Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 83
Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public.
Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne.
Les articles L. 122-17 et L. 122-18 du même code distinguent les unités touristiques dites » structurantes » et » locales « , dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 122-19 du même code prévoit que les unités touristiques nouvelles ne sont pas soumises au principe de l'extension de l'urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, prévu aux articles L. 122-5 à L. 122-7 du même code. […] L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés « . […] Il n'y a pas lieu, […]
Lire la suite…[…] 44-01-01 ; 68-001-01-02-01 […] en application du II de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques (…) ; 2° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation : a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 300 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ; b) L'aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements ; c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme (…) » ;
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Tignes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés ".
[…] Aux termes de l'article R. 122-9 du code de l'environnement : « Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L. 122-18 : (…) 3° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation : (…) c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, […] Aux termes de l'article D. 326-1 du code du tourisme : « Un refuge est un établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé. […]
L. 326-1 du Code du tourisme (N° Lexbase : L1860LCU), […] situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7121LCQ) d'une superficie supérieure à 4 hectares8/ La création d'une remontée […] et construction créant une emprise au sol supérieure à 40 000 m² dans un espace autre que :les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du Code de l'urbanisme, lorsqu'un PLU est applicableles secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9976LMG) lorsqu'une carte communale est applicableles parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2240KIS), […]
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