Rejet 3 juillet 2023
Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 3 juil. 2023, n° 2300152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars et une régularisation le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Kaigre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision, une somme de 1 439 988 francs CFP en réparation des préjudices subis en raison de ses conditions de détention, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour ;
2°) de majorer l’indemnité à laquelle sera condamné l’Etat des intérêts au taux légal à compter de son recours indemnitaire et de prononcer la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 120 000 francs CFP à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 24-1 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ou, à défaut, de fixer le nombre des unités de valeur devant revenir à son conseil.
Il soutient que :
— il subit un préjudice moral à raison de ses conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa, caractérisant une faute simple de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa portent atteinte à la dignité de la personne humaine et au droit à la vie privée et familiale, en raison notamment de la surpopulation carcérale et de l’espace insuffisant réservé à chaque détenu ;
— le principe de l’encellulement individuel, codifié aux articles D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale n’est pas respecté et la durée quotidienne d’encellulement est excessive ;
— le caractère attentatoire à la dignité de la personne humaine des conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa a été dénoncé à plusieurs reprises, notamment la détention en containers ;
— les conditions d’hygiène, d’accès aux soins et de nourriture sont déplorables ;
— les installations électriques sont dangereuses ;
— les conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa, notamment en raison des mauvaises conditions d’accueil des familles dans les parloirs de l’établissement et de l’absence d’intimité, portent également atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a effectué un recours indemnitaire préalable réceptionné le 28 novembre 2022.
— l’indemnité provisionnelle réclamée correspond à une période de détention du 22 octobre 2021 au 30 mars 2023, à parfaire, en tenant compte de la prescription interrompue par la demande indemnitaire préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut à titre principal au rejet de la requête, les prétentions de l’intéressé se heurtant à une contestation sérieuse et, à titre subsidiaire à ce que la condamnation de l’Etat soit limitée à 20 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 67 de la délibérationn°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire : « En cas d’urgence, l’admission à l’aide judiciaire peut être prononcée à titre provisoire, sur requête du demandeur, ou même d’officepar le président de la formation saisie du litige ». Il y a lieu d’admettre M. B à l’aide judiciaire provisoire en application de ces dispositions.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. En l’espèce, M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa depuis le 22 octobre 2021 en application de deux condamnations à une peine totale de 20 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 439 988 francs CFP, en réparation des préjudices engendrés par ses conditions de détention qu’il juge indignes et inhumaines.
4. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
5. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer.
6. Il résulte de l’instruction que le caractère indigne des conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa a été relevé dès 2019 par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qui a formulé des recommandations publiées au Journal officiel de la République française du 18 décembre 2019. Ces mêmes manquements, de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, ressortent également des motifs de la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 19 octobre 2020 intervenue dans les instances n° 439372 et 439444. Le phénomène de surpopulation du centre pénitentiaire de Nouméa tout au long de la période considérée n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration. La responsabilité de l’Etat a été engagée et les préjudices moraux qui en ont résulté pour les détenus ont été indemnisés à plusieurs reprises depuis 2015 par ce tribunal, tant en formation collégiale, qu’en référé en 2013, 2016, 2021 et 2022. La Cour Administrative d’Appel de Paris a également jugé que les conditions de détention en litige présentaient un caractère indigne et devaient être indemnisées. Le Conseil d’Etat a jugé de même et a enjoint l’Etat à prendre des mesures en urgence. L’arrêt du Conseil d’Etat n° 452354 du 11 février 2022 constate que l’administration s’est conformée à ses injonctions ainsi qu’à celles résultant de l’ordonnance du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 19 février 2020. Ainsi, les conditions d’hygiène au sein du centre pénitentiaire de Nouméa se sont améliorées au cours de l’année 2020 et de l’année 2021, grâce en partie à la diminution de la densité carcérale liée à la crise sanitaire, et à des travaux de réfection de l’ensemble de l’établissement, entamés pour une durée de 4 ans, notamment pour ce qui concerne l’électricité, les fenêtres, les cours de promenade, les conditions d’accueil au parloir. Les conditions d’hygiène des détenus se sont également sensiblement améliorées, de même que le traitement des nuisibles.
7. Toutefois, et malgré les mesures prises et les efforts faits par l’administration, les conditions de la détention du requérant au sein du centre pénitentiaire de Nouméa demeurent attentatoires à la dignité humaine et constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer. Il suit de là que la responsabilité de l’Etat envers le requérant est engagée, au titre de sa période d’incarcération, à compter du 22 octobre 2021 au 28 octobre 2022, soit 12 mois.
8. Par ailleurs, s’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur. En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le requérant dans ses écritures, qui se borne à exposer des généralités sur les conditions de détention de l’ensemble des détenus du centre de détention de Nouméa, sans donner de précisions détaillées sur sa situation personnelle, alors que pour sa part l’administration apporte des éléments sommaires notamment sur les périodes d’occupation des cellules, M. B ne met pas à même le tribunal d’évaluer en quoi le préjudice qu’il subit au même titre que les autres détenus, devrait être indemnisé de manière individualisée, sur la base d’éléments probants. En défense, le ministre oppose une contestation sérieuse notamment fondée sur la circonstance que l’intéressé durant toute la durée de son incarcération, l’intéressé n’a pu bénéficier d’un espace individuel d’au moins 3m2 que pendant 4 jours et sur l’amélioration des conditions de détention. Compte-tenu de la nature de ces manquements et de leur durée, M. B peut se prévaloir d’une créance non sérieusement contestable, dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 2 400 euros tous intérêts compris. (CEDH Affaire J.M. c. France, Requête n° 71670/14 du 5 décembre 2019 et Affaire JMB et autres c. France n° 9671/15 et 31 autres du 30 janvier 2020), sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ». Aux termes de l’article 24-1 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, non bénéficiaire de l’aide judiciaire, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide judiciaire, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation () ». Aux termes de l’article 39 de la même délibération : « L’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat. / () / L’appréciation est formulée en unités de base dans les limites formulées au tableau ci-après : () tribunal administratif de 2 à 6 (). Le juge indique dans la décision même, ou par ordonnance séparée, le nombre d’unités de base. / () ».
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide judiciaire provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 24-1 de délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux nombreuses affaires similaires introduites par des requêtes rédigées en des termes analogues par la même avocate, il y a lieu de fixer à 2 le nombre d’unités de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée au conseil de M. B doit être déterminée, en application de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994. Il y a lieu, toujours dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kaigre, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie ainsi déterminée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Kaigre en application des dispositions de l’article 24-1 de la délibération du 13 juillet 1994.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide judiciaire provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B une indemnité de 2 400 euros tous intérêts compris.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kaigre, avocat de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 24-1 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire, sous réserve que Me Kaigre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, le nombre d’unités de base au titre de la présente instance étant fixé à 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide judiciaire près la cour d’appel de Nouméa et au directeur du centre pénitentiaire de Nouméa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le président,
D. Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires ou huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Électronique ·
- Application ·
- Légalité externe ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Déféré préfectoral ·
- Maire ·
- Plan ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Étranger malade ·
- Légalité
- Délibération ·
- Protection fonctionnelle ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Prise illégale ·
- Quorum ·
- Vote ·
- Commune ·
- Poursuites pénales
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Construction ·
- Zinc ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Identité ·
- Sursis ·
- Exécution ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Régularité ·
- Sous astreinte ·
- Retard
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.