Article L211-11 du Code du tourisme

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Version25/07/2009
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 17 (Ab), Loi 92-645 1992-07-13 art. 17

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2

Le voyageur peut, moyennant un préavis raisonnable adressé à l'organisateur ou au détaillant sur un support durable avant le début du voyage ou du séjour, céder le contrat à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat.
Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L'organisateur ou le détaillant informe le cédant des coûts réels de la cession. Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n'excèdent pas le coût effectivement supporté par l'organisateur ou par le détaillant en raison de la cession du contrat.
L'organisateur ou le détaillant apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Maître Valérie Augros · LegaVox · 29 juin 2018

Maître Valérie Augros · LegaVox · 29 juin 2018

Maître Valérie Augros · LegaVox · 23 avril 2014
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Décisions30


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 17 décembre 2018, n° 17/00739
Infirmation

[…] Ils affirment que l'agence de voyage, 'organisateur' au sens des articles L. 211-10 et L. 211-11 du code du tourisme n'est pas partie au contrat entre le vendeur et l'acheteur, sa responsabilité de plein droit n'empêchant pas au consommateur de se prévaloir du contrat d'hôtellerie. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 23 novembre 2023, n° 22/03720
Infirmation partielle

[…] La société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT fait essentiellement valoir qu'elle n'est pas à l'origine des annulations décidées et du préjudice qui pourrait en résulter ; que la société COSTA ne pouvait valablement invoquer la dégradation sanitaire en France alors que le 17 octobre 2020 elle proposait une nouvelle croisière à bord du COSTA DIADEMA pour un départ au 2 novembre 2020 de [Localité 11] ; que l'agence de voyage n'a pas à démontrer la faute du tiers à l'origine de l'indemnisation en vertu de l'article L. 211-16 du code du tourisme ; que la société COSTA a manqué à ses obligations contractuelles et ne peut faire valoir la force majeure ; que lors d'une précédente croisière, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 16 janvier 2018, n° 16/01720
Cour d'appel : Confirmation

[…] — dire et juger que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article L.211-16 du code du tourisme, […] Les opérations mentionnées à l'article L.211-11 du même code consistent en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, […] tels que définis à l'article L. 211-2. En l'espèce, la responsabilité de l'agence MARCO VASCO est recherchée notamment sur le fondement de l'article L.211–16 du code de tourisme (anciennement L211-17) qui met à la charge de l'agence venderesse une responsabilité de plein droit de la bonne exécution des prestations résultant du contrat que celles-ci soient à exécuter par elle- même ou par ses prestataires.

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