Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2206610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme Groupama Assurances Mutuelles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la société anonyme Groupama Assurances Mutuelles demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie, pour un montant total de 661 709 euros, au titre de l’exercice clos en 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxe sur les excédents de provisions prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts, étant déductible, avant 2015, au titre de l’exercice au cours duquel elle revêtait le caractère d’une dette certaine, c’est à bon droit qu’elle a primitivement déduit de ses résultats imposables au titre de l’exercice clos en 2014 la somme de 1 585 919 euros correspondant à la taxe due au titre de cet exercice et acquittée au cours de l’exercice 2015, après avoir comptabilisé cette somme comme une charge à payer dans un compte de classe 69 ;
— à titre subsidiaire, afin d’éviter une double taxation de la taxe sur les excédents de provision au titre de l’exercice clos en 2015, la non-imposition de la reprise de charge à payer de la taxe sur les excédents de provisions au titre de 2014 doit être admise dans la mesure où une absence de déduction conduirait à lui faire supporter deux charges de taxe sur les excédents de provisions au titre de l’exercice 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Groupama Assurances Mutuelles est la société mère d’un groupe fiscalement intégré, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, dont fait notamment partie la société Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val de Loire. Cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses résultats imposables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015. A la suite de ce contrôle, l’administration, suivant la procédure contradictoire, a réintégré dans le résultat imposable de l’intéressée, au titre de cet exercice, une somme de 1 585 919 euros, correspondant au montant de la taxe sur les excédents de provisions que celle-ci avait primitivement déclarée et auto-liquidée en avril 2015, au motif que cette taxe n’était plus déductible de l’impôt sur les sociétés à compter des exercices clos au 31 décembre 2015. Après vaine réclamation préalable, la SA Groupama Assurances Mutuelles demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été consécutivement assujettie, en qualité de société mère intégrante, au titre de l’exercice clos en 2015, pour un montant total de 661 709 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce et antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le « bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant », selon les dispositions de son 4°, « les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice », à l’exception de certaines impositions, au nombre desquelles la taxe sur les excédents de provisions ne figure pas.
3. D’autre part, aux termes de l’article 235 ter X du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce et antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : « Les entreprises d’assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu’elles rapportent au résultat imposable d’un exercice l’excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l’intérêt correspondant à l’avantage de trésorerie ainsi obtenu / La taxe est assise sur le montant de l’impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l’année de la constitution des provisions en l’absence d’excédent () / () / La taxe est déclarée et liquidée : / 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due () / () / La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en ce qui concerne la taxe sur les excédents de provisions, qui ne fait pas l’objet d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, de sorte que ne lui sont pas applicables les dispositions du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, l’exercice d’imputation n’est pas celui au cours duquel la taxe litigieuse devient exigible, mais celui au cours duquel la taxe revêt pour l’entreprise le caractère d’une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant. A cet égard, le fait générateur de la taxe sur les excédents de provisions est constitué par la réintégration au résultat imposable d’un exercice de l’excédent des provisions destinées à faire face au règlement des sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur. Ainsi, l’excédent des provisions ne pouvant être déterminé qu’en rapprochant le montant des provisions constituées au titre des sinistres de celui des indemnisations correspondantes versées aux assurés, l’exercice d’imputation de cette taxe est celui au cours duquel l’excédent des provisions est constaté.
5. Il s’ensuit que la taxe sur les excédents de provisions litigieuse, payée en 2015, est imputable à l’exercice clos le 31 décembre 2014, et qu’en vertu des dispositions des articles 39 et 235 ter X du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à l’article 26 de la loi du 29 décembre 2014, cette taxe est déductible du résultat imposable de l’entreprise au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
6. Il résulte de l’instruction que la somme de 1 585 919 euros, mentionnée au point 1 du présent jugement, que le service a réintégrée au résultat imposable de la société Caisse de réassurance mutuelle agricole Groupama Paris Val de Loire au titre de l’exercice clos en 2015 correspond au montant de la taxe sur les excédents de provisions due par l’intéressée au titre de l’année 2014, déclarée et auto-liquidée en avril 2015, qu’elle avait initialement déduite de son résultat imposable au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014. Si l’administration a retenu que la société aurait dû passer une charge à payer en 2014, la reprendre en 2015 et comptabiliser une charge définitive au cours de cette même année, il est toutefois constant que le résultat imposable de l’intéressée, au titre de l’exercice clos en 2015, n’a pas été diminué par la déduction d’une charge de taxe sur les excédents de provisions. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré au résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, la somme susmentionnée de 1 585 919 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Groupama Assurances Mutuelles est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie, pour un montant total de 661 709 euros, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Sur les frais liés à l’instance :
8. D’une part, la société requérante ne justifiant pas avoir exposé de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de remboursement qu’elle a présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
9. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société requérante d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SA Groupama Assurances Mutuelles la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie, pour un montant total de 661 709 euros, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Groupama Assurances Mutuelles est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Groupama Assurances Mutuelles et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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