Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1147 du 28 novembre 2025 - art. 2
La durée minimale d'exercice mentionnée à l'article L. 313-23-4 est de deux ans, en équivalent temps plein.
Cette durée est requise pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire en vue d'exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, dans le cadre d'une mise à disposition à un établissement ou d'un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-23-4.
Pour apprécier cette durée, est pris en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un cadre autre que celui d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, en vertu d'un contrat mentionné à l'article L. 1251-11 ou à l'article L. 1251-58-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé :
1° Pour les professions réglementées, la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 du présent code est envisagée ;
2° Pour les professions non réglementées, la même fonction que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 est envisagée.
En ce qui concerne les médecins, les périodes d'exercice sont prises en compte à la condition d'avoir été réalisées après l'inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, le cas échéant, après la date à laquelle le médecin a rempli, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les conditions permettant d'y exercer légalement la profession de médecin.
L'interdiction faite aux professionnels de santé d'effectuer des missions de travail temporaire (intérim) s'ils ne justifient pas d'une durée minimale d'exercice a été posée par l'article 29 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 (voir notre précédent article à ce sujet). Les acteurs du secteur et les professionnels de santé concernés étaient dans l'attente de précisions sur les modalités pratiques de cette interdiction qui devait initialement entrer en vigueur le 1er avril 2024. […] Ces règles sont codifiées d'une part, aux articles R. 6115-1 et R. 6115-2 du code de la santé publique et, […] aux articles R. 313-30-5 et R. 313-30-6 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…[…] à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R. 313-30 -6 , […] est passible d'une sanction administrative prononcée par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313 -13 dans les conditions prévues aux III, IV et VI de […] l'article L. 313 -14 et à l'article R. 313 -25-1 🌍 Modification article R313-30 -5 du Code de l'action sociale et des familles (2025-11- 30 […]
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[…] de la 🌍 Modification article R313-30 -5 du Code de l'action sociale et des familles (2025-11- 30 ) ( Code de l'action sociale et des familles ) [7/3/2026] : La durée minimale d'exercice mentionnée à l'article […] L. 313 -23-4 est de deux ans, […] la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313 -23-4 du pr[...] […] Les candidats qui présentent un handicap au sens de l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles […]
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