Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1428 du 29 décembre 2023 - art. 1
Lorsque, en application des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, à l'occasion du renouvellement du contrat, il est tenu compte, pour fixer la tarification de l'établissement ou du service, de la part des reports à nouveau excédentaires ou des réserves figurant dans ses comptes et dont le niveau n'est pas justifié par les conditions d'exploitation résultant des obligations et objectifs fixés par le contrat, ces reports ou ces réserves sont exclusivement ceux issus des produits de la tarification ou des subventions versés à l'établissement ou au service par l'Etat, l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ou par les organismes de sécurité sociale.
La modulation tarifaire opérée en application de ces dispositions peut porter, le cas échéant de manière inégale, sur les tarifs applicables à tout ou partie des années couvertes par le nouveau contrat. Son impact sur les recettes de l'établissement ou du service ne peut excéder, sur la durée du nouveau contrat, la moitié du montant des reports et réserves injustifiés.
[…] du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. () / B.- Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans. () / Par dérogation aux II et III de l'article L. 314 -7, […] 3 °, […] le décret du 29 décembre 2023 relatif à la prise en compte des reports à nouveau et des réserves prévue aux articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles insère dans ce code les articles R. 314-43-3 à R. 314-43 -5. […] dès lors qu'en application de l'article R. 314 […]
L'article précise également, d'une part, que les excédents et les reports injustifiés dont il est tenu compte sont exclusivement ceux issus des produits de la tarification ou des subventions versées à l'établissement par les pouvoirs publics ; d'autre part, que la modulation tarifaire applicable dans le futur contrat ne peut excéder, sur sa durée, la moitié du montant des reports et réserves injustifiés. La deuxième disposition créée par le décret attaqué est l'article R. 314-43-4 du CASF. […] Enfin, la troisième disposition est l'article R. 314-43-5. […]
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