Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 2 (V)
Les règles relatives au surclassement dans une catégorie démographique supérieure des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre sont fixées à l'article L. 313-2 du code général de la fonction publique.
La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme conforme ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement, au rythme des vacances d'emploi constatées dans la commune et sans que ce changement de catégorie démographique porte atteinte à la situation statutaire et réglementaire des agents en activité.
Comme le dispose l'article L 133-19 du code du tourisme, le surclassement d'une commune, en raison de l'importance de sa population saisonnière, résulte de l'application de l'article 88 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 27 décembre 1994 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] Le surclassement démographique est prévu par l'article L. 133-19 du code du tourisme et l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006. […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement nos 1900352-1902466 du 19 octobre 2021 ; […] 7. Il est constant que la population de la commune de Val d'Isère, recensée en application des dispositions précitées, est inférieure à 2 000 habitants. L'avis des services spécialisés de l'Etat en matière domaniale n'avait donc pas à être recueilli, sans égard au surclassement démographique de la commune qui en ce qu'il a été prononcé en application de l'article L. 133-19 du code du tourisme, n'a pas d'incidence sur les conditions d'application de l'article L. 2241-1 précité du code général des collectivités territoriales.
[…] 1°) d'annuler le jugement nos 1900352, 1902466 du 19 octobre 2021 ; […] 8.Il est constant que la population de la commune de Val d'Isère, recensée en application des dispositions précitées, est inférieure à 2 000 habitants. L'avis des services spécialisés de l'État en matière domaniale n'avait donc pas à être recueilli, sans égard au surclassement démographique de la commune qui en ce qu'il a été prononcé en application de l'article L. 133-19 du code du tourisme, n'a pas d'incidence sur les conditions d'application de l'article L. 2241-1 précité du code général des collectivités territoriales.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. / Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, […] D'autre part, l'article L. 133-19 du code du tourisme prévoit, pour les communes classées comme stations de tourisme, […]
Le classement pouvant être attribué à une fraction de commune selon les dispositions de l'article L. 133-13 du code du tourisme, est-il possible de considérer que la station classée représente une fraction de commune et continue à ce titre à bénéficier des avantages liés au classement ? Si tel n'était pas le cas, […] Par conséquent, le classement d'une commune en station classée de tourisme ne peut être remis en cause par son intégration à une commune nouvelle. […] En outre, la commune nouvelle ne pourra pas non plus bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 133-19 du code du tourisme, dans la mesure où elle n'a jamais fait l'objet, en tant que telle, […]
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