Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2207936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 8 mars 2024, M. B, représenté par Me Rouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2022-665 du comité de direction de l’EPIC Courchevel Tourisme du 4 octobre 2022 approuvant son licenciement ;
2°) d’enjoindre à l’EPIC Courchevel Tourisme de le réintégrer ;
3°) de condamner l’EPIC Courchevel Tourisme à lui verser la somme de 156 923,09 euros au titre des rémunérations qui lui sont dues depuis sa mise à pied du 7 juin 2022 à la date d’échéance de son contrat le 16 novembre 2023 ;
4°) de condamner l’EPIC Courchevel Tourisme à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’image ;
5°) de mettre à la charge de l’EPIC Courchevel Tourisme une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise par un comité de direction irrégulièrement constitué ; en effet l’article 7 des statuts de l’EPIC prévoit qu’il doit être présidé par le maire de la commune de Saint-Bon ; M. C n’a pas cette qualité ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne reflète ni la réalité des échanges qui ont eu lieu lors du comité de direction ni le vote auquel elle a donné lieu ;
— la décision a été prise en amont même de la procédure qui n’a eu pour d’autre objet que de régulariser le licenciement a postériori, ce dont témoigne la demande de restitution immédiate du véhicule de fonction ; le licenciement a dont été décidé et mis en œuvre bien avant le 5 octobre 2022 ;
— l’EPIC de Courchevel doit être regardé comme ayant renoncé à le poursuivre sur le fondement des griefs contenus dans le rapport disciplinaire du 28 juillet 2022 ;
— les faits qui lui sont reprochés étaient connus des instances dirigeantes de l’EPIC Courchevel Tourisme et de la mairie de Courchevel ; il a été recruté précisément en raison de ses connaissances et de son réseau dans le milieu du tourisme et se voit aujourd’hui reproché d’avoir activé ledit réseau au profit de la ville de Courchevel en méconnaissance de règles de droit public dont il ignorait tout.
Une mise en demeure de produire a été adressée à l’EPIC Courchevel Tourisme le 4 juillet 2023.
Par lettre du 15 février 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 8 mars 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024 par l’avis d’audience du même jour.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code du tourisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité de directeur de l’Office du tourisme de Courchevel par un contrat à durée déterminée de 3 ans, du 16 novembre 2020 au 16 novembre 2023. Par la délibération contestée du 4 octobre 2022 le comité de direction de l’EPIC Courchevel Tourisme l’a licencié.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R.133-1 du code du tourisme : « Le directeur de l’office de tourisme est recruté par contrat. /Il est nommé dans les conditions fixées à l’article L. 133-6. Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l’être que pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à l’article L. 133-6. Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d’exercice de la fonction. /En cas de non-renouvellement du contrat, l’intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l’Etat. /Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise dans les conditions fixées à l’article L. 133-6. ». Aux termes de l’article L. 133-6 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance du 26 mars 2015 : « Le directeur assure le fonctionnement de l’office de tourisme sous l’autorité du président. /Il est nommé dans les conditions fixées par décret. /Il ne peut être conseiller municipal. /Sa nomination et son licenciement sont décidés par délibération du comité de direction sur proposition du président. »
3. Aux termes de l’article 7 des statuts, modifiés en 2005, de l’EPIC : « Le comité de direction de l’office de tourisme est composé de 15 membres. Le comité comprend sous la présidence du maire de la commune de Saint-Bon () »
4. Au 1er janvier 2017, les communes de Saint-Bon Tarentaise et La Perrière ont fusionné pour donner naissance à la commune de Courchevel.
5. Il résulte des données publiques que M. [UD] [LT], président de l’EPIC Courchevel Tourisme et signataire de la délibération contestée, n’a été élu maire ni de la commune de Courchevel ni de celle de Saint-Bon. Il n’est pas davantage allégué par l’EPIC, qui n’a pas défendu, qu’il aurait occupé ces fonctions par intérim. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la délibération contestée a été prise par un comité de direction irrégulièrement constitué.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 4 octobre 2022 approuvant le licenciement de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. L’annulation de la décision de licenciement de M. B implique nécessairement la réintégration juridique de l’agent dans les fonctions prévues par son contrat, du 4 octobre 2022, date de son éviction, jusqu’au 16 novembre 2023, date d’échéance normale du contrat et la reconstitution de ses droits sociaux et droits à retraite au titre de cette période. Il y a lieu d’enjoindre à l’EPIC Courchevel Tourisme de prononcer cette réintégration et de verser les cotisations nécessaires à cette reconstitution un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration ou sur une demande préalablement formée devant elle () ».
9. Les conclusions indemnitaires de la requête n’ayant pas été précédées d’une réclamation préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, elles sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EPIC Courchevel Tourisme la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 4 octobre 2022 du comité de direction de l’EPIC Courchevel Tourisme approuvant le licenciement de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’EPIC Courchevel Tourisme de réintégrer juridiquement M. B et de verser les cotisations nécessaires à la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à retraite pour la période du 4 octobre 2022 au 16 novembre 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’EPIC Courchevel Tourisme versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’EPIC Courchevel Tourisme.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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