Entrée en vigueur le 1 février 2026
Modifié par : Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1
Le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur exerce ou souhaite exercer son activité, ou dans lequel le demandeur sollicite ou est titulaire de l'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2, délivre l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 et à l'article L. 421-3.
Le président du conseil départemental indique, le cas échéant, dans l'attestation l'existence d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive au titre des infractions définies à l'alinéa précédent, au vu des informations contenues dans ce fichier.
[…] Nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, […] (…) ». L'article R. 133 -1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires : 1° Des personnes mentionnées au I de l'article L. 133 -6 intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, […] 2° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 421- 3 pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, […] Selon l'article R. 133-3 […]
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, […] Aux termes de l'article R. 133-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le président du conseil départemental dans lequel le demandeur exerce ou souhaite exercer son activité délivre l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 et à l'article L. 421-3 ».
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, qui a été rendu applicable au recouvrement des indus de revenu de solidarité active par les articles L. 262-46 et R. 262-94-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), […] Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, […] Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : « (…) L'ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […]
🌍 Modification article R314-138-1 du Code de l'action sociale et des familles (2026-03-05) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) I. […] -Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, prévus respectivement aux 🌍 Modification article R133-9 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas les nouvelles attestations prévues au second alinéa des articles R. 133-6 et R. 133-7, le responsable de l'établissement, […]
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