Irrecevabilité 22 janvier 2020
Infirmation 7 décembre 2022
Rejet 31 janvier 2024
Infirmation partielle 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 juin 2019, n° 2018001103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018001103 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VIACAB c/ COUP FRANCE SAS |
Texte intégral
39
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE MAISANT ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
Copie Mme Rigolot
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2019 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018001103
ENTRE:
SARL X, dont le siège social est […]
533248266
Partie demanderesse : comparant par M. A B Gérant 7 ET:
COUP FRANCE SAS, dont le siège social est 32 avenue Michelet 93400 Saint-Ouen RCS B 830071494
Partie défenderesse : assistée du Cabinet ASHURST représenté par Mes Christophe
LEMAIRE et C D Avocats (J034) et comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES en la personne de Me Armelle PHILIPPON-MAISANT Avocat
(J55)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Depuis juin 2011, X, représentée par Monsieur Y, propose à Paris et en région parisienne des services de réservation de taxis sous les noms « SOS Taxis » exploité via internet sur le site sos-taxis.com, un service de centrale de réservation de taxis sous la marque X exploité via le site internet X.fr., un service de location d’automobiles de prestige sans chauffeurs sous la marque SUPERCAB exploité via le site internet super cab.fr et un service de location de véhicules de type L via le site Bike-booking.fr, nom de domaine déposé par Mr Y et dont la titularité est changée en décembre 2017 pour appartenir à X.
COUP France propose depuis août 2017 à Paris et en région parisienne une activité de ocation de courte durée et en re-service de véhicules électriques à deux roues, à tre occasionnel ou par abonnement via une application mobile internet. X prétend que Coup France remisant ses véhiculés sur la voie publique sans détenir d’autorisation de stationnement commet des actes de concurrence déloyale, lui-même s’attachant à respecter la règlementation. COUP France, in limine litis soulève une fin de non-recevoir de l’action de X à son encontre pour défaut d’intérêt à agir de X.
C’est ainsi que se présente le litige et sur la fin de non-recevoir exclusivement que X saisit le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Bh
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Par acte extra-judiciaire en date du 05 janvier 2018, signifié à personne se déclarant habilitée le même jour, X assigne COUP FRANCE et, dans le dernier état de ses prétentions, par conclusions récapitulatives en date du 22/02/2019, demande au tribunal de:
Vu la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires,
Vu les articles 9, 10, 11, 15, 30, 31,32, 122, 132, 133, 134 et 146 Code de procédure civile,
Vu les articles 10 et 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles L2122-1, L2125-1, L2125-3 et L2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’article L. 442-8 du Code de commerce,
Vu l’article 1 de l’arrêté préfectoral N° 95-11067 complétant l’ordonnance N°71-16757 du 15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation publique à Paris, Vu les articles R311-1, R417-10, R417-12 et L325-1 du Code de la route,
Vu l’article R644-2 du Code pénal,
Vu l’article 99-2 du réglementant sanitaire de Paris,
Vu le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de Paris de 2012, Vu les articles L.581-2, L.581-4, L.581-8 et L581-15 du Code de l’environnement,
Vu les articles L121-1 et L121-4 du Code de la consommation,
SUR L’INCIDENT D’IRRECEVABILITÉ :
CONSTATER que X justifie avoir acquis la marque BIKEBOOKING en 2011.
CONSTATER que X justifie avoir expressément modifié son Kbis en juin 2016 pour qu’apparaisse son activité de location, achat, vente, négoce de véhicules.
CONSTATER que X justifie être le titulaire et exploiter le nom de domaine www.bikebooking.fr présentant sur Internet son activité de « location de cycles, de motos et de scooters » et indiquant son numéro de téléphone pour être joignable.
CONSTATER que X justifie d’une inscription sur l’annuaire universel téléphonique 118712 avec mention de son activité « location de cycles, de motos et de scooters ».
CONSTATER que X justifie avoir reçu mandat de particuliers pour louer leurs véhicules (automobiles ou cyclomoteurs) en tant que mandataire rémunéré à la commission.
CONSTATER que X justifie avoir passé commande de « véhicules à 2-roues motorisés » auprès d’un fournisseur puis d’avoir revendu à la société Minicab ces véhicules.
CONSTATER que X justifie avoir un contrat de location à la demande de véhicules à 2-roues motorisés auprès de la société Minicab, son principal fournisseur.
CONSTATER que X justifie être le titulaire de cartes grises de cyclomoteurs.
CONSTATER que X justifie avoir effectué de nombreuses correspondances avec les autorités pour informer des problèmes réglementaires d’occupation abusive du domaine public à des fins privatives commis par des concurrents affectant son activité de < location de cycles, de motos et de scooters '>.
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CONSTATER que X justifie avoir de nombreux documents commerciaux (bilans, compte de résultat, devis, factures, bons de commandes, etc) matérialisant l’achat, la vente ou la location d’automobiles, de cycles, de motos ou de scooters.
CONSTATER que X justifie avoir envoyé de nombreuses correspondances aux municipalités de région parisienne et de province pour demander une autorisation d’occupation du domaine public en vue de proposer un service de location de scooters en libre-service sur le domaine public.
CONSTATER que X justifie avoir reçu un refus catégorique de la mairie de Paris de remiser ses véhicules sur le domaine public de Paris dès novembre 2016.
CONSTATER que X justifie avoir sollicité les services de la mairie de Nice pour participer à la procédure de mise en concurrence de location de scooters en libre service en novembre 2018.
CONSTATER que X justifie donc d’une activité « régulière et effective » de location de « véhicules à 4 roues » (taxis anglais, véhicules de collection ou de prestige) exploitée sous le noms Black Cab et Super Cab.
CONSTATER que X justifie donc d’une activité « régulière et effective » de location de « véhicules à 2-roues » (cyclomoteurs) exploitée sous le nom Bike
Booking.
CONSTATER que X exploite cette activité de location de « véhicules » soit en tant que « propriétaire » de ses véhicules, soit en tant que « locataire occasionnel '> auprès de fournisseurs ou partenaires, soit en tant que simple « intermédiaire mandataire » de clients (particuliers ou entreprises) lui ayant confié un mandat locatif.
CONSTATER que X justifie bien de préjudices exclusivement imputables aux fautes de COUP FRANCE et qui n’ont pas été déjà réparés.
CONSTATER que X justifie ne pas avoir la possibilité légale de divulguer à une
< société tierce » de surcroît < concurrente de X » les « informations et coordonnées personnelles » de ses clients particuliers qui n’ont pas exprimé leur consentement ni n’ont donné leur autorisation formelle pour une telle divulgation.
CONSTATER que X justifie surtout du « secret des affaires » (LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires) pour ne pas avoir à devoir divulguer l’ensemble des informations confidentielles sur sa manière de conduire ses affaires et notamment les coordonnées de sa « clientèle louant des cyclomoteurs » au risque que COUP FRANCE, concurrent direct sur ce même segment d’activité, en tire ultérieurement profit en démarchant ces mêmes clients ou utilise les informations obtenues dans le cadre de son activité.
CONSTATER que X accepterait à titre infiniment subsidiaire de montrer
< exclusivement » aux « seuls yeux » des juges du Tribunal et dans le « secret de la plaidoirie » les informations ou documents sollicités par COUP FRANCE.
CONSTATER que le Tribunal a dans tous les cas assez de pièces pour constater et se prononcer sur l’exploitation effective de location de véhicules à 2-roues de X.
En conséquence,
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DIRE et JUGER que X justifie bien d’une activité « régulière et effective » de location de « véhicules à 4 roues » (taxis anglais, véhicules de collection ou de prestige) exploitée sous le noms Black Cab et Super Cab.
DIRE et JUGER que X justifie bien d’une activité « régulière et effective » de location de « véhicules à 2-roues » (cyclomoteurs) exploitée sous le nom Bike
Booking.
RAPPELER de toute manière qu’un rapport de concurrence effectif entre X et
COUP FRANCE n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice.
DIRE et JUGER que la société X a donc bien un « intérêt à agir » contre COUP FRANCE et la déclarer recevable en demande de réparation d’actes de concurrence déloyale affectant le marché de la location de véhicules (sans qu’il besoin de faire la distinction entre location d’automobiles et de cyclomoteurs). soit
DÉBOUTER la société COUP FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
RESERVER les dépens et l’article 700 de l’incident d’irrecevabilité au fond.
RENVOYER l’affaire au fond pour permettre à COUP FRANCE de conclure.
SUR LE FOND ET AU PRINCIPAL:
CONSTATER que les Mairies de Nice, Grenoble et Toulouse appliquent l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, entrée en application le 1er juillet 2017 en ayant soit organisé une procédure de mise en concurrence soit délivré directement une autorisation d’occupation moyennant le prix d’une redevance.
CONSTATER que les Mairies de Paris et de Neuilly-sur-Seine refusent d’appliquer l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, entrée en application le 1er juillet 2017 en organisant une mise en concurrence ou en délivrant une autorisation d’occupation du domaine avec le paiement d’une redevance malgré les demandes d’autorisation et des mises en demeures de le faire formulées par la société X et au mépris de leurs obligations.
CONSTATER que les Mairies de Paris et de Neuilly-sur-Seine refusent dans le même temps d’expulser COUP FRANCE « occupant sans titre du domaine public »> et refusent d’exiger de COUP FRANCE le paiement d’une « indemnité d’occupation illégale » du domaine public au mépris de leurs obligations.
CONSTATER que les Mairies de Paris et de Neuilly-sur-Seine ont informé la société
X qu’aucune autorisation d’occupation du domaine public n’avait été accordée ou délivrée à la société COUP FRANCE;
CONSTATER qu’un nombre significativement important de cyclomoteurs de la société COUP FRANCE ont été remisés sur la voie publique de Paris en attente d’affectation à un client caractérisant une appropriation privée de la voie publique à des fins commerciales et une utilisation du domaine public non-conforme à sa destination
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permettant à COUP FRANCE de proposer son offre de location de ses cyclomoteurs sur le domaine public en fraude de la réglementation entre 2015 et 2018 (arrêté préfectoral de 1995);
CONSTATER que la société COUP FRANCE occupe et utilise à ce jour irrégulièrement le domaine public de Paris permettant à COUP FRANCE de proposer une « offre de location de ses cyclomoteurs sur le domaine public utilisé à des fins privatives » en fraude de la réglementation (code G3P);
CONSTATER que la société COUP FRANCE occupe et utilise à ce jour irrégulièrement le domaine public de Paris permettant à COUP FRANCE de faire des
< opérations de maintenance et d’entretien de ses cyclomoteurs sur le domaine public utilisé à des fins privatives » en fraude de la réglementation (code G3P);
CONSTATER qu’un nombre significativement important de cyclomoteurs de la société COUP FRANCE stationnent à ce jour de manière gênante sur les trottoirs de Paris en dehors des emplacements autorisés aux « véhicules à 2 roues motorisés » permettant à COUP FRANCE de proposer son offre de location de ses cyclomoteurs sur le domaine public en fraude de la réglementation (code de la route);
CONSTATER qu’un nombre significativement important de cyclomoteurs de la société COUP FRANCE embarrassent la voie publique et entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage permettant à COUP FRANCE de proposer son offre de location de ses cyclomoteurs sur le domaine public en fraude de la réglementation (code pénal)
CONSTATER que la société COUP FRANCE présente à la clientèle son service de location de cyclomoteurs comme « licite et accessible sur le domaine public » sans pour autant disposer d’un titre d’occupation du domaine public régulièrement délivré » à COUP FRANCE en fraude de la réglementation (code de la consommation)
CONSTATER qu’un nombre significativement important de cyclomoteurs de la société COUP FRANCE et qui sont équipés de publicité de COUP FRANCE sur la carrosserie stationnent à ce jour « 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L. 631-1 du même code; 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de
l’article L. 581-4 » permettant à COUP FRANCE de faire la publicité de son offre de location de ses cyclomoteurs sur le domaine public en fraude de la réglementation (code de l’environnement);
En conséquence,
DIRE et JUGER que COUP FRANCE est un occupant « sans titre, sans autorisation, sans convention d’occupation régulière » du domaine public communal de Paris.
DIRE et JUGER que le « remisage des véhicules de location de COUP FRANCE sur le domaine public de Paris en attente d’affectation à un client, faisant en réalité du domaine public une annexe du siège social de l’entreprise par appropriation privée de la voie publique à des fins commerciales » excède l’usage normal des droits de stationnement ;
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DIRE et JUGER que « l’occupation et l’utilisation du domaine public par l’installation de plusieurs milliers de véhicules de COUP FRANCE en vue d’une exploitation économique de
< location '> de ses véhicules sur le domaine public utilisé à des fins privatives » excèdent le
< droit d’usage qui appartient à tous » ;
DIRE et JUGER que « l’occupation et l’utilisation du domaine public par l’installation de plusieurs milliers de véhicules de COUP FRANCE en vue d’une exploitation économique de
< maintenance » de ses véhicules sur le domaine public utilisé à des fins privatives '> excèdent le < droit d’usage qui appartient à tous » ;
DIRE et JUGER que la société COUP FRANCE, en ne respectant pas la réglementation d’occupation et d’utilisation du domaine public, augmente donc sa « capacité de location de véhicules » de manière « déloyale » au détriment des autres sociétés de location de véhicules, capacité qu’elle n’aurait jamais eu si elle respectait la réglementation.
DIRE et JUGER que la société COUP FRANCE a donc commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société X;
En conséquence,
ENJOINDRE la société COUP FRANCE de cesser « l’occupation et l’utilisation irrégulières du domaine public » en «stationnant ses véhicules sur le domaine public utilisé à des fins privatives en attente de location à un client » sans disposer d’un « titre d’occupation régulièrement délivré » sous astreinte de 100.000 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
ENJOINDRE la société COUP FRANCE de cesser « l’occupation et l’utilisation irrégulières du domaine public » en « effectuant des opérations de maintenance ou d’entretien de ses véhicules sur le domaine public utilisé à des fins privatives » sans disposer d’un « titre d’occupation régulièrement délivré » sous astreinte de 100.000 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
ENJOINDRE la société COUP FRANCE de cesser le « stationnement gênant de ses cyclomoteurs » qui seraient « libres à la location immédiate » et « stationnés sur les trottoirs du domaine public » sous astreinte de 100.000 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
ENJOINDRE la société COUP FRANCE d’empêcher qu’un client puisse finir sa location en garant les cyclomoteurs de COUP FRANCE sur un emplacement (trottoirs, passage piétons, stationnement réservés aux vélos, sortie garage) qui ne serait pas autorisé aux « véhicules à deux-roues motorisés » sous astreinte de 100.000 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
ENJOINDRE la société COUP FRANCE de retirer de la voie publique « tout véhicule de location '> de COUP FRANCE qui stationnerait en infraction avec la réglementation (trottoirs, passage piétons, stationnement réservés aux vélos, sortie garage), sous astreinte de 5.000
€ par infraction constatée passé le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
ENJOINDRE la société COUP FRANCE de retirer de la voie publique « tout véhicule de location » de COUP FRANCE qui embarrasserait la voie publique et entraverait ou diminuerait la liberté ou la sûreté de passage sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée passé le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir; да w
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ENJOINDRE la société COUP FRANCE de retirer tout cyclomoteur équipé de la publicité COUP FRANCE qui stationnerait dans les zones « 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L. 631-1 du même code ; 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l’article L. 581-4 » sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée passé le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
ENJOINDRE la société COUP FRANCE de ne pas présenter à la clientèle sur l’ensemble de ses supports commerciaux (documents papiers, cyclomoteurs, site Internet et application mobile) son service de location de cyclomoteurs comme « licite et accessible sur le domaine public dans une ville où COUP FRANCE stationne ses véhicules » sans disposer d’un titre d’occupation du domaine public « régulièrement délivré » sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société COUP FRANCE à verser à la société X les sommes de :
5.637 € au titre du gain manqué ;
58.400 € au titre de la perte de chance ;
200.000 € au titre de la désorganisation des affaires ;
●
100.000 € au titre du préjudice moral d’anxiété ;
200.000 € au titre du préjudice moral d’expulsion du marché ;
●
50.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur le site internet www.joincoup.com pendant une durée d’un mois, ainsi que dans 5 revues ou journaux au choix de la société X et aux frais de la société COUP FRANCE, à concurrence de 2.500 € HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie ;
CONDAMNER la société COUP FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, dans le dernier état de ses prétentions en date du22/03/2019, la société COUP FRANCE, demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et 32 du CPC,
Vu l’article 122 du CPC,
Vu l’ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Paris en date du
2/03/2018 (RG 2017072407)
A titre principal
CONSTATER que la société X ne démontre aucun intérêt à agir en concurrence déloyale à l’encontre de la société COUP France,
En conséquence
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DIRE ET JUGER l’action de la société X à l’encontre de COUP France irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
CONDAMNER la société X à payer à la société COUP FRANCE la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société X aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affairée et les parties sont convoquées à son audience du 12 /04/2019, à laquelle toutes se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12/06/2019, par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du
CPC, date reportée au 17 juin 2019.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir entendu les parties dans leurs arguments et moyens développés tant dans leurs plaidoiries que leurs écritures, le tribunal les résumera, conformément à l’article 455 du CPC de la manière suivante :
Sur la fin de non-recevoir ou l’intérêt à agir :
La société X rappelle que le marché géographique concerné par l’acte de concurrence allégué est celui sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l’offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment omogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable. En l’espèce, X soutient que COUP France exerce leur activité sur le marché parisien, marché homogène pour le service de location de véhicules concerné. Ainsi X et COUP France sont dans un rapport de concurrence directe et X pourra engager la responsabilité délictuelle de COUP FRANCE pour des faits de concurrence déloyale.
En outre, X rappelle que la Cour de Cassation a rappelé qu’un lien de concurrence directe effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice.
Et enfin le rapport de concurrence peut être caractérisé par une forte substituabilité des services concernés ;
En effet, le Conseil de la Concurrence considère comme substituables et comme se trouvant sur le même marché les produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande. En l’espèce, X et COUP France offrent des services de location de véhicules, sans qu’il soit nécessaire de faire la différence entre le type de véhicules proposés ; ils ont une clientèle commune.
A la suite de diverses décisions de justice, X a cessé son activité de VTC et a dû se résoudre à vendre ses véhicules de transport ce qui explique que plus aucun matériel de transport n’apparaisse dans les comptes de 2017. X a réorienté ses activités vers la location de véhicules sans chauffeurs.
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X offre, depuis décembre 2017, des services de location de véhicules à deux roues sur son site Bike-booking.fr et, pour éviter des charges et coûts substantiels, ne loue des véhicules qu’à la demande quand un client demande une location future. Pour cette activité, X a passé un contrat-cadre avec la société MINICAB, présenté au dossier, en décembre 2016 pour la location de véhicules à la demande, deux roues ou automobiles, dont elle est propriétaire ou les loue, elle-même auprès de fournisseurs. X est donc un loueur intermédiaire de véhicules à la demande.
COUP France prétend que le site bike-booking.fr serait inactif, or il n’est simplement pas pourvu d’un module de commande en ligne, présentant un numéro de téléphone ou coordonnées e-mail permettant un contact pour faire la réservation. X recevant donc des commandes ou des demandes de devis par e-mail ou téléphone,
(éléments rapportées au dossier) a bien une activité effective.
A cet égard, X soutient que X a pour 8333,34€ de frais de location de scooters auprès de MINICAB ce qui correspond aux services rendus par X aux clients pour la location de véhicules à deux roues.
Le tribunal déboutera en conséquence, COUP France de sa demande d’irrecevabilité.
COUP France, en réplique, en application des articles 31, 32 et 122 du CPC, rappelle que tout demandeur à une action en justice doit justifier d’un intérêt à exercer une telle action, condition nécessaire pour obtenir un jugement ou, autrement dit, condition de recevabilité de
l’action en justice.
En l’espèce, X manque à démontrer en quoi elle serait personnellement concernée par les pratiques qu’elle allègue, lesquelles ne sont, en tout état de cause, pas établies. En outre elle n’apporte pas la preuve qu’elle exerce l’activité de loueur de scooters.
Pour justifier d’une action en concurrence déloyale, une situation de concurrence doit être établie et X n’apporte aucune preuve qu’elle exerce l’activité de location de scooters, seule activité de COUP France.
Le site Bike-booking.fr n’a été créé que le 18/12/2017, comme rapporté par constat d’huissier par COUP France et est un site inactif soit qui permet aucune réservation en ligne.
COUP France a sommé X, par acte d’huissier le 10/01/2019, de verser aux débats devis ou factures des opérations réalisées via le site Bike-booking.fr, par X ou
MINICAB mais X n’a présenté qu’une demande de devis envoyée par mail de Alba Viejo du 26/02/2018 à laquelle X reconnait n’avoir pas répondue.
Le compte de résultats de X fourni au dossier, atteste de l’absence d’immobilisation de véhicules de toutes natures au cours de l’année 2017, ce qui semble incompatible avec
l’activité de loueur, ni de frais d’assurance, ni de factures de prestations nécessairement établies par MINICAB, à la fin de chaque mois, conformément au contrat.
Cependant la balance 2017de X, fournie, fait apparaître une ligne location de scooters pour 8333,34€ mais aucune ligne ne vient au crédit de la balance au titre de cette location de scooters, ; X n’aurait donc perçu aucun revenu de la location de scooters. A l’appui de ses allégations, X présente aux débats 5 factures de location datées du 19/12/2017 au 2/03/2018; seules deux sont à reporter à l’exercice 2017 avant l’assignation datée du 5/01/2018 et totalisent 216€ TTC.
Aucune trace de ces opérations ne peut être rapportée, X soutenant que ces opérations ont toutes été payées en espèces, et qu’il n’existe aucun contrat ou document justificatif de la réalité des factures rapportées.
SUR CE LE TRIBUNAL
fi Sur la fin de non-recevoir
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Attendu que le Conseil de la Concurrence a donné son avis sur le marché des transports de personnes par véhicule léger et distingue les taxis, VTC et moto-pros qui sont en concurrence directe sur la totalité du marché ; les moto-taxis n’étant cependant pas en concurrence sur le marché des services collectifs de transports qui a comme caractéristique la possibilité de transporter plus d’un passager. Les produits et services ne sont pas substituables puisque le demandeur qui demande un transport en voiture avec chauffeur n’entend pas se voir offrir un scooter sans chauffeur ou même avec chauffeur en remplacement, ne pouvant considérer que le service proposé est identique ou même similaire.
Que ni les conditions de tarification, ni celles de transport lui-même ne sont identiques ou substituables et qu’aucun risque de confusion n’apparaît entre les produits ou services proposés par les taxis, VTC ou les motos ou scooters avec ou sans chauffeur.
Attendu que le tribunal rappellera à X qu’elle n’est pas mandatée par la profession pour la défense de ses intérêts ; Qu’à cet égard une jurisprudence constante pose le principe que le fait de ne pas respecter une réglementation en vigueur est, en effet, constitutif d’une faute ;
Que l’article 31 du CPC dispose que le demandeur doit cependant rapporter la preuve qu’il a un intérêt légitime à agir même si l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ;
Attendu que l’intérêt à agir désigne le motif permettant à une personne de se prévaloir d’un intérêt lésé direct et personnel, son droit reconnu ou son préjudice indemnisé, qu’il soit matériel ou moral, à la date de l’assignation ;
Attendu que les statuts de X au 18/12/2017 mentionnent de nombreuses activités et, notamment, l’activité de transport de personnes à titre onéreux, ou de réseaux de distribution de courses et toutes activités se rapportant directement ou indirectement au taxi ou à l’activité de centrale de réservation de taxis ainsi que la location de véhicules mais pas de scooters deux roues ; que X n’exerce pas son activité par le moyen d’un standard radio mais par des applications mobiles ;
Attendu qu’il ne saurait certes pas être tiré argument de la faiblesse du chiffre d’affaires de
X pour conclure qu’elle n’exerce pas l’activité revendiquée car ce pourrait bien être du fait d’une concurrence déloyale telle que X le fait remarquer et dont elle se plaint ;Que cependant X manque à faire la démonstration qu’elle agit de façon régulière et effective sur le même marché que COUP France, soit la location de scooters électriques sans chauffeur ou non, au jour de l’assignation ; qu’en effet, X ne dispose pas en propre de scooters ; qu’elle n’a en effet à son bilan de l’année 2016 aucun matériel de transport, les immobilisations étant uniquement composées de matériel de bureau ou informatique ; Attendu que X ne fournit au tribunal de devis lié à des commandes de location de scooters ni de factures liées à cette activité à l’exception de deux factures de décembre
2018, anonymes et sans preuve d’intervention d’un tiers, (preuve de la commande, bon pour acceptation, preuve de paiement de la somme…) ou même de factures entre MINICAB, potentiel propriétaire des véhicules à louer par l’intermédiaire de X, conformément au contrat produit aux débats;
Attendu que l’image fourni à l’écran du site Bike-Booking.fr ne justifie en rien l’activité puisqu’il s’agit d’une simple image fixe et non pas d’une application interactive permettant la reservation en ligne ;
Attendu que X ne rapporte aucun élément comptable de MINICAB, dont Monsieur Y, gérant de X est également le gérant, permettant au tribunal de s’assurer que cette dernière est bien propriétaire de scooters et aurait, à son crédit, les revenus d’une
J
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N° RG: 2018001103 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 17/06/2019
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activité de location de ceux-ci à X, et, à son débit, des frais d’assurance pour exercer cette activité, qu’en conséquence aucun élément n’est rapporté par X permettant de prouver une activité pour compte de tiers ;
Attendu que le site Bike-booking.fr est un site « inactif » dans la mesure où il ne sert qu’à permettre à un client potentiel de téléphoner ou envoyer un courriel à X, mais que cette dernière ne nous rapporte pas la preuve de commandes effectuées par ce site;
Attendu qu’aucun préjudice ne peut naître de l’exercice par un tiers d’une activité différente;
En conséquence,
Le tribunal recevra COUP France en sa demande d’irrecevabilité et de fin de non-recevoir et dira les demandes de X irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir.
Sur l’article 700 CPC
Attendu que pour défendre ses droits, le défendeur a dû engager des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera X à payer à COUP France 3000€, en application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus, déboutant X de ses demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’au visa de la décision prise par le tribunal, ce dernier dira qu’il n’y a lieu à exécution provisoire, à l’exception de l’article 700 du CPC pour la somme de 3000€ pour laquelle le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que X succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
Dit la société COUP France recevable et bien fondée dans sa demande d’irrecevabilité ;
Dit la société X irrecevable dans son action à l’encontre de la société COUP
France pour défaut d’intérêt à agir ;
Condamne la société X à payer à la société COUP France la somme de 3000€ au titre de l’article 700 CPC,
Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel, sans caution, de la somme due au titre de l’article 700 du CPC;
Condamne la société X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA..
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2019, en audience publique, devant Mme I-J K, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. E F, Mme I-J K, et Mme G H..
Délibéré le 17 mai 2019 par les mêmes juges. fu
S
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JUGEMENT DU LUNDI 17/06/2019
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme I-J K, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le président Le greffier
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