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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 16 janv. 2025, n° 23/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02878 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 16 JANVIER 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me RECLOU
— Me BELON
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Marie-daniella BELON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Paul GUILLOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-daniella BELON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Paul GUILLOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. COLISEE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 24 octobre 2024.
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 01 août 2016, Madame [T] [H] a conclu en son nom et pour son compte un contrat de séjour à durée indéterminée avec la société SAS COLISÉE FRANCE, exploitante sous le nom commercial résidence « [4] » d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance (EHPAD) situé à [Localité 3].
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 11 septembre 2019, l’EHPAD « Les Tilleuls » a relancé Messieurs [I] et [V] [H], en leur qualité d’obligés alimentaires, pour le paiement des frais d’hébergement impayés de leur mère, estimés à la somme de 40.246,94 euros.
Madame [H] est finalement décédée le 21 novembre 2019.
Par courriers simples du 26 octobre 2020, l’EHPAD « Les Tilleuls » a adressé aux frères [H] une mise en demeure d’avoir à payer la dette désormais fixée à la somme de 40.076,24 euros.
Par courriers d’avocat avec avis de réception du 08 février 2023, la SAS COLISÉE FRANCE a fait parvenir à Maître [R] [M] et à Maître [O] [X], notaires, une déclaration de créance du même montant de 40.076,24 euros, et a transmis à Messieurs [H] une mise en demeure de payer et d’exercer leur option successorale.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 30 mars et 16 mai 2023 et remis à étude, la SAS COLISÉE France, exposant que la mise en demeure était restée vaine, leur a ensuite fait délivrer une sommation de prendre parti à la succession, dans un délai de deux mois à compter de ces actes extra-judiciaires, par application des articles 771 et suivants du Code civil.
Par courriers d’avocat avec avis de réception des 19 juin et 17 juillet 2023, la SAS COLISÉE FRANCE, alléguant leur inertie prolongée, a mis en demeure Messieurs [H], en leur qualité d’héritiers réputés acceptant pur et simple de la succession de Madame [H], de payer les sommes réclamées au titre des frais d’hébergement restant dus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023 et signifiés à étude les 31 octobre et 06 novembre 2023, la SAS COLISÉE FRANCE a respectivement fait assigner Messieurs [V] et [I] [H] devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’obtenir leur condamnation, ès-qualité d’héritiers de leur mère Madame [Z] [H], à lui régler chacun la somme de 20.038,12 euros au titre des frais d’hébergement demeurant impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023, outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien, la SAS COLISÉE FRANCE, invoquant les dispositions des articles 1103, 1353, 734, 873, 771 et 772 du Code civil, fait valoir qu’elle est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible évaluée à la somme précise de 40.076,24 euros, et que faute pour Messieurs [H] d’avoir opté dans le délai de deux mois qui leur était imparti à compter de la sommation adressée par acte extra-judiciaire, ils sont tenus à cette dette en leur qualité d’héritiers réputés acceptant pur et simple de la succession de leur défunte mère.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé par application de l’article 455 du Code de procédure civile, Messieurs [H] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, de déclarer l’action de la SAS COLISÉE FRANCE à leur encontre irrecevable pour cause de prescription, puis de la condamner aux entiers dépens de l’instance et à leur verser la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de leur position, les frères [H] soutiennent que le délai de prescription biennale, prévu par le Code de la consommation et applicable au litige, est acquis. Ils font valoir en ce sens que le premier courrier adressé par l’EHPAD « Les Tilleuls » à la date du 11 septembre 2019 et faisant état des frais d’hébergement impayés, caractérise le point de départ du délai de prescription dès lors qu’il traduit sa connaissance de l’existence de la créance réclamée lui permettant d’agir. Messieurs [H] ajoutent qu’aucune cause de suspension n’est survenue pendant le plein écoulement du délai de prescription, la sommation délivrée le 30 mars 2023 par la partie adverse, et qui est effectivement le premier acte suspensif, l’ayant toutefois été après l’expiration du délai de deux ans, tandis que les courriers simples de mise en demeure adressés entre temps sont selon eux dépourvus de tout effet suspensif de prescription.
Par conclusions d’incident en défense régulièrement notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS COLISÉE FRANCE demande notamment au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Messieurs [H] et de juger son action recevable, de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner in solidum aux dépens et à la somme de 2.500,00 au titre des frais irrépétibles.
À l’appui de sa position, la SAS COLISÉE FRANCE estime pour sa part que c’est le délai de prescription quinquennale de droit commun édicté par l’article 2224 du Code civil qui s’applique aux frais d’hébergement des établissements médico-sociaux résultant des contrats de séjours réglementés par le Code de l’action sociale et des familles, au motif que la relation entre un EHPAD et un résident ne s’analyse pas en une relation professionnel-consommateur au sens du Code de la consommation et du délai de prescription biennale qu’il prévoit à titre spécifique, outre qu’aucune autre prescription spéciale n’a vocation à s’appliquer. Elle en déduit que chacune des factures impayées, dont la première est datée du 01 juillet 2018, se prescrit par cinq ans, soit à compter du 01 juillet 2023. La SAS COLISÉE FRANCE soutient toutefois, sur le fondement des articles 2234, 771 et 772 du Code civil, que le délai de prescription de droit commun a été suspendu à deux reprises, d’une part en raison du décès de Madame [H] l’empêchant d’agir contre ses héritiers pendant un délai de quatre mois, et d’autre part en raison de la sommation d’exercer l’option successorale adressée à Messieurs [H] leur octroyant un délai supplémentaire de deux mois pour prendre parti, ce qui a finalement pour effet de repousser l’acquisition de la prescription au 01 janvier 2024. Enfin, la SAS COLISÉE FRANCE ajoute, au visa de l’article 2241 du même Code, que l’assignation signifiée aux défendeurs les 31 octobre et 06 novembre 2023 a un effet interruptif de prescription de l’ensemble des factures impayées, le tout justifiant que son action soit jugée recevable.
À l’issue des débats à l’audience du 24 octobre 2024, fixée après renvois sollicités par les parties, la décision a été mise en délibéré à la date du 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, date prorogée au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par Messieurs [H]
L’article 789 du Code de procédure civile, pris en son alinéa 1er 6°, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adverse irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Page sur
Par application de ces dispositions, il est établi que la cause de prescription invoquée par Messieurs [H] constitue une fin de non-recevoir sur laquelle le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer.
Dans le cadre du présent litige, un désaccord subsiste entre les parties sur la question du régime de prescription applicable aux factures d’hébergement impayées, entre celui de droit commun issu du Code civil et celui de droit spécial prévu par le Code de la consommation.
Avant d’envisager l’éventuelle acquisition de la prescription au vu de son point de départ (B), il convient donc au préalable de trancher la question du régime juridique applicable (A).
I.A. Sur le régime de prescription applicable
Il ressort de l’article 125 dernier alinéa du code de procédure civile que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
L’article 2219 du Code civil définit la prescription extinctive comme un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Par suite, l’article 2221 du Code civil dispose qu’elle est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte, et l’article 2223 ajoute que les dispositions du titre relatif à la prescription dudit Code ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois.
Il en découle que le délai de prescription quinquennale prévu par le droit commun n’est applicable qu’à défaut d’une autre règle ressortant d’une loi spéciale.
En ce sens, l’article L. 218-2 du Code de la consommation dispose que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Pour faire application de ce régime de prescription dérogatoire du droit commun, l’article liminaire du Code de la consommation édicte qu’on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (1°), tandis que le professionnel désigne toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel (3°).
En l’espèce, les relations entre les parties sont déterminées par l’existence d’un contrat de séjour conclu entre la Résidence « Les Tilleuls », exploitée par la partie défenderesse à l’incident, et Madame [H] représentée par ses fils héritiers, demandeurs à l’incident.
À titre liminaire, il doit être souligné que ce contrat de séjour, qui a pour objet spécifique l’hébergement d’une personne âgée et la fourniture de prestations hôtelières, sociales et médicales par la maison de retraite, est avant toute chose régi par la convention des parties.
Or, il ne ressort pas de l’étude des 23 pages du contrat conclu le 01 août 2016 (pièce défenderesse n°2 ; pièce défendeurs n°1) que des dispositions aient été expressément convenues entre Madame [H] et l’établissement d’accueil concernant un certain mode de recouvrement des hébergements impayés ou encore d’éventuels délais pour agir. Tout au plus est-il prévu que les frais d’hébergement, qui sont exigibles le 1er de chaque mois, feront l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de la part de l’établissement en cas de retards de paiement (titre VIII, points 2 et 3).
Il s’en déduit que le contrat de séjour litigieux doit être considéré comme étant soumis aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-6 du Code de l’action sociale et des familles, dès lors que l’établissement exploité par la SAS COLISÉE FRANCE, qui a pour domaine d’activité l’exploitation et à la gestion d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (pièce défenderesse n°1), répond à la qualification des établissements sociaux et médico-sociaux définie par combinaison des articles L. 342-1 et L. 312-1 I, 6° de ce même Code.
Partant, les prestations facturées par l’EHPAD « Les Tilleuls » au titre de ce contrat de séjour sont régies par les dispositions légales et réglementaires expresses en la matière (à savoir l’arrêté du président du Conseil général, conformément aux dispositions de l’article L. 314-2-2 du Code de l’action sociale et des familles).
De la sorte, elles ne relèvent pas du droit spécial de la consommation, d’où il résulte que l’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation doit être purement et simplement exclue.
La prescription biennale prévue par ce texte n’a donc pas vocation à s’appliquer à l’action en paiement de la SAS COLISÉE FRANCE dirigée à l’encontre de Messieurs [H] et fondée sur le contrat de séjour et d’hébergement conclu avec Madame [H].
En conséquence et en définitive, aucun régime spécial ne trouvant à s’appliquer, il conviendra de faire référence aux dispositions de droit commun édictées par l’article 2224 du Code civil.
I.B. Sur le point de départ et l’acquisition du délai de prescription
I.B.1. Sur le point de départ du délai de prescription
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant d’un contrat à exécution successives (règlement au 1er de chaque mois – article VIII.2 du contrat), la date d’échéance de chaque facture constitue le point de départ du délai de prescription de la créance correspondante.
Par principe, le délai de prescription, concernant l’impayé le plus ancien, est acquis à la date du 1er juillet 2023, soit avant l’assignation signifiée les 31 octobre et 06 novembre 2023.
La SAS COLISÉE FRANCE fait toutefois valoir que la prescription a fait l’objet de suspensions les rendant non prescrites, ce qu’il s’agit désormais de vérifier.
I.B.2. Sur l’existence de causes de suspension
L’article 2230 du Code civil dispose que la suspension de la prescription extinctive en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
L’article 2234 du Code civil dispose que : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
Dans le présent litige, la SAS COLISÉE FRANCE invoque deux causes de suspension distinctes et successivement intervenues, à savoir le décès de Madame [H] (quatre mois) puis le délai inhérent à la sommation pour opter des héritiers (deux mois).
L’article 771 du Code civil dispose que : « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
À l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. »
L’article 772 du même Code prévoit ensuite que : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
À défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. »
En l’espèce, il n’est pas débattu que le décès de Madame [H] a ouvert au profit des héritiers un délai de quatre mois pour opter à compter de l’ouverture de la succession, ce qui s’analyse en un empêchement légal au sens de l’article 2234 du Code civil.
De la sorte, le délai de prescription de cinq ans, qui a débuté le 01 juillet 2018, s’agissant de la créance la plus ancienne, voit ainsi son acquisition repoussée de quatre mois, soit une nouvelle date d’expiration au 01 novembre 2023.
En outre et par la suite, faute pour les héritiers d’avoir pris parti dans ce délai de quatre mois, la SAS COLISÉE FRANCE leur a fait délivrer, par actes d’huissier extra-judiciaire des 30 mars 2023 et 16 mai 2023, une sommation d’opter quant à la succession de leur mère (pièces demanderesse n°15 et 16), ce qui a ménagé à Messieurs [H] un délai supplémentaire de deux mois pendant lequel la société défenderesse à l’incident était dans l’impossibilité d’agir (les frères [H] n’ont finalement pas justifié de leur option successorale dans le délai imparti, d’où la SAS a ensuite poursuivi la procédure, considérant qu’ils étaient ainsi réputés héritiers acceptants pur et simple à raison de leur silence prolongé).
Du fait de cette nouvelle suspension de deux mois, le cours du délai de prescription a été repoussé à la date du 01 janvier 2024, s’agissant de la créance la plus ancienne, sa nouvelle date d’expiration.
En considération de ces éléments, au moment de son assignation, délivrée le 31 octobre 2023 à Monsieur [V] [H] et le 06 novembre 2023 à Monsieur [I] [H], soit avant l’acquisition du délai de prescription quinquennale, aucune des factures de frais d’hébergement impayés sur lesquelles se fonde la demande de la SAS COLISÉE FRANCE n’était prescrite.
Au surplus, l’écoulement du délai de prescription a été interrompu à compter de la première assignation du 31 octobre 2023, demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par les demandeurs à l’incident, et de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions.
L’action en paiement de la SAS COLISÉE FRANCE sera donc jugée recevable.
II. Sur les mesures de fin de décision
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [H] et Monsieur [V] [H], en ce qu’ils succombent à l’incident, seront condamnés in solidum, au vu de leur qualité d’héritiers, à supporter les entiers dépens qui y sont afférents, avec recouvrement direct accordé au profit de la SELARL Ariane Benchetrit, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [I] [H] et Monsieur [V] [H] à verser à la SAS COLISÉE FRANCE une somme qu’il convient de modérer à hauteur de 2.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur [I] [H] et Monsieur [V] [H] ;
DÉCLARE en conséquence recevable l’action en paiement formée par la SAS COLISÉE FRANCE ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [I] [H] et Monsieur [V] [H] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [H] et Monsieur [V] [H] aux entiers dépens afférents à l’incident, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Ariane Benchetrit, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [H] et Monsieur [V] [H] à verser à la SAS COLISÉE FRANCE la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 20 mars 2025, pour les conclusions au fond de la SAS COLISÉE FRANCE, en réponse aux conclusions de Monsieur [I] [H] et Monsieur [V] [H] notifiées par RPVA le 17 septembre 2024.
Le greffier Le juge de la mise en état
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