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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 28 oct. 2025, n° 25/04424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. COELACANTHE VOYAGES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04424 – N° Portalis DB3S-W-B7I-3BAF
Minute :
Monsieur [T] [V]
C/
S.A.R.L. COELACANTHE VOYAGES
Représentant : Mme. [S] [Y] épouse [I], [O]
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [T] [V]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
S.A.R.L. COELACANTHE VOYAGES
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 28 Octobre 2025
Jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Octobre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.R.L. COELACANTHE VOYAGES,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme. [S] [Y] épouse [I], gérante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat oral du 16 août 2022 Monsieur [T] [V] a acheté auprès de la SARL COELACANTHE VOYAGES (l’agence) 2 billets d’avion [Localité 9]-MORONI, pour lui et son épouse, née [L], aller le 10 décembre 2022 et retour le 19 du même mois, réglés par un virement de 2 540 €.
N’ayant pu voyager à ces dates, il en demande le remboursement.
Monsieur [V] a saisi le conciliateur de justice auprès de la chambre de proximité de [Localité 6], lequel a rendu un constat de carence le 11 septembre 2024, la SARL COELACANTHE VOYAGES ne s’étant pas présentée.
Par requête reçue par le tribunal de proximité de Montreuil le 22 Octobre 2024, Monsieur [V] demande la condamnation de la SARL COELACANTHE VOYAGES au paiement de 2 540 € à titre principal et 500 € à titre de dommages et intérêts au motif qu’il n’a pas reçu les billets jusqu’au jour du voyage, dont depuis 2 ans il réclame en vain le remboursement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 Juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
La SARL COELACANTHE VOYAGES, avisée n’a pas retiré ce pli et a été citée à comparaître par acte de commissaire de justice.
A l’audience du 03 Juillet 2025 :
Monsieur [V] se présente en personne.Il expose que, ne pouvant pour raisons personnelles partir aux dates précitées, il en a informé l’agence de voyages qui lui a proposé un remboursement ou un avoir ;
Qu’il a, dans un premier temps, choisi l’avoir, puis en mars 2023, il a demandé l’annulation des billets et leur remboursement.
Il indique ne jamais avoir reçu les billets ni les conditions générales de vente, mais seulement la facture qu’il produit ainsi qu’une lettre de mise en demeure du 15 mai 2024.
La SARL COELACANTHE VOYAGES, représentée par sa gérante, sollicite le débouté des demandes de Monsieur [V],Elle soutient avoir transmis les billets et la facture et avoir précisé que les billets sont échangeables pendant un an et non remboursables.
Qu’un remboursement de taxes a pu être obtenu, mais pour un seul billet.
Celui de Monsieur [T] [V] a été annulé en totalité car son père a tenté de l’utiliser et a été refoulé.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 Octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il résulte de la combinaison des articles L 211-11 et L 211-16 du code du tourisme, que l’agence de voyage qui vend des services portant sur le transport, le logement … ou d’autres services est responsable de plein droit de l’exécution dudit service.
Il s’en déduit que l’agence de voyage qui n’a délivré que des titres de transport aérien est engagée uniquement en cas de faute prouvée.
Un avoir est une facture permettant en comptabilité de rectifier ou annuler une facture précédemment émise.
Aux termes de l’article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les faits suivants :
L’achat des 2 billets d’avion aller-retour pour la somme de 2 540 € en Août 2023 et leur paiement intégral,La demande par Monsieur [V] de report des vols, à des dates à préciser ultérieurement,
Il incombait dès lors à l’agence de voyages de procéder à l’annulation des billets.
La proposition par la SARL COELACANTHE VOYAGES d’un remboursement immédiat ou d’un avoir.
La somme réclamée à titre principal de 2 540 € correspond à l’avoir proposé et accepté en 2023 suite à l’annulation des vols commandés.
Il en résulte que la discussion relative à la transmission ou non des billets et conditions générales de vente et prescription d’un an est inopérante.
En conséquence, SARL COELACANTHE VOYAGES sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 2 540 €,
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [V] a dû , pendant plusieurs années investir de son temps pour obtenir son indemnisation.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort ;
CONDAMNE la SARL COELACANTHE VOYAGES à verser à Monsieur [T] [V] les somme de :
2 540 € à titre principal,250 € à titre de dommages et intérêts.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL COELACANTHE VOYAGES aux entiers dépens de la présente instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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