts de retard, ne soit due, sauf dérogation accordée par délibération du conseil d’administration de la caisse, dérogation que M. [Y] ne justifie pas avoir sollicitée alors que la CNBF l’informait de cette possibilité en vue notamment de voir affecter les indemnités à sa dette dont elle lui indiquait le montant.
M. [Y] n’est dès lors pas fondé à se prévaloir d’une créance exigible au titre des indemnités journalières et à opposer la compensation de celle-ci à la créance de la CNBF au titre des cotisations et majorations retraite pour l’année 2010, alors qu’il résulte des éléments ci-dessus qu’il reste débiteur envers la caisse de diverses sommes.
S’agissant des cotisations 1999, 2001 et 2005, celles-ci étaient soumises à la prescription trentenaire avant la loi du 17 juin 2008 et n’étaient pas prescrites lors de l’entrée en vigueur de cette loi, soit le 19 juin 2008, date à compter de laquelle le nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir, sans que la durée totale excède la durée antérieure.
La prescription a été interrompue par l’acte de signification du 17 février 2009, et non comme le soutient la CNBF par la requête présentée au premier président qui n’a pas été portée à la connaissance de M. [Y].
Ainsi, les créances constatées dans les titres exécutoires signifiés le 17 février 2009 n’étaient pas prescrites à la date à laquelle la CNBF a été condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1 987,49 euros par arrêt de la cour d’appel d’Agen du 27 novembre 2013, et ont été pour partie compensées avec le montant de cette condamnation
Les cotisations 2010 exigibles le 30 avril 2011 et les cotisations 2012 n’étaient pas davantage prescrites.
Ainsi, la CNBF est fondée à opposer au recouvrement des condamnations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, la compensation avec les créances qu’elle détient à l’encontre de M. [Y], étant précisé qu’elle mentionne avoir opéré la compensation de la manière suivante :
à hauteur de 90,55 euros avec des majorations de retraite complémentaire 1999
à hauteur de 305,88 euros avec des cotisations et majorations de retard 2001
à hauteur de 220 euros avec des majorations de retard 2005
à hauteur de 1 088,61 euros avec des cotisations et majorations 2010
à hauteur de 7 euros avec la contribution droit de plaidoirie 2012
à hauteur de 275,45 euros avec le coût des trois actes de signification du 17 février
2009, ces frais étant justifiés par les pièces produites (154,97 + 65,50 + 54,98).
Le jugement doit par conséquent être infirmé, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts, aucune demande n’étant formulée de ce chef en cause d’appel.
Le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie attribution seront déclarés nuls.
Sur la demande de dommages-intérêts de la CNBF
Si M. [Y] a fait preuve de légèreté en incluant dans le montant pour lequel il faisait délivrer un commandement aux fins de saisie, des sommes que la CNBF avait acquittées deux ans auparavant, pour autant cette dernière ne justifie pas de la réalité d’un préjudice qui en serait résulté.
Pour le surplus des sommes pour le recouvrement desquelles les mesures litigieuses ont été diligentées, le caractère abusif de celle-ci n’apparaît pas caractérisé, dès lors qu’un litige opposait les parties sur la question de la compensation alléguée par la CNBF.
La CNBF sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de la CNBF en remboursement de la somme de 98 euros
La CNBF justifie qu’une somme de 98 euros a été débitée le 26 mai 2014 de son compte ouvert auprès du CIC au titre de frais de saisie.
Cette mesure de saisie étant injustifiée, il y a lieu de condamner M. [Y] à lui payer les frais qu’elle a ainsi occasionnés à hauteur de 98 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la CNBF une somme de 2 000 euros en application de ces dernières dispositions.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau,
Déclare nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 mai 2014 à la CNBF à la requête de M. [Y] ;
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 26 mai 2014 entre les mains du CIC au préjudice de la CNBF à la requête de M. [Y] ;
Condamne M. [Y] à payer à la CNBF la somme de 98 euros représentant les frais bancaires acquittés par celle-ci ;
Déboute la CNBF de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [Y] à payer à la CNBF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant de ces derniers, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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