Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 25 mars 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Emmeline PLETS DUGUET
[10]
EXPÉDITION à :
[V] [W]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°87/2025
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5J3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 24 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [C], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
A compter de mai 2016, Mme [W] s’est affiliée en tant que cotisant solidaire auprès de la [11] ([8]) [6] au titre de son activité d’éleveuse de chiens.
Le 20 mai 2016 a été ouverte une enquête pénale pour travail dissimulé à son encontre. Elle a ensuite fait l’objet d’un contrôle, le 20 avril 2018, pour travail dissimulé dans le cadre d’un comité opérationnel départemental anti-fraude ([7]).
Elle s’est vue notifier par la ([8]) [5] des mises en demeure datées du 8 janvier 2021 portant sur le recouvrement des cotisations personnelles de 2014 à 2018 et des pénalités pour un montant de 35 431,70 euros, ainsi que des cotisations personnelles de 2013 et des majorations de retard de 2013 à 2018 pour un montant de 6 998,54 euros.
Saisie par Mme [W], la commission de recours amiable de la [8] a, lors de sa séance du 7 janvier 2021, rejeté la contestation de l’affiliée concernant ces mises en demeure.
Par requête du 30 mars 2022, Mme [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [8].
Par jugement du 24 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté le recours formé par Mme [V] [W] contre la décision rendue le 7 janvier 2021 par la commission de recours amiable de la [8] ayant confirmé les mises en demeure pour le recouvrement des cotisations personnelles et majorations / pénalités au titre des années 2013 à 2018 consécutif à son redressement pour travail dissimulé,
— Débouté Mme [V] [W] de l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [W] à payer à la [9], la somme de 42 430,24 euros correspondant aux cotisations personnelles pour les années 2013 à 2018 ainsi que les majorations de retard et pénalités s’y afférents, correspondant aux mises en demeure MD21001 et MD21008 en date du 8 janvier 2021,
— condamné Mme [V] [W] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il était établi par le rapport de contrôle du 20 février 2019 et jusqu’à preuve contraire, que Mme [W] exerçait bien l’activité d’élevage de chiens avant même l’année 2013, et qu’elle avait au moins 8 femelles reproductrices pour avoir en moyenne 8 portées par an de 2013 à 2018. Rappelant qu’elle ne pouvait se constituer une preuve pour elle-même, le tribunal a jugé qu’au demeurant les tableaux établis par Mme [W] confirmaient la présence d’au moins 8 femelles reproductrices, que leur caractère probant et fiable pouvait être remis en cause dans la mesure où ils contenaient des informations invraisemblables et que les documents produits ne permettaient pas de s’assurer de l’identité du propriétaire des femelles. Le tribunal a également considéré que Mme [W] échouait à apporter la preuve de la réalité et de la date de ventes de certaines chiennes, ce qui ne lui permettait pas de contester utilement le tableau produit par la [8]. Le tribunal en a conclu que Mme [W] remplissait les conditions (telles que prévues par les articles L. 722-4 et suivants du Code rural et de la pêche maritime et par l’arrêté du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol) pour être considérée comme cheffe d’exploitation, et qu’en conséquence, les mises en demeures de la [8] étaient fondées.
Le jugement lui ayant été notifié, Mme [W] en a relevé appel par déclaration du 21 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 28 janvier 2025, Mme [W] demande de :
— réformer le jugement contesté du pôle social et statuant à nouveau,
A titre principal,
— annuler la décision de rejet de la [8] du recours qu’elle a effectué contre les demandes de paiement de la [8], en ce qu’elle la qualifie de chef d’exploitation,
— constater qu’aucun document fourni par la partie adverse ne permet de prouver l’existence de 8 femelles reproductrices et que le doute doit lui profiter,
— constater qu’elle n’a pas franchi le seuil de 1 200 heures par an,
— rejeter les demandes de la [8] comme étant infondées,
— débouter la [8] de sa demande de requalification en chef d’exploitation au-delà de l’année 2015 et de sa demande en paiement de cotisations,
— débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [9] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la [9] en tous les dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation de la décision de la [8] la qualifiant de chef d’exploitation, Mme [W] fait valoir qu’entre 2016 et 2019, elle ne possédait au moins 8 femelles reproductrices que lors de l’année 2016. Elle expose en outre que c’est à tort que la [8] a considéré qu’elle consacrait plus de 1 200 heures par an à son activité d’éleveuse canine.
Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience du 28 janvier 2025, la [9] demande de :
— confirmer le jugement du 24 novembre 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il rejette le recours de Mme [W] contre la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 7 janvier 2021 ayant confirmé les mises en demeure pour le recouvrement des cotisations personnelles et majorations de retard et pénalités s’y afférents pour les années 2013 à 2018,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [W] [V] à lui payer la somme de 42 430,24 euros au titre des cotisations personnelles et majorations de retard et pénalités s’y afférents pour les années 2013 à 2018,
— condamner Mme [W] [V] aux entiers dépens.
En réplique, la [8] soutient qu’ayant consacré plus de 1 200 heures à son exploitation jusqu’en 2015 et possédant au moins 8 femelles reproductrices à partir de 2016, Mme [W] devait être affiliée à la [8] en tant qu’exploitant agricole à compter de 2013 et qu’à défaut de l’avoir fait, elle s’est rendue coupable de dissimulation de son activité justifiant ainsi les mises en demeure.
Pour un ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties, comme le permet l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En vertu des articles L. 722-4 et L. 722-5 du Code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont ce sur point constantes, le chef d’une exploitation d’élevage est assujetti au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles lorsque la superficie mise en valeur de l’exploitation est au moins égale à une surface minimale d’assujettissement compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Lorsque l’activité ne peut être appréciée au regard de la surface minimale d’assujettissement ou d’un coefficient d’équivalence, le chef d’exploitation est assujetti au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles lorsque le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est d’au moins 1 200 heures par an.
Avant l’arrêté ministériel du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol, aucun coefficient d’équivalence n’était prévu pour les exploitations d’élevage canin. La qualification de chef d’exploitation nécessitait donc que le temps de travail consacré à cette activité atteigne ou dépasse 1 200 heures par an.
Depuis cet arrêté qui a fixé un coefficient d’équivalence pour les élevages canins, la qualification de chef d’exploitation suppose que l’élevage comporte au moins 8 femelles reproductrices.
En l’espèce, la [8] a qualifié Mme [W] de cheffe d’exploitation pour les années 2013 à 2018 incluses. L’arrêté du 18 septembre 2015 ayant fixé un coefficient d’équivalence, il y a lieu de distinguer d’une part les années 2013 à 2015 incluses et d’autre part les années 2016 à 2018 incluses.
— Concernant les années 2013 à 2015
' L’obligation de s’affilier à la [8] sous le statut de chef d’exploitation
Moyens des parties
Mme [W] affirme que 'le litige porte sur les années antérieures à 2016 mais [que] la loi ne prévoyait pas d’affiliation [8] avant cette date. Cette affiliation était pourtant obligatoire pour l’élevage amateur ou le particulier avant cette date'.
La [8] réplique qu’en vertu d’une loi du 6 janvier 1999, le particulier vendant au moins deux portées par an doit obligatoirement s’affilier auprès de la [8] en tant qu’exploitant agricole s’il consacre au moins 1 200 heures par an à son activité.
Appréciation de la Cour
Il est constant qu’avant même l’année 2016, un particulier vendant au moins deux portées par an doit s’affilier à la [8]. Mme [W] semble en revanche soutenir qu’avant 2016, il n’existait pas d’obligation de s’affilier sous le statut de chef d’exploitation.
Si, avant 2016 et plus spécifiquement avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 18 septembre 2015 fixant le coefficient d’équivalence pour les élevages canins, aucune équivalence n’était prévue pour apprécier l’importance minimale de l’exploitation agricole nécessaire à la qualification de chef d’exploitation ; il n’en résulte pas pour autant qu’il n’existait aucune obligation de s’affilier à la [8] sous le statut de chef d’exploitation avant 2016.
En effet, il convient de rappeler que les articles L. 722-4 et L. 722-5 du Code rural et de la pêche maritime disposent, depuis bien avant 2013, que le chef d’une exploitation d’élevage est assujetti au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles lorsque la superficie mise en valeur de l’exploitation est au moins égale à une surface minimale d’assujettissement compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ; mais que lorsque l’activité ne peut être appréciée au regard de la surface minimale d’assujettissement ou d’un coefficient d’équivalence, le chef d’exploitation est assujetti au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles lorsque le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est d’au moins 1 200 heures par an (étant précisé que le seuil de 1 200 heures autrefois prévu à l’article D. 722-5 du Code rural et de la pêche maritime est désormais mentionné dans l’article L. 722-5 du même code).
Il en résulte qu’il existait bien une obligation, certes soumise à condition, de s’affilier à la [8] sous le statut de chef d’exploitation avant 2016. Ce moyen sera donc rejeté.
' Le temps consacré à l’activité
Moyens des parties
Au soutien de ses demandes, Mme [W] expose que c’est à tort que la [8] a considéré qu’elle consacrait plus de 1 200 heures par an à son activité d’éleveuse canine. Si elle admet avoir déclaré, lors de son audition dans le cadre de l’enquête pénale, qu’elle consacrait 3h30 par jour à son activité, cette déclaration, effectuée selon elle sous la contrainte, ne permettrait pas de retenir automatiquement plus de 1 200 heures par an de travail puisque les 3h30 ne sont pas effectués quotidiennement mais seulement 3 jours par semaine. Elle ajoute que, tel qu’en atteste une autre éleveuse canine, le travail consacré à une exploitation comprenant 8 femelles reproductrices nécessite moins d’une heure trente par jour.
Selon la [8], Mme [W] avait la qualité de chef d’exploitation sur la période de 2013 à 2015 puisqu’elle consacrait à son activité d’élevage canin au moins 1 200 heures par an. La [8] affirme à cet égard que Mme [W] a reconnu, lors de son audition dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, consacrer 3h30 par jour (sans compter le temps dédié aux expositions) à son activité ; que gérant un élevage de 29 chiens au jour du contrôle, il semble improbable qu’elle n’y consacre qu’une heure durant les weekends et moins de 1 200 heures par an ; qu’elle a d’ailleurs expressément reconnu y avoir consacré plus de 1 200 heures par an jusqu’en 2015 et que l’attestation d’une autre éleveuse canine doit être rejetée puisqu’en l’absence d’éléments permettant d’apprécier la taille de son élevage, elle ne constitue pas un élément fiable de comparaison.
Appréciation de la Cour
Selon le rapport rédigé le 20 février 2019 par l’agent de contrôle de la [8], Mme [W] a reconnu, dans le procès-verbal (non produit) de son audition par les gendarmes, consacrer 3 heures 30 par jour à ses chiens et effectuer 12 ou 13 expositions par an. L’agent de contrôle en a déduit que Mme [W] consacrait plus de 1 200 heures par an à son activité (3,5h x 365 jours soit 1 277,5 heures auxquelles s’ajoutent les heures non quantifiées dédiées aux expositions). Le courrier établi par la [8] le 4 décembre 2019 valant notification de la décision de redressement confirme par ailleurs qu’il ressort de l’audition de Mme [W] par les gendarmes que celle-ci a reconnu 'avoir consacré à cette activité + de 1 200 heures par an jusqu’en 2015'.
Au soutien de la preuve contraire, Mme [W] ne produit aucun document établissant un décompte de son temps de travail pour la période de 2013 à 2015. Alléguant que sa déclaration devant les gendarmes a été effectuée sous la contrainte, elle indique dans ses conclusions qu’elle consacrait 3,5 heures pendant 3 jours par semaine et 1,25 heure pendant 4 jours par semaine (en se fondant sur l’attestation d’une éleveuse canine qui évalue la charge de travail, pour 8 portées par an, à moins de 1,5 heure par jour), soit un total de 806 heures par an. Elle ajoute que les heures dédiées aux expositions ne peuvent porter le nombre d’heures annuelles au-delà de 1 200 heures.
Cependant, Mme [W] ne produit aucun décompte du nombre de femelles reproductrices qu’elle possédait durant les années 2013, 2014 et 2015. Pourtant, elle produit un courrier du 21 août 2020 adressé à la [8], dans lequel elle indique son temps de travail annuel pour les années 2016 à 2019, dont la quantité varie en fonction du nombre de femelles reproductrices. Ainsi, il ressort tant de ce décompte établi par ses soins que de l’attestation d’une éleveuse canine qu’elle produit, que le décompte du temps de travail annuel varie selon le nombre de femelles reproductrices et de portées survenues dans l’année. A défaut d’établir ces données pour les années 2013 à 2015, Mme [W] n’apporte pas la preuve contraire aux constatations du rapport de contrôle rédigé par la [8] et ne prouve donc pas qu’elle consacrait moins de 1 200 heures par an à son exploitation canine pour la période de 2013 à 2015.
En conséquence, il y a lieu de juger que pour les années 2013 à 2015 incluses, Mme [W] remplissait la condition d’un temps de travail d’au moins 1 200 heures par an à son exploitation justifiant son affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles sous le statut de cheffe d’exploitation. Ce moyen sera donc rejeté.
— Concernant les années 2016 à 2018
Moyens des parties
A l’appui de ses demandes, Mme [W] soutient que si elle possédait bien 15 femelles au jour du contrôle effectué par la direction départementale en charge de la protection des populations (en avril 2018), il ne ressort pas du rapport de contrôle que ces femelles étaient toutes reproductrices, et que pour cause, seules 6 d’entre elles l’étaient.
Mme [W] soutient également que les tableaux de décompte établis par la [8] sont incohérents.
Elle affirme également que la seule année au cours de laquelle elle a bien possédé 8 femelles reproductrices est l’année 2016 mais considère qu’outre les questions de prescription, la législation n’imposait pas, à cette époque, l’affiliation à la [8]. Pour les années 2017 et 2018, elle soutient que le seuil de 8 femelles reproductrices n’était pas atteint et produit, pour le démontrer, des documents émanant de la centrale canine identifiant chaque portée.
En réplique, la [8] estime que Mme [W] possédait au moins 8 femelles reproductrices sur la période de 2016 à 2018.
À cet égard, elle expose que d’une part, Mme [W] a reconnu avoir possédé 8 femelles reproductrices en 2016 ; qu’elle devait, en vertu de la loi du 6 janvier 1999 s’affilier à la [8] et que s’agissant de travail dissimulé, le délai de prescription applicable est de cinq ans à compter du jour où la [8] a eu connaissance de la dissimulation, c’est-à-dire en l’espèce à compter du contrôle réalisé en 2018.
D’autre part, la [8] expose que le jour du contrôle (en avril 2018), 15 femelles ont été décomptées au sein de l’exploitation de Mme [W], tout en précisant que 'Bien entendu, il a été pris en compte les femelles stérilisées, celles qui n’étaient plus en âge de se reproduire et celles qui ne s’étaient pas reproduites'. La [8] ajoute qu’au vu du nombre de chiens déclarés à l’I-CAD et au nombre de chiens vendus en 2017 et 2018, il est selon elle démontré que Mme [W] possédait plus de 8 femelles reproductrices au cours de ces deux années. Elle ajoute enfin que Mme [W] se contente de comptabiliser ses femelles qui se sont reproduites au cours de l’année, ce qui ne correspond pas à la définition des femelles reproductrices (à savoir une femelle non stérilisée, en âge de se reproduire et s’étant déjà reproduit).
Appréciation de la Cour
La cour relève d’abord que les tableaux supposément établis par la [8] et critiqués par Mme [W] ne sont produits, à hauteur d’appel, par aucune des parties et que d’ailleurs la [8] ne les évoque pas dans ses conclusions. Les arguments de Mme [W] critiquant ces tableaux sont donc inopérants puisque ceux-ci ne sont plus invoqués par la [8] pour établir le nombre de femelles reproductrices.
— S’agissant de l’année 2016 : la question de la prescription
Mme [W] reconnaît expressément et à plusieurs reprises qu’au cours de l’année 2016, son cheptel comportait notamment 8 femelles reproductrices. Elle évoque néanmoins la question de la prescription.
L’article L. 725-12 du Code rural et de la pêche maritime dispose qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, le recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et les pénalités de retard y afférentes se prescrivent par cinq ans.
En application de l’article 2224 du Code civil, ce délai de prescription court à compter de la date de la découverte par l’organisme de sécurité sociale de la fraude ou de la fausse déclaration (Circulaire interministérielle n° DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 Relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale).
En l’espèce, Mme [W] ne s’étant pas, à tort, déclarée sous le statut de chef d’exploitation au titre de l’année 2016, le recouvrement des cotisations afférentes à cette même année se prescrivait par cinq ans à compter du jour où la [8] a eu connaissance de la fausse déclaration. Or, il n’est pas contesté par Mme [W] que la [8] a pris connaissance de la fausse déclaration à l’occasion du contrôle opéré en avril 2018. La [8] ayant adressé à Mme [W] deux mises en demeure datées du 8 janvier 2021, le recouvrement des cotisations de 2013 à 2018 n’était donc pas prescrit. Ce moyen sera donc également rejeté.
— S’agissant des années 2017 et 2018 : la preuve du nombre de femelles reproductrices
Selon le rapport rédigé le 20 février 2019 par l’agent de contrôle de la [8], l’enquête de gendarmerie a permis d’établir que l’élevage de Mme [W] comportait 15 femelles sans qu’il soit précisé s’il s’agissait ou non exclusivement de femelles reproductrices. La cour souligne que si cette constatation fait foi jusqu’à preuve contraire, elle est toutefois insuffisante à établir que Mme [W] possédait au moins 8 femelles reproductrices.
Pour considérer qu’il s’agit de 15 femelles reproductrices, la [8] s’appuie d’une part sur le courrier établi par ses soins le 4 décembre 2019 valant notification de la décision de redressement précisant qu’il s’agit de 15 femelles reproductrices ; et d’autre part, sur des suppositions formulées à partir du nombre de chiens répertoriés auprès de l’I-CAD et du nombre de ventes de chiens réalisées par Mme [W].
Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir avec certitude que Mme [W] possédait au moins 8 femelles reproductrices au cours des années 2017 et 2018.
En conséquence, il y a lieu d’annuler les mises en demeure du 8 janvier 2021, mais uniquement en ce qu’elles portent sur les années 2017 et 2018. D’après ces mises en demeure, Mme [W] devait 16 258,95 euros au titre des années 2017 et 2018. Il lui reste donc 26 171,29 euros à payer au titre des années 2013 à 2016 incluses.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Les dépens seront laissés à la charge des parties, toutes deux succombant partiellement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Statuant à nouveau,
Annule les mises en demeure du 8 janvier 2021 adressées par la [9] à Mme [W] mais uniquement en ce qu’elles portent sur les années 2017 et 2018 ;
Condamne en conséquence Mme [W] à payer à la [9] la somme de 26 171,29 euros correspondant aux cotisations personnelles pour les années 2013 à 2016 ainsi que les majorations de retard et pénalités afférentes ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge des parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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