Entrée en vigueur le 9 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 1 (V)
La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
Le juge du fond avait retenu que l'article L. 324-1-1, III, du code du tourisme ne concernait que les locaux destinés à l'habitation, comme cela résultait de la référence aux articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation. […] La Cour de cassation casse cette décision au double visa des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, des articles D. 321-1 et D. 321-2 du code du tourisme, et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. […] La motivation de la Cour de cassation revêt une portée qui dépasse le cas d'espèce, […]
Lire la suite…Sont également exonérés, en application du 2° bis du V de l'article 231 ter du CGI et du 4° du V de l'article 231 quater du CGI, […] pour l'application de l'article 231 ter du CGI et de l'article 231 quater du CGI, notamment les résidences de tourisme définies à l'article D. 321-1 du code du tourisme (C. tourisme), les résidences de tourisme d'affaires, les hôtels ainsi que les résidences proposant à la location des appartements meublés et équipés avec services pour des séjours de courte et moyenne durée, les meublés de tourisme et chambres d'hôtes définis respectivement à l'article D. 324-1 du C. tourisme et à l'article D. 324-13 du C. tourisme, […]
Lire la suite…[…] 01-03-01-02-01-01-02 […] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. […] Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale » ; qu'en vertu de l'article D. 321-3 du même code, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] D E C I D E :
[…] — condamné la société Odalys Résidences à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] En vertu de l'article D 321-1 du code du tourisme, la résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. […]
[…] +1 EXP M e COHEN […] Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2014, la SAS MMV Z a fait citer en référé Monsieur C D par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir sous le visa des articles 606, 1134, 1184, 1719, 1720 et suivants du Code civil,808 et 809 du Code de procédure civile,D. 321-1 et suivants du Code du tourisme, et de l'arrêté ministériel du 4 juin 2010 : […] MMV Z est, par conséquent, gestionnaire de cette résidence de tourisme au sens des articles D 321-1 et suivants du Code du tourisme, classée 4 étoiles.
Toutefois, cette réduction ne s'applique pas lorsque ces droits et taxes sont perçus aux taux prévus par l'article 1594 D du CGI (tarif de droit commun). La taxe additionnelle communale ainsi que le prélèvement pour frais d'assiette de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, […] et dont il avait été dispensé (CGI, art. 1840 G ter, I). […] Mutations concernées Sont concernées par la mesure d'exonération visée à l'article 1594 I ter du CGI les parts de copropriété ainsi que les titres représentatifs de telles parts : - d'hôtels de tourisme (code du tourisme [C. tourisme], art. D. 311-5) ; - de résidences de tourisme (C. tourisme, art. D. 321-1) ; - de villages de vacances (C. tourisme, […]
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